Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 23 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n 2026/42
— --------------------------
23 Avril 2026
— --------------------------
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPMV
— --------------------------
[I]
[V]
C/
S.E.L.AR.L
[H] [C]
MJO
MANDATAIRES
Société d’exercice
libéral de
mandataires
judiciaires
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°499 270 643 agissant en qualité de liquidateur de Mme [I]
[V]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le deux avril deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt trois avril deux mille vingt six.
ENTRE :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FR
Représentée par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L [H] [C] MJO MANDATAIRES société d’exercice libéral de mandataires judiciaires immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°499 270 643 agissant en qualité de liquidateur de Mme [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte du 25 juillet 2025, l’URSSAF POITOU CHARENTES a fait assigner Madame [I] [V], agente commerciale en immobilier, devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins que soit ouverte à son égard une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment constaté l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [I] [V], en a fixé provisoirement la date au 23 avril 2024, ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel, ouvert une période d’observation de six mois, et désigné la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Madame [V] n’était pas présente et ne s’est pas fait représenter à l’audience de renvoi du 15 décembre 2025.
Par jugement en date du 29 janvier 2026 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné Maître [H] [C] en qualité de liquidateur.
Madame [I] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 février 2026.
Par acte en date du 11 mars 2026, Madame [I] [V] a fait assigner la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [C], devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers statuant en référés aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Poitiers, par application des dispositions de l’article R 661-1 alinéa 3 du code de commerce.
Par avis en date du 31 mars 2026, le parquet général de la cour d’appel de Poitiers conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré le 23 avril 2026.
Lors de l’audience, Madame [V] maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement critiqué. Elle soutient être en mesure de présenter un plan de redressement, son passif étant relativement limité. En outre, elle affirme avoir très peu de charges, exerçant son activité depuis son domicile, et ses biens professionnels étant uniquement constitués d’un ordinateur et d’un téléphone portable.
Par ailleurs, Madame [V] soutient avoir un portefeuille de 23 mandats lui permettant d’obtenir d’importantes commissions et être dans l’attente des commissions de deux promesses de vente.
Dès lors, elle affirme justifier de moyens sérieux à l’appui de son appel.
Le parquet général, entendu en ses réquisitions, conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, s’en rapportant pour le surplus à ses réquisitions écrites.
La SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [C] n’a pas comparu à l’audience, et ne s’est pas faite représenter.
Motifs :
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
En l’espèce, il apparait que pour convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire de Poitiers dans son jugement du 29 janvier 2026 a considéré que la collaboration insuffisante de Madame [V] à la procédure de redressement, ainsi que l’absence de pièces justificatives de sa situation notamment comptables ne permettaient pas d’envisager la poursuite de l’activité en vue d’établir un plan de redressement.
Il apparait toutefois que le passif de l’entreprise individuelle de Madame [V] est limité, qu’elle ne génère pas de dettes nouvelles, qu’elle bénéficie d’un portefeuille de 23 mandats et est dans l’attente de deux commissions relatives à des promesses de vente.
Dès lors qu’un doute subsiste concernant l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, les moyens invoqués par Madame [V] à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Poitiers.
S’il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, les données de l’espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 29 janvier 2026 ;
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal judiciaire de Poitiers de cette décision dès son prononcé ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Aquitaine ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Calcul ·
- Vis ·
- Comparution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Poulain ·
- Commune ·
- Partie ·
- Mentions ·
- Message ·
- Homme ·
- Observation ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Siège
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Algérie ·
- Air ·
- Détachement ·
- Travail ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Paternité ·
- Loi applicable ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule adapté ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Frais de déplacement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Assignation ·
- Plan de redressement ·
- Lettre simple ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Bois ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Temps partiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.