Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 août 2025, n° 25/04461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04461 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZG2
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2025, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christine Simon-Rossenthal, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [T]
né le 01 mars 1965 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3
Informé le 14 août 2025 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS
Informé le 14 août 2025 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [C] [T] ;
— Vu l’appel interjeté le 14 août 2025, à 10h37, par M. [C] [T] ;
— Vu les observations et pièces reçues le 14 août 2025 à 17h01, par M. [C] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’appel est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance entreprise et des pièces de la procédure dès lors que l’unique mention d’appel concerne l’annulation de l’intervention chirurgicale prévue pour le 11 août 2025 en raison de l’absence de couverture médicale et de la notification par l’administration qu’il ne pourrait pas être soigné alors que, comme l’a indiqué le premier juge, aucun élément n’est produit au soutien des motifs d’annulation ni des motifs médicaux et alors que le droit à la santé est assuré par l’accès au service de santé au centre de rétention.
Contrairement à ce que soutient M. [T], celui-ci ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle (l’intervention aurait été annulé le 11 août 2025 et l’ordonnance critiquée étant du 13 août 2025) et n’apporte aucun élément permettant de faire droit à demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 août 2025 à 10h11,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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