Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 1er avr. 2026, n° 24/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 133/26
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Dominique HARNIST
Le 01.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03055 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILTK
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.R.L. 8ème FACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ATTAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Groupement [S] G.E.I.E.
prise en la personne de sa Présidente Mme [A] [F]
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
S.A. [S] FRANCE
prise en la personne de son Président M. [G] [R]
[Adresse 4]
Représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CALDAIROU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dossier déposé auprès de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) le 12 mars 2016, la société 8ème Face, qui développe une activité de production audiovisuelle, présentait avec son gérant M. [L] [O] et M. [Z] [M] qui étaient ses deux auteurs, un projet de série documentaire, dont l’objet était de faire découvrir la culture et les rites de cinq pays au travers de la personnalité de M. [N] [I]. Ce projet de série documentaire s’intitulait 'L’Odyssée de [N] [I]'.
Cherchant un coproducteur et diffuseur, la société 8ème Face a contacté, par courrier électronique du 29 février 2016, le Groupement Européen d’Intérêt Economique (ci-après [V]) Association Relative à la Télévision Européenne (ci-après [S]), éditeur de la chaîne de télévision [S].
Elle a également contacté par courrier électronique du 14 mars 2016, la société [S] France qui a principalement pour objet la production et l’acquisition de programmes audiovisuels destinés à être diffusés sur sa chaîne de télévision.
Les échanges intervenus à ce sujet entre les trois entités n’ont pas abouti, suite aux refus du [V] [S] et de la société [S] France, exprimés par courriels des 10 et 11 mai 2016.
Le 3 septembre 2018, la chaîne de télévision [S] a diffusé le premier épisode d’un programme intitulé '[N] de par le monde', réalisé par M. [M] et produit par la société Nompareille Productions.
S’estimant injustement évincée de la production d’une série reprenant son projet construit sur une idée originale, la société 8ème Face a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2018, le [V] [S] de réparer ses préjudices.
Par lettre en date du 26 novembre 2018, la société [S] France a répondu avoir conclu un contrat de coproduction avec la société Nompareille Productions pour la série '[N] de par le monde’ et indiquait prendre l’attache de cette dernière au sujet de cette réclamation.
La société Nompareille Productions contestait le bien fondé de la position de la société 8ème Face. Le [V] [S] niait aussi toute faute de nature à engager sa responsabilité et rappelait que la série litigieuse avait été coproduite par la société [S] France et la société Nompareille Productions.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la société 8ème Face a, par assignations des 19 et 25 février 2020, fait citer le [V] [S] et la société [S] France devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin que la première soit condamnée, sous astreinte, à cesser la diffusion du programme '[N] de par le monde’ et que les deux soient condamnées à réparer ses préjudices.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, au motif, essentiellement, que la demanderesse n’a formulé aucune prétention, principale ou connexe, au titre de la propriété intellectuelle et que l’examen des prétentions et moyens y relatifs des parties n’implique pas celui de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle.
Par jugement du 5 juillet 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'DECLARE recevable les prétentions des parties ;
DEBOUTE la société 8ème Face de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société 8ème Face à payer au [V] [S] et à la société [S] france, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € (deux mille euros) à chacune ;
CONDAMNE la société 8ème Face aux dépens ;
RAPPELE que le jugement est exécutoire par provision.'
Après avoir rappelé les multiples différences entre le programme '[N] de par le monde’ et l’ébauche de programme 'L’Odyssée de [N] [I]', le tribunal a justifié sa décision en considérant que les intimés n’ont pas commis de concurrence déloyale ou de parasitisme, dès lors que 'les similitudes constatées sont inhérentes au genre, à la personnalité et aux choix de M. [I] ainsi qu’aux principaux aspects culturels abordés qui sont logiquement les plus emblématiques du pays visité, le Japon ; Un tel concept, revendiqué par la demanderesse, résulte d’une idée de libre parcours et n’est ainsi pas susceptible d’appropriation ; La série documentaire co-produite et diffusée par les défendeurs ne constitue pas une reproduction servile du projet de la demanderesse.'
Pour écarter les revendications de la société 8ème Face, en lien avec une rupture brutale des pourparlers, le tribunal a par ailleurs, considéré que les motivations des intimés pour refuser le projet de la société 8ème Face étaient parfaitement légitimes et qu’en tout état de cause, l’appelante avait été avertie très précocement de l’absence d’intérêt de [S] [V] et d'[S] France pour le projet.
Par une déclaration faite par voie électronique en date du 7 août 2024, la société 8ème Face a fait appel de cette décision.
Le [V] [S] et la SA [S] France se sont constitués intimés le 4 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures du 19 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société 8ème Face demande à la Cour de :
'
DECLARER l’appel formé par la Société SARL 8ème Face recevable et régulier,
DECLARER les demandes de la société concluante recevables et bien fondées, y FAIRE DROIT
DEBOUTER le G.E.I.E. [S] et la société SA [S] FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris s’agissant d’appels incidents,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 5 juillet 2024 (RG : 20/0402), à savoir en ce que ledit Tribunal a statué comme suit :
— DECLARE recevables les prétentions des parties,
— DEBOUTE la société 8ème Face de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNE la société 8ème Face à payer au [V] [S] et à la société [S] FRANCE au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile la somme de 2.000 Euros à chacune,
— CONDAMNE la société 8ème Face aux dépens,
Et statuant à nouveau :
FAIRE INTERDICTION au [V] [S] de poursuivre la diffusion du Programme '[N] de par le monde’sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, constatée passé un délai de 8 jours après signification de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNER in solidum la Société SA [S] FRANCE et le G.E.I.E. [S] à payer à la Société SARL 8ème Face les sommes de :
o 780.734,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements fautifs et du manque à gagner qui en résulte, ou subsidiairement à hauteur de 487.560,68 euros,
o 70 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des investissements réalisés à perte afférents au développement de la série 'Odyssée de [N] [I]',
o 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi en raison de leurs agissements fautifs,
o 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile au titre de la procédure de 1ère instance outre les entiers frais et dépens de 1ère instance
En tout état de cause :
DEBOUTER la Société SA [S] FRANCE et le G.E.I.E. [S] de l’intégralité de leur prétentions, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum la Société SA [S] FRANCE et le G.E.I.E. [S] à payer à la Société SARL 8ème Face les sommes de :
o 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel outre les entiers frais outre les entiers frais et dépens d’appel.'
Aux termes de ses dernières écritures du 15 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, le [V] [S] et la SA [S] France demandent à la cour de :
'DECLARER l’appel de la SARL 8ème Face mal fondé,
L’EN DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
A titre principal
' CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire
' RAMENER toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions
En tout état de cause
' CONDAMNER la SARL 8ème Face à payer à [S] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' CONDAMNER la SARL 8ème Face à payer à [S] France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' CONDAMNER la SARL 8ème Face aux entiers dépens de la procédure d’appel.'
Par ordonnance 17 décembre 2025 le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande fondée sur le parasitisme :
La société 8ème Face soutient que la série '[N] de par le monde’ reproduirait de manière fautive les éléments essentiels et originaux inhérents à son projet 'L’Odyssée de [N] [I]' qu’elle avait présenté aux intimés en 2016 et sollicite, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, outre l’interdiction de la poursuite de la diffusion du programme, la condamnation in solidum des intimés à la réparation de ses préjudices. L’appelante considère que les intimées ont repris fautivement son scénario présent dans le projet d’émission 'L’Odyssée de [N] [I]' qu’elle leur avait proposé et pour lequel il y avait eu des négociations entre février et mai 2016.
La société 8ème Face avance que son projet 'L’Odyssée de [N] [I]' aurait présenté une originalité propre qui le rendrait unique et distinctif que les intimés se sont appropriés en adoptant son format, le choix de l’acteur, son angle éditorial, sa thématique et son procédé narratif.
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ et que 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass Com. 16 février 2022 n°27 – 13 542).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. com 26 juin 2024 numéro 23 – 13 535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juill. 2001, n°98-23236).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Cass. Com. 5 juillet 2016 numéro 14 – 10 108), les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constituant pas en soi un acte de parasitisme (Cass 1ère Civ ; 22 juin 2017 n°14 – 20 310).
La cour observe, dans un premier temps et de manière générale, qu’un documentaire faisant intervenir un acteur célèbre, ou prévoyant de le suivre dans un voyage ou périple, relève du genre du 'documentaire de voyage’ ou du 'road movie'.
Il s’agit là d’un genre de libre parcours ; aussi le format du projet 'L’Odyssée de [N] [I]' qui relève assurément de ce genre ne présentait en soi aucune originalité particulière. Comme le font remarquer à juste titre les intimés, le paysage audiovisuel français compte déjà de nombreuses émissions de ce type ('Rendez-vous en terre inconnue', émission au cours de laquelle une personnalité voyage à la rencontre d’hommes et de femmes qui vivent dans des zones reculées, 'J’irai dormir chez vous', émission dans laquelle [Q] [W] partage ses rencontres et ses aventures de globe-trotter etc').
S’agissant de l’idée charpentant le projet, à savoir mettre en scène Monsieur [N] [I] lors de la visite de pays, elle ne peut davantage être considérée comme une idée originale à mettre au crédit et à l’actif de la société 8ème Face.
Il est rappelé que Monsieur [N] [I] avait déjà participé précédemment à une série comportant cinq épisodes appelée 'à pleines dents', coproduite par [S] [V] et la société 'Les films d’Ici 2', qui a été diffusée sur [S] en 2015 et qui a rencontré un vif succès, puisque lors de sa deuxième saison elle avait attiré 3,3 % de parts de marché. Comme expliqué dans la pièce 8 des intimés, la production de cette série s’était terminée suite à une brouille entre ses deux protagonistes, à savoir Messieurs [N] [I] et [E] [B] (le chef cuisinier) et il était dès lors évident que Monsieur [N] [I] pouvait à tout moment être susceptible de collaborer à une nouvelle émission.
Par conséquent, la possibilité de faire intervenir Monsieur [N] [I] dans une émission ne peut être capitalisée par la société 8ème Face et constituer un élément susceptible d’être approprié ou suivi.
Il est même raisonnablement possible de considérer, au contraire, que le projet bâti autour de la personnalité de Monsieur [N] [I] de la société appelante a été développé dans la continuité, pour ne pas dire le sillage de l’émission 'A pleines dents'.
La société 8ème Face ne saurait davantage ignorer ou minimiser le fait que l’émission diffusée sur [S] intitulé '[N] de par le monde’ a été réalisée par M. [M] qui figurait parmi les co-auteurs du projet 'L’Odyssée de [N] [I]' présentée en 2016.
Le projet de série de la société 8ème Face étant centré sur la personnalité de Monsieur [I] et de ses passions, il est de surcroît évident que sa concrétisation serait subordonnée à l’accord de ce dernier. A aucun moment la société 8ème Face ne prouve que son projet ait été choisi – voire privilégié – par Monsieur [N] [I]. Les affirmations du [V] [S] et de la société [S] France – selon lesquelles la société 8ème Face aurait été éconduite par Monsieur [I] – paraissent particulièrement crédibles, en rappelant que le scénario de '[N] de par le monde’ a pour auteurs, non seulement Messieurs [M] et [P], mais aussi Monsieur [N] [I] lui-même.
Quant au courrier du 25 avril 2016 signé par Monsieur [N] [I], que le gérant de la société 8ème Face a joint à un de ses mails, la cour observe qu’il est pour le moins laconique. Monsieur [N] [I] se contente d’y indiquer s’engager 'en tant qu’auteur comédien sur la série documentaire '[Adresse 5]' réalisée par [Z] [M] et coproduit par 8ème Face Production et [S]', sans indiquer qu’il s’agissait là d’un choix irrévocable, en sachant qu’in fine c’est bien Monsieur [Z] [M] qui a réalisé '[N] de par le monde’ avec la société de production Nompareille.
Enfin, s’agissant de l’ébauche de scénario que la société 8ème Face a proposé au [V] [S] et à la société [S] France en 2016, consacrant un premier épisode au Japon, elle ne porte aucune originalité, en ce sens qu’il ressort des pièces des deux parties que Monsieur [N] [I] a une forte attirance pour ce pays, ses coutumes, son art culinaire, y bénéficiant en outre de contacts privilégiés qui pouvaient intervenir dans les émissions. Il était évident que quel que soit le producteur d’une émission consacrée à Monsieur [N] [I], ce dernier choisirait comme premier pays d’accueil le Japon.
De même, le choix d’aborder dans le documentaire '[N] de par le monde’ les thèmes des sumos, des Geishas, de la calligraphie, du saké, ou un lieu comme le grand marché aux poissons de Tsukidji, qui figuraient aussi dans le projet 'L’Odyssée de [N] [I]', ne peut être considéré comme un acte de piraterie intellectuelle. Il s’agit de thèmes et lieux emblématiques du monde japonais qu’il est difficile d’ignorer à l’occasion d’un documentaire dit de découverte sur un pays lointain.
La cour observe aussi, à l’instar des premiers juges, que l’émission '[N] de par le monde’ s’attardait sur des thèmes dignes d’intérêts (visite d’Hiroshima, confection de kimonos, forge d’un katana, vue des tourbillons de Naruto), non retenus dans le projet de l’appelante.
La société appelante ne saurait aussi, pour démontrer un parasitisme, affirmer que le [V] [S] et la société [S] France auraient été à l’origine d’une faute par débauchage, au motif que 'non seulement la société [S] s’est accaparée la série proposée par 8e FACE, mais encore l’équipe technique de cette dernière a été embauchée spécialement pour sa production'.
Il paraît difficilement soutenable que la société 8ème Face ait été victime de faits de débauchage visant non pas ses salariés propres, mais des intermittents du monde du spectacle ou de l’audiovisuel, en l’espèce Messieurs [T] (chef opérateur), [H] (ingénieur-son) et surtout [M] (réalisateur).
Ces trois intermittents du spectacle visés dans les développements de la société 8ème Face sont par nature appelés à travailler pour différents employeurs, de sorte que la société 8ème Face ne saurait sérieusement se plaindre.
De surcroît, il sera rappelé que les intimés n’ont à aucun moment employé Messieurs [T], [H] et [M], en ce sens que, d’une part le [V] [S] n’est que le diffuseur de '[N] de par le monde’ et n’est donc pas intervenu dans son élaboration et encore moins dans le choix de l’équipe technique du tournage, d’autre part qu'[S] France est intervenue en simple qualité de coproducteur, de sorte qu’elle n’a participé qu’au financement du programme et non au recrutement de ces trois intermittents.
Dans ces conditions, en l’état de ces constatations et appréciations, il en ressort que la société 8ème Face ne démontre pas avoir été victime d’actes de parasitisme qui ne pouvaient porter sur un produit qui ne présentait pas une valeur économique identifiée, individualisée et originale.
Le projet présenté par la société 8ème Face ne faisait que reprendre les lois du genre, de sorte qu’on ne saurait pouvoir retenir un détournement d’un travail intellectuel sur le fondement du comportement déloyal rattaché au droit de la responsabilité civile de droit commun.
2) Sur la rupture des pourparlers :
Si aucun contrat de négociation préalable a été conclu, ce qui est le cas en l’espèce, une partie qui se dit victime d’une rupture brutale des pourparlers peut engager la responsabilité civile délictuelle de l’autre partie, sur le fondement de l’article 1240 du code civil évoqué plus haut. Elle doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Pour caractériser la faute, il convient de démontrer l’existence d’une violation 'des règles de bonne foi dans les relations commerciales’ pour reconnaître la responsabilité d’un contractant dans l’échec des négociations (Cass. com 22 avril 1997 numéro 94 – 18. 953).
L’un des principaux critères pour qualifier la faute est l’avancement des négociations ; plus les discussions sont avancées, plus la rupture sans motif légitime peut être considérée comme fautive. Il convient, dès lors, de vérifier si les négociations avaient atteint un stade où l’une des parties pouvait légitimement croire à la conclusion imminente du contrat.
En l’espèce, force est de constater que dans les échanges qui ont eu lieu entre les deux parties à l’instance, dès le départ, la société [S] a fait part à la société 8ème Face de ses réserves qui ont été reprises notamment dans le courriel de refus du 10 mai 2016.
Ainsi, la lecture du courriel produit par l’appelante adressé par Monsieur [U] [J] [X] à Monsieur [O] de la société 8ème Face le 17 mars 2016, soit 3 jours après que Monsieur [O] l’ait sollicité par courriel (annexes 5 et 6 de la société 8ème Face) démontre que le projet de la société 8ème Face soulevait dès l’origine de nombreuses réserves de la part d'[S].
A aucun moment il ne transparaît de l’ensemble des échanges produits par l’appelante qu'[S] était encline à laisser à penser que le projet pourrait aboutir, de sorte qu’il n’est guère possible de considérer qu’il y a eu un commencement sérieux de pourparlers entre les parties.
Dans son courriel du 10 mai 2016, la société [S] a exprimé son refus définitif, après avoir récapitulé les raisons pour lesquelles la société n’était pas intéressée par le projet de 'L’Odyssée de [N] [I]', à savoir la 'confusion qui règne actuellement autour des projets documentaires de [N] [I]', le souhait de faire appel à l’équipe 'qui a déjà fait ses preuves sur la série A pleines dents’ et le souhait de voir intervenir [K] [D] qui avait été présent sur les tournages de 'A pleines dents’ (annexe 9 de la société 8ème Face).
Il y a lieu de constater que ce refus était expliqué et paraît motivé.
Dès lors, d’une part il n’est nullement démontré l’existence de négociations avancées, la partie appelante ne pouvant alléguer sérieusement qu’elle a pu légitimement croire à la conclusion imminente du contrat, d’autre part la cour ne peut que constater que la fin des négociations ne s’est nullement faite de manière brutale et sans explication.
Aussi c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté l’existence d’une rupture abusive et abrupte.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, ses demandes étant rejetées en totalité, la société 8ème Face assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel.
Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, elle devra verser au [V] [S] et à la société [S] France la somme de 10 000 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL 8ème Face aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SARL 8ème Face de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL 8ème Face à payer au [V] [S] et à la SA [S] France une somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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