Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 avr. 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00392 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GROC ETRANGER :
M. [C] [M]
né le 13 Décembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [J] [X] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [J] [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 à 11 heures 38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 8 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [M] interjeté par courriel du 14 avril 2026 à 15 heures 52 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [C] [M], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [O] [H], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision
— M. [J] [X], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [Q] [N] et M. [C] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [J] [X], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer, accompagnée des documents nécessaires en vue de l’identification de M. [C] [M], à savoir notamment des photographies et ses empreintes digitales, ont été transmis aux autorités consulaires tunisiennes dès les 2 février et 19 février 2026, avant même sa sortie de prison et son placement en rétention administrative le 9 avril 2026, ainsi qu’en atteste le bordereau d’envoi du 19 février 2026.
La préfecture reste dans l’attente de la réponse des autorités tunisiennes, sur lesquelles, elle ne peut exercer aucune contrainte, s’agissant d’autorités étrangères.
En vue de la reconduite de M. [C] [M] en Tunisie , il a également été demandé à la division nationale de l’éloignement de la DNPAF le 9 avril 2026 un plan de voyage à destination de la Tunisie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [C] [M] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
M. [C] [M] ne peut pour le surplus bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire dans la mesure où il n’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie contre remise d’un récépissé l’original de son passeport en cours de validité conformément à l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [M] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 avril 2026 à 11 heures 38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 avril 2026 à 15 heures 24
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00392 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GROC
M. [C] [M] contre M. [J] [X]
Ordonnnance notifiée le 16 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [M] et son conseil, M. [J] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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