Infirmation partielle 20 mai 2021
Cassation 15 juin 2023
Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 30 janv. 2025, n° 23/07693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07693 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 juin 2023, N° X21-24.898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/07693 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF6W
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Juin 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : X21-24.898
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 20 mai 2011 (3ème chambre civile) sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 13 septembre 2018 (2ème chambre civile)
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représente par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représenté par Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 mars 2013, M. [G] [C] qui circulait à scooter a été victime d’un accident de trajet de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après « la société Axa ») qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C]. Il a présenté une fracture de type A3 de la vertèbre T12 sans recul du mur postérieur, sans atteinte neurologique.
M. [C] a fait l’objet de plusieurs examens médicaux amiables effectués par les docteurs [X] et [I] sur le plan orthopédique et [R] et [I] sur le plan psychologique.
Faute d’accord intervenu entre le blessé et l’assureur, M. [C] ainsi que Mme [C] , son épouse, ont fait assigner par actes des 12 et 20 juillet 2016, la société Axa et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir reconnaître le droit à indemnisation de M. [C] et obtenir la liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [C] est entier à la suite de l’accident du 7 mars 2013 dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa,
— condamné la société Axa à payer à M. [C] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal, à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge'''''''''''..33,50 euros,
*au titre des frais divers''''''''''''''''''''..4 272 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''..4 438,44 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''..3 726 euros,
*au titre de la souffrance endurée''''''''''''''''…8 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''''''.500 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''…1 000 euros,
— condamné la société Axa à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Axa à payer à la société Flatimo une somme de 80 047 euros en réparation de son préjudice économique,
— débouté pour le surplus des demandes indemnitaires,
— rejeté la demande d’expertise,
— débouté M. [C] de ses demandes fondées sur l’article L211-14 du code des assurances,
— condamné la société Axa à payer à M. [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 mars 2015 au 16 août 2016,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne,
— condamné la société Axa aux dépens,
— condamné la société Axa à payer aux époux [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
*condamné la société Axa à payer à M. [C] les sommes de 4 272 euros au titre des frais divers, 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*condamné la société Axa à payer à la société Flatimo la somme de 80 047 euros en réparation de son préjudice économique,
*rejeté la demande de M. [C] au titre du préjudice sexuel,
*condamné la société Axa à payer à M. [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 mars 2015 au 16 août 2016,
Statut à nouveau des chefs infirmés,
— condamné la société Axa à payer à M. [C] la somme de 4 572 euros au titre des frais divers, 2000 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamné la société Axa à payer à la société Flatimo la somme de 65 467 euros en réparation de son préjudice économique,
— condamner la société Axa à payer à M. [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre faite par Axa le 16 août 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16 mars 2015 et jusqu’au 16 août 2016,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Ajoutant,
— rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamné la société Axa aux dépens d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Axa à payer à M. [C] la somme de 4 572 euros au titre des frais divers et rejette les demandes de M. [C] au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre des frais d’achat d’un véhicule adapté, l’arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la société Axa aux dépens,
— condamné la société Axa à payer à M. [C] , Mme [C] et à la société Flatimo la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation visant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a jugé
— s’agissant des frais divers de transport, que la cour ne pouvait motiver sa décision, après avoir constaté la nécessité pour M. [C] de se déplacer pour consulter un kinésithérapeute et un psychiatre, par le fait que ce dernier ne pouvait sérieusement réclamer une somme dix fois supérieure à celle sollicitée en première instance et sans faire aucune référence au nombre de séances suivies ou de kilomètres parcourus.
— S’agissant des frais d’achat de véhicule adapté, que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en rejetant la demande présentée au motif que le rapport d’expertise n’évoquait pas de séquelles psychologiques nécessitant la modification de ses habitudes de déplacement et l’achat d’un véhicule, alors que M. [C] invoquait également au soutien de sa demande des douleurs au rachis sur lesquelles elle ne s’est pas expliquée.
La Cour de cassation, relevant d’office le moyen tiré de la violation des articles L 434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et les articles 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, a jugé conformément à sa jurisprudence récente (Ass. Plen. 20 janvier 2023, n°20-23.673 et 21-23.947, P) que la rente versée à la victime d’un accident du travail en application des articles L 434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel, de sorte que la cour d’appel avait violé ces textes en retenant que le reliquat de la rente était supérieur au montant de l’indemnisation à laquelle la victime pouvait prétendre.
Par acte du 14 novembre 2023, M. [C] a déposé une déclaration de saisine et prie la cour, par dernières écritures du 8 avril 2024 de :
— le recevoir en son appel, le déclarer recevable,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a condamné la société à lui payer la somme de 4 272 euros au titre des frais divers,
*l’a débouté de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
*évalué à 0 euro la somme lui revenant au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation de la rente accident du travail, servie par la CPAM,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 8 021 euros au titre des frais divers,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 183 013 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 14 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— débouter la société Axa de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux dépens de l’instance,
— dire que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Par dernières écritures du 7 février 2024, la société Axa prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf sur le poste frais divers et réformant la décision entreprise de ce chef,
— faire droit à l’appel incident sur renvoi après cassation,
— fixer l’indemnisation du poste frais divers dû à M. [C] à la somme de 3 090 euros,
— statuer ce que de droit sur la demande du déficit fonctionnel permanent vu le revirement de la jurisprudence sur l’imputation de la rente « accident de travail »,
— rapporter à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les demandes en surplus.
M. [C] a fait signifier sa déclaration de saisine et ses conclusions à la CPAM du Val de Marne, par actes du 14 décembre 2023 et du 5 janvier 2024 remis à personne habilitée. Si elle n’a pas constitué avocat, la CPAM du Val-de-Marne a fait parvenir un courrier le 29 juillet 2024 à la cour transmis aux parties, dans lequel elle détaille ses débours de 61 832,36 euros et précise que la victime a été prise en charge au titre d’un accident de travail.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine de la cour
A titre liminaire, la cour observe que M. [C] formule dans son dispositif une demande de « confirmation du jugement en ses autres dispositions », de sorte qu’il faut comprendre que M. [C] formule des demandes portant sur des chefs de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel qui n’ont pourtant pas été cassés par la Cour de cassation.
Or celle-ci ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Versailles, " mais seulement en ce qu’il condamne la société Axa à payer à M. [C] la somme de 4 572 euros au titre des frais divers et rejette les demandes de M. [C] au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre des frais d’achat d’un véhicule adapté « et » remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt ", il convient de relever que les chefs de dispositifs de l’arrêt du 20 mai 2011, autres que ceux visés par le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation, sont devenus irrévocables.
Au surplus, l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération. Elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ( 3e Civ., 9 janvier 2025, n° 22-13.911).
Il s’en déduit que seuls les moyens au soutien d’une prétention méritent des réponses de la cour d’appel et que les prétentions qui ne font l’objet d’aucun moyen dans la discussion ne saisissent pas la cour.
Il se déduit de ces éléments que la présente cour de renvoi est uniquement saisie des demandes portant sur :
— le poste de préjudice des frais divers
— la demande d’achat et de renouvellement d’un véhicule adapté
— du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent
— des demandes accessoires (point de départ des intérêts légaux, dépens, article 700 du code de procédure civile)
Il n’y a donc pas lieu à « confirmation du jugement en ses autres dispositions » au regard de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 20 mai 2011.
Sur la demande au titre des frais divers
Le tribunal judiciaire de Nanterre a alloué la somme de 4.272 euros au titre des frais divers décomposés en 1 590 euros au titre des frais de médecin conseil, 1 500 euros au titre du coût de la réparation de la montre de M. [C] et 1 182 au titre des frais de vêtements et objets endommagés. La cour d’appel a estimé à la somme forfaitaire de 300 euros les frais de déplacement ajoutant aux sommes retenues par le tribunal et portant à 4 572 euros la somme allouée au titre des frais divers.
M. [C] demande l’octroi de la somme de 8 021 euros au titre des frais divers détaillée comme suit :
— 1 590 euros au titre des honoraires de conseil,
— 3 749 euros au titre des frais de déplacement occasionnés par l’accident (suivi médical et rendez-vous avec les conseils ainsi que présentation aux différentes expertises)
— 2 682 euros au titre des frais de vêtements et objets détruits dans l’accident.
Au soutien de ses demandes il produit le détail de ses déplacements à l’hôpital du [Localité 8] pour 10 déplacements, chez son psychiatre à [Localité 10] dans le [Localité 2], pour 11 séances à 5 772 km et chez son kinésithérapeute à [Localité 11], pour 56 séances, outre la justification de sa présence aux expertises.
Il sollicite le débouté de la demande d’Axa France Iard, tendant à ce que le jugement soit infirmé s’agissant des sommes allouées au titre des frais de vêtements et d’objets endommagés en faisant valoir que l’autorité de la chose jugée s’y oppose, la décision de la cour d’appel étant devenue définitive sur ce point.
La société Axa France Iard soutient que le poste de préjudice « frais divers » doit être réexaminé dans son ensemble aux termes de la décision de la Cour de cassation, et non pas seulement les frais de transport dans la mesure où celle-ci a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Ainsi, elle ne s’oppose pas à la somme de 1 590 au titre des frais d’honoraires de médecin-conseil. Elle s’oppose en revanche à l’indemnisation des frais de vêtements et objets endommagés, estimant que seule la réparation de la montre est justifiée et que la somme de 1 182 euros ajoutée par les premiers juges a déjà été versée par le propre assureur de M. [C], de sorte qu’il serait indemnisé deux fois de ces frais. S’agissant des frais de déplacement, elle affirme que la simple énumération de trajets faits en voiture ne fait pas preuve de leur existence, alors que M. [C] demeure à [Localité 12], zone non désertée médicalement, et alors qu’il aurait aussi pu utiliser les transports en commun.
Sur ce,
Sur le moyen tiré de la chose jugée
Il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation (Cass. Civ. 2ème, 12 janv. 2023, n° 21-18.762).
L’autorité de la chose jugée interdit qu’une nouvelle décision soit rendue en présence des mêmes parties, du même objet du litige et des mêmes causes.
La cour rappelle que le moyen se définit comme les raisons de fait ou de droit dont l’appelant se prévaut pour fonder une prétention alors que la prétention doit être comprise comme la demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. La cour est tenue d’y répondre, puisqu’ils viennent au soutien des prétentions.
En l’espèce, M. [C] formule une prétention portant sur le poste de préjudice « frais divers ». Si ce dernier poste de préjudice comprend notamment les frais de vêtements et objets endommagés dans l’accident, il ressort du pourvoi que l’indemnisation de ces frais spécifiques n’a pas été soumise à la Cour de cassation, ni fait l’objet d’un moyen de droit particulier, et que ladite Cour n’a répondu qu’au moyen tiré du caractère forfaitaire de la somme allouée au titre des frais de déplacement. Il est, au surplus relevé que M. [C], qui demandait la somme de 3182 euros en première instance et 5182 euros devant la cour d’appel dont 1500 euros au titre de la réparation de sa montre, ne rediscute devant la présente cour de renvoi que les frais de déplacement, estimant les autres sous-postes des frais divers tranchés définitivement.
Ainsi, la société Axa France Iard ne saurait utiliser la voie du renvoi après cassation pour voir statuer sur un moyen auquel il a été déjà répondu par le tribunal et la cour d’appel sans que n’ait été soumis ce moyen à la Cour de cassation qui ait prospéré.
En conséquence, la cour estime que l’indemnisation des objets endommagés n’a pas fait l’objet de la cassation et qu’elle n’en est pas saisie, pas plus que des honoraires de médecin-conseil, sur lesquels les parties sont d’accord, ces deux éléments étant devenus définitifs.
Sur les frais de déplacement
Le poste des frais divers comprend notamment les dépenses liées à la réduction d’autonomie ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [R], psychiatre que M. [C], sans antécédent psychiatrique, démontrait de « façon directe et certaine (') des troubles du caractère, des troubles du sommeil, ce qui peut s’assimiler à un syndrome post-commotionnel (') on peut imaginer que la cinétique de l’accident peut être à l’origine de tels symptômes ». Le 16/10/2014, l’expert judiciaire Dr [X], mentionnait que les différents symptômes dont souffre l’intéressé (préoccupations hypochondriaques, troubles du sommeil, anxiété généralisée) n’ont « pas vu d’évolution depuis son précédent accedit expertal ».
Il résulte encore des éléments de l’expertise que la chute de M. [C] a entraîné un choc direct de la colonne vertébrale contre un trottoir, qu’il a été transporté à l’hôpital, a dû porter un corset et qu’il existait encore des douleurs à la palpation des deux insertions hautes des muscles carrés des lombes à droite comme à gauche lors de la remise du rapport d’expertise. Enfin, l’expert indique que des séances de kinésithérapie ont été prescrites à raison de 2 à 3 séances par semaine.
Il s’en déduit que les besoins en soins de kinésithérapie et en soins psychiatriques sont attestés et les déplacements pour se rendre chez les praticiens de son choix doivent être pris en charge au titre du principe de réparation intégrale, même en l’absence de production des justificatifs des frais de transports, dès lors que le besoin de ces soins pratiqués est identifié.
Au surplus, la victime n’a pas l’obligation de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable, et elle conserve la liberté de choix du praticien pour la réparation de son préjudice, étant précisé de surcroît que le domicile de M. [C] reste dans le département du Val-de-Marne au sein de la région Île-de-France comme les médecins choisis.
Il ressort des pièces produites que M. [C] s’est effectivement déplacé aux expertises (2 trajets pour 36 km au total pour le Dr [X], 2 trajets pour 80 km au total pour son médecin-conseil le Dr [I]), pour sa défense (3 trajets pour 150 km au total) mais également chez son psychiatre à [Localité 10] dans le [Localité 2], pour 11 séances, correspondant à 5 772 km et chez son kinésithérapeute à [Localité 11], pour 56 séances soit 1 232 km, et à l’hôpital de [Localité 8] (2 trajets pour pour 140 km au total), soit un total de 7444 km.
Ainsi, au regard de ces éléments faisant la preuve de la réalité de ses déplacements, outre les caractéristiques de son véhicule, les frais de déplacements seront évalués à la somme de 3749 euros représentant 7 444 km indemnisés conformément au barème kilométrique fixé par arrêté de 2013, lequel n’est pas discuté par l’assureur ((7444 km*0.332)+1278 = 3749 euros
Les frais divers sont donc évalués à la somme de 8021 euros ( 1590 +1500+3749 euros)
Le jugement est donc infirmé.
Sur la demande au titre des frais de véhicule adapté
Le tribunal a rejeté cette demande observant que le rapport d’expertise n’évoquait pas de séquelles psychologiques nécessitant la modification des habitudes de déplacement de M. [C] et l’achat d’un véhicule.
A l’appui de sa demande de remboursement du véhicule qu’il a acheté (une Mini-Cooper S Countryman 184 ch pour un montant de 35 854 euros) et son renouvellement capitalisé (pour un montant total de 183 013 euros) M. [C] soutient qu’il a été contraint d’abandonner la conduite de son deux- roues au profit d’une voiture. Il fait valoir que son besoin est attesté en ce que l’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9% et relevé un préjudice d’agrément concernant la pratique du tennis de table, du tennis et de la musculation, de sorte qu’en reconnaissant les douleurs pour l’activité sportive, il convient également de les retenir pour les déplacements, alors que la conduite en deux-roues impose une certaine forme physique et une liberté de mouvement, de la souplesse et de la force, notamment pour les man’uvres à l’arrêt ou en cas de déséquilibre. Il fait valoir que ces douleurs l’empêchent également de prendre les transports en heure de pointe où la station debout prolongée doit être conservée. Il souligne enfin que la cour n’est pas tenue par les conclusions des expertises.
La société Axa France Iard relève que la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel non au motif qu’aucune séquelle psychologique ne justifiait l’acquisition du véhicule, mais parce qu’il n’était pas répondu à l’existence d’une telle nécessité au regard des séquelles au niveau du rachis. Elle estime que le fait que M. [C] conserve un déficit fonctionnel permanent ou de tout autre préjudice, n’induit pas nécessairement un besoin d’aménagement d’un véhicule. Par ailleurs, elle affirme que l’état de M. [C] ne contre-indique pas la conduite d’un deux-roues et relève que le domicile de ce dernier est bien desservi par des transports en commun.
Sur ce,
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que les frais d’adaptation du véhicule pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
En l’espèce, M. [C] ne fournit pas d’autres éléments que ses affirmations et les rapports d’expertise pour fixer son besoin. Il ne sollicite aucune adaptation nécessaire du véhicule en tant que telle, mais considère son achat et son renouvellement comme nécessaires du fait de l’accident.
Il ressort de l’expertise du Dr [X] que « la marche est effectuée sans boiterie. L’appui monopodal est stable des deux côtés. La marche sur la pointe des pieds ou sur les talons est possible et non douloureuse. L’accroupissement est possible et complet. Il n’existe pas de trouble statique évident à l’inspection. ». S’agissant de l’examen du rachis dorsal et lombaire « la palpation des différentes vertèbres épineuses ne révèle pas de douleur. ». En revanche l’expert note qu’ « il existe des douleurs à la palpation des deux intersections hautes des muscles carrés des lombes à droite comme à gauche ».
Ainsi les doléances de M. [C] devant l’expert en 2014 sont d’ordre musculaire et celles d’une « raideur au niveau de la charnière dorsolombaire », « douleurs non permanentes mais qui surviennent plusieurs fois dans la journée » et qui engendrent « une pénibilité dans la conduite pour les longs trajets ».
L’expert psychiatre, le Dr [R], mentionne simplement que M. [C] « a décidé de ne plus circuler en deux-roues ». L’expert relève également que ce dernier " relate cet évènement [l’accident] de façon relativement simple et ne décrit pas celui-ci comme ayant comporté un traumatisme psychique particulier. Il situe le début des difficultés psychiques au moment du sevrage du corset ('), puisqu’il dit avoir alors présenté dans un premier temps une symptomatologie douloureuse, qui a persisté et qui entraînait des troubles du sommeil avec des insomnies « , lesquelles ont été » à l’origine de perturbations autres, avec en particulier la survenue de troubles du caractère ".
Il ressort de ces éléments que le choix du changement de ses habitudes de déplacement a été fait librement par M. [C] et qu’aucun des deux experts ne mentionne le besoin d’un véhicule adapté. Ainsi, les douleurs du rachis dont se plaint M. [C], sans qu’elles soient remises en question par les experts, ne suffisent pas à imputer de manière directe et certaine à l’accident l’exigence de l’achat d’un véhicule automobile.
Par ces motifs, le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Le jugement a retenu un taux d’AIPP de 9% et a alloué en conséquence la somme de 14 760 euros à M. [C], âgé de 46 ans à la date de la consolidation, en retenant un taux du point de 1 640 euros, avant de déduire la rente accident du travail, de sorte qu’il ne restait plus aucune somme lui revenant à ce titre.
M. [C] sollicite, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la somme de 14 760 euros, sans déduction de la rente accident du travail, estimant que la décision de la cour d’appel avait autorité de la chose jugée quant à la somme retenue et au taux de 9 % du déficit fonctionnel permanent non remis en question par la Cour de cassation.
La société Axa France Iard s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il est rappelé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
La rente versée à la victime d’un accident du travail en application des articles L 434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel (Ass. Plen. 20 janvier 2023, n°20-23.673 et 21-23.947, P)
Par voie de conséquence, l’imputation de cette rente ne peut plus être effectuée sur les sommes revenant à la victime en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le tribunal n’avait donc pas à déduire de la somme retenue de 14 760 euros, la rente accident du travail versée par la CPAM.
En conséquence, le jgt est infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et la cour lui alloue la somme de 14 760 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
Contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, M. [C] n’a pas formulé de demande de capitalisation des intérêts, la cour n’en est donc pas saisie. En revanche, il demande que les intérêts légaux commencent à courir à compter du jugement du 13 septembre 2018.
Or, il résulte de l’article 1153-1 du code civil applicable au présent litige devenu 1231-7 du code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016 qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa "
En l’espèce, en l’absence de confirmation pure et simple de la décision du tribunal en cause d’appel, la demande de M. [C] est rejetée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Axa France Iard succombant, elle est condamnée à verser à M. [C] la somme de
4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
Elle est également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sur renvoi de la Cour de cassation en date du 15 juin 2023, en ce qu’il a débouté M. [G] [C] de sa demande au titre du véhicule adapté
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à confirmation du jugement en ses autres dispositions,
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [G] [C] la somme de 8021 euros au titre des frais divers,
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [G] [C] la somme de 14 760 euros euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [C] de sa demande au titre de l’article 1231-7 du code civil,
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [G] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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