Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIR ALGERIE, société de droit étranger domiciliée chez son conseil |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04831 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMVI
Société AIR ALGERIE
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Juin 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANTE :
Société AIR ALGERIE
société de droit étranger domiciliée chez son conseil
cabinet RATHEAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [X] [N]
né le 01 Février 1958 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Air Algérie est une compagnie de transport aérien dont l’une des agences est basée à [Localité 9].
A ce titre, la représentation générale d’Air Algérie à [Localité 9] relève des dispositions de la convention collective nationale des transports aériens.
En 2016, l’effectif de la représentation générale était d’une vingtaine de salariés : 5 salariés à la représentation générale située [Adresse 7], 7 salariés à l’agence située [Adresse 10] et 10 salariés à l’aéroport [Localité 11] (comptoir, fret, technique et escale).
M. [D] [N], de nationalité algérienne, a été engagé par la société Air Algérie selon contrat de travail de droit algérien le 21 avril 1981.
Il a occupé différents postes au sein de la société à [Localité 5]. Avant son détachement en France, il occupait en dernier lieu les fonctions de cadre principal au sein du service Fret d’Air Algérie à [Localité 5].
Le 8 août 2016, les parties ont régularisé un contrat de détachement temporaire à l’étranger pour une durée de deux ans du 19 juillet 2016 au 18 juillet 2018 au sein de la représentation générale pour la France Centre Est / [Localité 9], M. [N] étant affecté au poste de chef de Service Administratif et Financier, niveau 1.
Suite au départ du représentant général et dans l’attente de la prise de fonctions du nouveau représentant général, M. [N] a été désigné par décision du 28 août 2017 pour assurer l’intérim de la représentation générale pour la France centre Est/[Localité 9] à compter du 1er septembre 2017.
Le 2 septembre 2018, la société Air Algérie a nommé M. [Z] [I] au poste de représentant général, l’intérim exercé par M. [N] prenant donc fin.
Une convention de prorogation de détachement temporaire pour une durée d’un an du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2019, que M. [N] remarque ne pas avoir signée, a été établie le 3 novembre 2018, prévoyant une affectation de l’intéressé au poste de chef de Service Administratif et Financier, niveau 1.
Par décision du 23 février 2019, il a été mis fin au détachement temporaire de M. [N].
L’intéressé a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 février au 18 octobre 2019.
A sa reprise, il a repris le poste de cadre principal à [Localité 5] au sein de la société filiale Air Algérie Cargo. Il est actuellement toujours en activité au sein de cette filiale.
Saisi par M. [N] le 3 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon, par jugement du 2 juin 2022 :
— s’est déclaré territorialement compétent ;
— a déclaré la loi française applicable à la relation de travail pendant le détachement temporaire en France ;
— a dit que la rupture de la convention de détachement à durée déterminée est illicite ;
— a condamné la société Air Algérie à payer au salarié les sommes de :
— 31 722,63 euros à titre de dommages et intérêts corrrespondant aux salaires que M. [N] aurait dû percevoir du 24 février au 2 octobre 2019,
— 945 euros correspondant à l’indemnité de transport de la période rappelée illégalement,
— 1 059,30, outre 105,93 euros de congés payés, correspondant au congé paternité non soldé,
— 5 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire liée au non-versement des rappels de prime d’intéressement,
— 4 000 euros à tittre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Air Algérie de remettre à M. [N] un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés.
Par déclaration du 30 juin 2022, la société Air Algérie a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2025 par la société Air Algérie ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025 par M. [N] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la compétence territoriale :
Attendu que, selon le troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu qu’en l’espèce le dispositif des écritures de la société Air Algérie ne contient aucune disposition concernant la compétence du conseil de prud’hommes ; qu’aucune demande d’infirmation n’est ainsi présentée ; que les dispositions du jugement déclarant le conseil de prud’hommes compétent doivent dès lors être confirmées ;
— Sur la loi applicable :
Attendu que le règlement 593/2008/CE du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement « Rome 1 » s’applique dans tous les états membres de l’UE pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, dès lors qu’un litige concernant un contrat de travail international est porté devant le juge d’un Etat membre de l’Union européenne ; que ce règlement est donc applicable au litige, ce qui ne fait pas débat ;
Attendu que le règlement précise en son article 2 que la loi désignée applicable s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre de l’Union Européenne ;
Qu’il détermine la loi applicable au contrat de travail selon les modalités suivantes :
— article 3 : ' Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.' ;
— article 8 intitulé 'Contrats individuels de travail’ :
'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique.' ;
Attendu qu’en l’espèce la convention de détachement signée le 8 août 2016 entre les parties précise :
'ARTICLE 2 : Il est expressément convenu que L’employeur est et demeure en tout état de cause l’Entreprise Publique Economique – Société par actions EPA / SPA « AIR ALGERIE » dont le siège social est à [Adresse 6].
Le détachement temporaire à l’étranger, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre d’une relation de travail née à la date du recrutement de l’agent.
Cette relation de travail demeure régie par :
— La loi 90.11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et complétée ;
— La convention collective et ses annexes ;
— Le Règlement intérieur et ses amendements’ ;
Que la convention de prorogation de détachement temporaire établie le 3 novembre 2018 contient exactement les mêmes dispositions ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que les parties ont librement choisi de faire application de la législation algérienne à la convention temporaire de détachement en France durant l’intégralité de sa durée, y compris pendant sa prolongation, la seule circonstance que la signature de M. [N] ne soit pas apposée sur la convention de prorogation étant à cet égard sans incidence alors même que le salarié ne conteste pas l’existence de la prorogation ;
Attendu que, conformément aux dispositions du règlement de Rome susvisé, le contrat de travail de M. [N] est régi par la loi algérienne y compris pendant sa période de détachement litigieuse, sauf en ce qui concerne les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 8 ;
Que la cour se doit dès lors de rechercher également la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon ces trois paragraphes ;
Qu’au regard des dispositions susvisées le lieu habituel de travail de M. [N], qui a travaillé 35 ans pour le compte de la Air Algérie en Algérie, a été détaché deux ans et demi en France avant de reprendre ses fonctions au sein du territoire algérien, est l’Algérie, la cour rappelant que le paragraphe 2 de l’article 8 du règlement 593/2008/CE du 17 juin 2008 prévoit expressément que ' Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.'; que la loi applicable au contrat de M. [N] en application de cette disposition conventionnelle est donc là encore la loi algérienne, la cour observant que M. [N] n’invoque pas la clause d’exception prévue au 4ème paragraphe de l’article 8 ;
Attendu toutefois que, selon l’article 9 du règlement de Rome 1 intitulé 'Lois de police’ : '1.Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement. / 2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi. / 3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.' ; qu’ainsi, en cas de litige, le juge doit appliquer ses « propres » lois de police, et ce, même si les critères énoncés à l’article 8 désignent le droit d’un autre pays ;
Que, conformément au considérant 34 du règlement n° 593/2008, la règle relative au contrat individuel de travail que ce dernier prévoit ne devrait pas porter atteinte à l’application des lois de police du pays de détachement, prévue par la directive 96/71 ; qu’ainsi les dispositions du pays de détachement dont l’application est prévue par la directive 96/71/CE du parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services constituent des lois de police ;
Que l’article 3 de la directive désigne ainsi les conditions de travail et d’emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l’Etat membre où la prestation de travail est exécutée ; que tel est notamment le cas des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, aux congés de paternité et aux frais professionnels ; que toutefois celle-ci n’exclut pas l’application de la loi désignée par la convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail, qui ne font pas partie des règles impératives de protection nimimale en vigueur dans le pays d’accueil ;
Que c’est au regard des dispositions susvisées qu’il doit être statué sur les différentes réclamations de M. [N] ;
— Sur la rupture de la convention de détachement :
Attendu que M. [N] sollicite à ce titre une indemnité égale aux salaires que M. [N] aurait dû percevoir jusqu’au terme de son détachement sur le fondement des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail relatifs à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
Attendu toutefois que ces textes de droit français ne sont pas applicables, ainsi qu’il a été dit plus haut ; qu’au demeurant le contrat de M. [N] n’a pas été rompu ;
Que par ailleurs l’article 4 de la convention de prorogation de détachement stipule que : 'Il peut être mis fin au détachement temporaire de l’agent à tout moment, avant le terme fixé et particulièrement en cas de manquements aux clauses prévues par la présente convention.'; que la société Air Algérie soutient sans être contredite que cette clause est conforme aux dispositions de la loi algérienne, de la convention collective et durèglement intérieur ;
Attendu que la société Air Algérie a donc pu valablement mettre fin au détachement de M. [N] avant le terme prévu sans avoir à motiver sa décision ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des griefs formulés à l’encontre du salarié à ce titre, la demande tendant au paiement d’une indemnité pour rupture anticipée est donc rejetée ; qu’il en est de même de celle tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Attendu que la cour observe que M. [N] ne peut valablement prétendre qu’il aurait été titulaire d’un contrat à durée indéterminée de droit français en l’absence de disposition contractuelle l’affectant en France entre le 18 juillet et le 3 octobre 2018, alors même qu’il est acquis qu’il a continué l’intérim de la représentation générale jusqu’au 2 septembre et qu’en tout état de cause sans convention de détachement son contrat initial avec la société Air Algérie se poursuivait ;
— Sur l’indemnité de transport :
Attendu que, s’agissant de frais professionnels, la loi française est applicable ;
Attendu qu’en cas contestation il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du bien-fondé d’une retenue sur salaire et de son montant ;
Attendu qu’il est constant que la société Air Algérie a procédé à une retenue de 945 euros sur le bulletin de paie de février 2019 ; que la société explique qu’il s’agissait d’un indû, M. [N] ayant perçu à tort le remboursement de l’abonnement de transport en commun pour la période de septembre 2017 à décembre 2018 dès lors que sur cette période il bénéficiait d’un véhicule de service en sa qualité de représentant général par intérim ; qu’elle se prévaut à ce titre des conclusions du rapport d’audit du 17 février 2019 ;
Attendu toutefois que le rapport d’audit se borne à mentionner que M. [N] utilisait régulièrement le véhicule de service et que le poste 'carburant et lubrifiant auto’ a enregistré durant l’exercice 2018 une dépense de 623.41 euros pour le seul véhicule de la RG ; qu’il ne permet pas de considérer que le salarié avait quotidiennement le véhicule de service à sa disposition et qu’il l’utilisait pour ses déplacements domicile-travail ; qu’au demeurant il n’est nullement argué de ce que l’intéressé n’aurait pas pris l’abonnement de transport mensuel – dont le remboursement est au surplus en principe conditionné à la justification de son paiement ;
Attendu que la cour retient dès lors que la société Air Algérie a abusivement retenu 945 euros sur le salaire de M. [N] et accueille la demande de M. [N] de ce chef ;
— Sur la prime de panier :
Attendu que, s’agissant d’un élément de rémunération, la loi française est applicable ;
Attendu que, ainsi qu’il a été dit plus haut, en cas contestation, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du bien-fondé d’une retenue sur salaire et de son montant ;
Attendu qu’il est constant que la société Air Algérie a procédé à une retenue de 1 989,94 euros sur le bulletin de paie de février 2019 ; que la société explique qu’il s’agissait d’un indû, M. [N] ayant abusé de l’octroi des primes de panier ; qu’elle se prévaut à ce titre des conclusions du rapport d’audit du 17 février 2019 ;
Attendu toutefois que le rapport d’audit se borne à mentionner que, 'sur les années 2017 et 2018, le chef SAF a bénéficié respectivement de 306 et 322 paniers au lieu de 261, sans tenir compte des jours fériés et des congés, soit en valeur environ 1522.56 euros à raison de 14.64 euros x 104 paniers’ ; qu’aucune explication n’est fournie sur les conditions d’octroi de la prime de panier ;
Attendu que, faute pour la sociétéAir Algérie de démontrer l’existence de l’indû allégué, la cour retient que c’est à tort qu’elle a procédé à la retenue correspondante et accueille la demande de M. [N] à ce titre ;
— Sur le congé paternité :
Attendu que, s’agissant d’une demande afférente au congé paternité, la loi française est applicable ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne prévoit le paiement d’une indemnité compensatrice du congé paternité dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail intervenue avant que le père n’ait pu prendre son congé paternité ; que seule une indemnisation de la perte de la possibilité de prendre ce congé pourrait être sollicitée ; que la demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice du congé paternité et des congés payés y afférents est donc rejetée ; que la cour observe qu’au surplus la rupture n’est pas abusive et qu’aucune faute de la société de nature à engager sa responsabilité n’est donc caractérisée ;
— Sur la prime d’intéressement :
Attendu que, s’agissant d’un élément de rémunération, la loi française est applicable ;
Attendu que M. [N] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité forfaitaire liée au non-versement des rappels de primes d’intéressement ;
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil ; 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.' ; que par ailleurs, selon l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu’en l’espèce n’assortit pas sa demande des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne précise notamment pas quelle période est concernée par la réclamation ; qu’il se borne en effet à affirmer que, de manière arbitraire, l’employeur s’est opposé à la prime d’intéressement et que, à la différence de ses collègues expatriés, il n’a jamais perçu les rappels de primes – tout en soulignant que la prime lui était toujours versée ; qu’il se limite à réclamer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans indiquer à quoi correspond son préjudice et sans permettre à la cour de vérifier que la réclamation ne porte pas en réalité sur une période prescrite – la cour rappelant à ce titre qu’une partie ne peut, sous couvert d’une demande d’indemnisation, échapper aux règles de prescription applicables aux obligations qu’il reproche à son adversaire de ne pas avoir exécutées ; que la demande est donc rejetée ;
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu que, s’agissant d’une demande afférente au non-respect de l’obligation de sécurité, la loi française est applicable ;
Attendu que, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Que l’article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention':
éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités
combattre les risques à la source
adapter le travail à l’homme (')
tenir compte de l’évolution de la technique
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Attendu que, si M. [N] fait état à ce titre d’une surcharge de travail et d’une amplitude horaire importante, il n’en justifie pas ; que les seuls courriels tardifs émanant du représentant général produits en pièce 15 sont à cet égard insuffisants à en rapporter la démonstration, alors même qu’ils n’appelaient pas de réponse immédiate ou étaient transmis à M. [N] en copie, et sont pour la plupart restés sans réponse ; que la cour observe que le salarié ne prétend pas que les durées maximales de travail ou minimales de repos n’auraient pas été respectées ; que, s’il rappelle ses différentes missions, il n’établit pas que celles-ci n’étaient pas réalisables ; que pour sa part la société Air Algérie explique que, s’il y a eu des départs au sein de la représentation générale de [Localité 9], ces départs ont été compensés soit par des recrutements, soit par un recours accru à la sous-traitance, soit par une réorganisation interne des activités au sein de l’entreprise et produit à ce titre divers documents en attestant ;
Attendu que la cour retient dès lors qu’aucun manquement de la société Air Algérie à son obligation de sécurité n’est caractérisée et rejette la demande indemnitaire présentée par le salarié de ce chef ;
— Sur la remise du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu’aux termes de l’article 1302-1 du code civil : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu’ ;
Que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indû du paiement ;
Attendu qu’en l’espèce la société Air Algérie ne démontre pas que la prise en charge à 100% des frais de loyer de M. [N] objet de la demande de restitution n’était pas due, alors même quel’intéressé invoque l’existence d’un usage au profit des salariés occupant le poste de représentant général – poste sur lequel il était temporairement, dans le cadre d’un intérim, affecté ; que la demande reconventionnelle est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et ene cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a condamné la société Air Algérie à payer au salarié les sommes de :
— 945 euros correspondant à l’indemnité de transport de la période rappelée illégalement,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— a débouté la société Air Algérie de sa demande reconventionnelle,
— a condamné la société Air Algérie aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Air Algérie à payer à M. [D] [N] les sommes de :
— 1 989,94 euros au titre de la retenue opérée pour les primes de panier,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne à la société Air Algérie de remettre à M. [D] [N] un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Déboute M. [D] [N] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Air Algérie aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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