Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 mai 2026, n° 26/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia De Sousa, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00463 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRX4 ETRANGER :
Mme [I] [S]
née le 06 Avril 1979 à [Localité 1] EN ARMENIE
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [O] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [I] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [O] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [I] [S] interjeté par courriel du 04 mai 2026 à 10h43 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [I] [S], appelante, assistée de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [U] [V], interprète assermenté en langue arménienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présente lors du prononcé de la décision
— M. [O], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [R] [W] et Mme [I] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [B] [E], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [I] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation :
Mme [S] fait valoir que dans la mesure litigieuse, le préfet indique qu’elle n’a pas respecté le délai de 30 jours qui lui a été attribué, qu’elle est dépourvue de document de voyage en cours de validité et de domicile stable ». Or, en l’espèce, le 20 mars 2026, soit seulement 3 jours après la notification de la mesure d’éloignement prise à son encontre, elle a effectué une demande d’aide au retour volontaire auprès de l’OFII, dans le but de se conformer à la mesure d’éloignement. À ce titre, elle est hébergée dans un centre de préparation au retour mis à sa disposition par l’OFII pendant la durée de la procédure. Il appartenait à la Préfecture, avant d’édicter une mesure de placement en rétention, de prendre attache avec l’OFII pour vérifier l’hébergement.
De plus, afin d’accélérer son éloignement, elle a entrepris des démarches auprès de son consulat, avec l’appui de son assistante sociale, afin de renouveler son passeport arménien expiré. Ainsi, contrairement à ce qu’indique le juge de première instance, la Préfecture n’a pas procédé à un examen réel, complet et sérieux de sa situation personnelle avant de décider de recourir à une mesure telle que la rétention administrative.
La préfecture conclut au rejet du moyen et sollicite la confirmation de la décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Mme [S] reproche à l’administration un manque de motivation du placement en rétention au regard des efforts réalisés en vue de son éloignement volontaire.
L’arrêté de placement en rétention rappelle que l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 17 mars 2026 avec un délai de 30 jours pour procéder à un départ volontaire. Il est constant que Mme [S] n’a pas exécuté l’OQTF dans la mesure où elle est toujours sur le territoire français. C’est à bon droit que la préfecture indique cet état de fait dans l’arrêté de placement en rétention. La préfecture rappelle également à cet égard les démarches faites par Mme [S], constatant en outre l’absence de document de voyage en cours de validité, également état de fait réel puisque le passeport de Mme [S] est périmé.
L’arrêté indique que cette dernière ne dispose pas de domicile personnel et stable, circonstance qui ne peut être critiquée dès lors que Mme [S] admet et justifie d’un hébergement précaire mis à sa disposition par l’OFII. Un tel hébergement ne peut être considéré comme personnel et stable ainsi que le rappelle l’administration.
En outre, le premier juge souligne dans l’ordonnance attaquée que Mme [S] a déclaré lors de sa garde à vue être sans domicile fixe à [Localité 2]. L’administration ayant pris la décision de placement en rétention avec les éléments dont elle disposait au moment de la rédaction de l’acte, il ne peut être soutenu un manque de motivation lors de la prise de l’arrêté contesté.
Le moyen est écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle :
Mme [S] fait valoir qu’elle ne présente aucun risque de fuite, elle dispose des garanties de représentation suffisantes étant hébergée par l’OFII. Elle ne souhaite pas se maintenir sur le territoire français. Elle a réalisé les démarches possibles pour retourner en Arménie. La mesure coercitive de placement en rétention n’est pas justifiée et est disproportionnée. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis à exécution la mesure dès lors que son passeport est périmé.
La préfecture conclut au rejet du moyen et sollicite la confirmation de la décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Mme [S] estime que le préfet s’est trompé en ordonnant son placement en rétention car d’une part elle disposerait des garanties suffisantes de représentation et d’autre part le placement en rétention n’est pas nécessaire au regard de sa volonté de mettre à exécution la décision d’éloignement.
Ainsi que rappelé ci-avant, bien que Mme [S] justifie d’un hébergement à [Localité 3], il ne peut être considéré qu’un tel hébergement, temporaire et lié à sa demande d’aide au retour volontaire, soit un domicile stable et personnel, et ce d’autant plus qu’elle n’en fait pas mention dans le temps de sa garde à vue. Elle précise au contraire être sans domicile fixe sans évoquer les démarches faites en vue de son retour volontaire.
Elle ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, élément pris en compte également par l’administration pour déduire qu’elle ne dispose pas de garantie de représentation suffisante, tout comme elle n’a pas mis à exécution dans le délai imparti la mesure d’éloignement prise à son encontre.
L’ensemble de ces éléments est de nature à justifier le placement en rétention de l’intéressée, seul moyen pour assurer le départ effectif de Mme [S] et l’exécution de la mesure d’OQTF.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur la demande d’ assignation à résidence :
Mme [S] indique qu’elle dispose d’une adresse stable et continue, adresse déclarée dans ses démarches. Elle s’engage en outre à partir volontairement de sorte qu’elle remplit les conditions d’une assignation à résidence.
La préfecture rappelle qu’elle n’a pas de passeport en cours de validité.
Mme [S] déclare qu’elle ne comprend pas la mesure car elle souhaite partir et a tout mis en 'uvre à cette fin. Il y a eu un malentendu dans le temps de la garde à vue sur son hébergement.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Si Mme [S] démontre sa volonté de quitter le territoire, force est de constater qu’elle n’a pas remis préalablement un passeport original en cours de validité contre un récépissé, condition première permettant l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence judiciaire. Sa demande est dès lors rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [I] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 mai 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 mai 2026 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 mai 2026 à 11h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 05 mai 2026 à 14h40
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00463 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRX4
Mme [I] [S] contre M. [O]
Ordonnnance notifiée le 05 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [I] [S] et son conseil, M. [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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