Irrecevabilité 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 avr. 2024, n° 23/16541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
(N° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16541 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILKQ
Saisine : assignation en référé délivrée le 30 octobre 2023 – PV659
DEMANDEUR :
Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL Association déclarée régie par les lois du 1er juillet 1901 et du 9 décembre 1905, ayant pour numéro de SIRET 428 423 271 0025 agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0783
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 202
PRÉSIDENT : Monsieur Éric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 01 Mars 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 04 Avril 2024
Signée par Monsieur Éric LEGRIS, Président assisté de Madame Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [D] [F] a assuré les fonctions de pasteur et accompli de nombreuses tâches de logistique et de soutien au sein de l’association Centre d’ Accueil Universel (ci-après, 'l 'Association’ ou 'le CAU') à compter du 5 mai 1997. Il a cessé ses activités au sein de l’Association le 27 décembre 2021.
Il est marié à Madame [B] [W] [F] qui assurait elle-même des fonctions de soutien au sein de l’Association.
Le CAU a été reconnu comme remplissant les conditions requises pour être qualifiée d’association cultuelle le 08 novembre 2022.
M. [D] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes (ci-après, le 'CPH'), le 30 septembre 2022.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a, notamment :
— Condamné l’Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] [D] [F] les sommes suivantes :
181.620 euros (Cent quatre-vingt-un-mille six cent vingt euros) au titre d’indemnité pour licenciement nul,
37.136 euros (Trente-sept mille cent trente-six euros) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
70.000 euros (Soixante-dix mille euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
30.270 euros (Trente mille deux cent soixante-dix euros) au titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de sécurité et dépassement de la durée légale du travail,
30.210 euros (Trente mille deux cent dix euros) au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
46.855 euros (Quarante-six mille huit cent cinquante-cinq euros) d’indemnité pour absence d’affiliation et de cotisations aux régimes de retraite obligatoires,
2.000 euros (Deux mille euros) au titre de dommages et intérêts pour absence de portabilité des garanties prévoyance et complémentaire santé,
— Dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé par mise à disposition du présent jugement au greffe, soit le 09 septembre 2023,
— Condamné l’Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [D] [F] les sommes suivantes:
106.011,92 euros (Cent six mille onze euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des heures supplémentaires,
10.601,19 euros (Dix mille six cent un euros et dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
16.701 euros (Seize mille sept cent un euros) au titre des congés payés,
10 090 euros (Dix mille quatre-vingt-dix euros) au titre du préavis,
1 009 euros (Mille neuf euros) au titre des congés payés sur préavis,
— Dit ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 30 septembre 2022,
— Condamné l’Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [D] [F] la somme de :
4.000 euros (Quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé par mise à la disposition du jugement au greffe, soit le 09 septembre 2023,
— Ordonné à l’Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [P] [D] [F] les documents, conformes à la décision, suivants : un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail,
— Dit que ladite remise de documents sera sous astreinte journalière de retard de 100 euros (Cent euros) pour l’ensemble des documents, à compter du 1 er novembre 2023 et ce, pour une durée de 30 jours,
— Réservé la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en son entièreté,
— Débouté l’Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL de l’ensemble de ses demandes
reconventionnelles,
— Mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de l’Association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL, partie défenderesse, les éventuels frais d’exécution par voie légale.
L’association Centre d’Accueil Universel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2023, enregistrée le 03 octobre 2023 et assigné M. [D] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Paris par acte du 30 octobre 2023 aux fins d’obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 07 novembre 2023 puis par conclusions dont les motifs ont été soutenus à l’audience, l’association Centre d’ Accueil Universel demande à la juridiction du premier président de la cour de :
— Dire que l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL est recevable et bien fondée dans son action et dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire,
— Constater que Monsieur [P] [D] [F], défendeur, a mentionné dans ses conclusions en réponse l’adresse d’un domicile fictif et a dissimulé l’adresse de son domicile réel en biffant certaines mentions de ses pièces ;
— Déclarer Monsieur [P] [D] [F], irrecevable dans l’ensemble de ses arguments en défense, reconventionnels et ses conclusions en application de l’article 59 du code de procédure civile – Débouter Monsieur [P] [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
A titre également liminaire et in limine litis,
— Se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître des demandes de condamnation au paiement des sommes de 402.091 euros et 144.413,11 euros avec intérêts au taux légal outre les astreintes journalières sollicitées par Monsieur [P] [D] [F] au titre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, faisant l’objet de l’appel formé le 26 septembre 2023 à son encontre par l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL, lequel appel est actuellement en cours devant le Pôle 6 ' Chambre 1 ' A de la cour d’appel de Paris (N° RG : 23/06191) ;
— Déclarer Monsieur [P] [D] [F] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes et prétentions dérivant de ce jugement frappé d’appel (en termes de sommes, intérêts et astreintes) dont la cour d’appel de Paris est saisie et a seule compétence pour en connaître;
— Débouter Monsieur [P] [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
A titre encore liminaire,
— Constater qu’un conseiller de la mise en état a été désigné depuis le 6 décembre 2023 dans le cadre de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Paris (RG n°23/06191) opposant l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL à Monsieur [P] [D] [F] ;
— Juger que Monsieur [P] [D] [F] est irrecevable et mal-fondé à présenter pour la première fois le 26 février 2024 devant le premier président, soit postérieurement à la désignation de ce conseiller de la mise en état, une demande de radiation de l’affaire du rôle;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [P] [D] [F] de sa demande aux fins de radiation du rôle de l’affaire en ce que celle-ci est totalement irrecevable et mal-fondée ;
A titre principal,
— Dire que les conditions légalement requises pour arrêter l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES sont réunies ;
En conséquence,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire (qu’elle soit de droit et/ou facultative) attachée à l’entièreté du jugement frappé d’appel rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES (section Activités diverses '
RG F n°22/00605) ;
— Débouter Monsieur [P] [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer recevable et bien-fondée la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formulée par l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL sur le fondement des articles 517-1 et 518 à 521 du code de procédure civile ;
— Ordonner la consignation par l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de cinq cent quarante-sept mille neuf cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (547.957,98 €) au titre de l’exécution provisoire assortissant entièrement le jugement en date du 14 septembre 2023 (RG n°22/00605) prononcé par le conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES , dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l’expédition exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ou, le cas échéant, sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ;
— Débouter Monsieur [P] [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— Condamner Monsieur [P] [D] [F] à payer à l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [P] [D] [F] aux entiers dépens de cette instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [P] [D] [F] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
A titre liminaire :
— Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [P] [D] [F] dans l’ensemble de ses arguments en défense, ses fins et conclusions, en application de l’article 59 du code de procédure civile ;
— Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [P] [D] [F] à présenter une demande de radiation de l’affaire du rôle ;
— Dire que l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL est irrecevable, à titre principal, dans son action et dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL est mal fondée, à titre subsidiaire, dans son action et dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’entièreté du jugement frappé d’appel rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes ;
— Dire que les conditions légalement requises pour arrêter l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Évry ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— Rejeter la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’entièreté du jugement frappé d’appel rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes ;
— Débouter l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL de sa demande ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer mal fondée la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formulée par l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL ;
— Rejeter la demande tendant à l’aménagement de l’exécution provisoire formulée par l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL ;
— Débouter l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL de sa demande ;
En tout état de cause :
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire en raison du défaut d’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL à verser à Monsieur [P] [D] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de ses demandes, l’association Centre d’Accueil Universel fait tout d’abord valoir que M. [D] [F] fait état dans ses conclusions en défense d’un domicile fictif et refuse sciemment de communiquer l’adresse de son domicile réel.
Elle indique que la juridiction du premier président est incompétente pour connaître des demandes de condamnation au paiement de sommes et astreintes sollicitées par M. [D] [F] au titre du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, faisant l’objet d’un appel formé le 26 septembre 2023 et que M. [D] [F] est encore irrecevable dans ses demandes et prétentions dérivant de ce jugement frappé d’appel, la cour d’appel de Paris ayant seule compétence pour en connaître.
Elle ajoute que la demande de radiation formée par ce dernier est aussi irrecevable dès lors qu’un conseiller de la mise en état avait déjà été désigné et était donc seul compétent pour statuer sur une telle demande.
Elle fait ensuite valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n’étant pas convenablement motivée ; plus précisément, elle invoque une violation flagrante de l’exigence d’impartialité des premiers juges tirée de la motivation du jugement, un défaut de réponse à conclusions, une violation du principe de la contradiction et ajoute que les premiers juges ont statué ultra petita sur la computation des intérêts afférents aux montants des condamnations prononcées.
Elle fait également valoir, après avoir mentionné qu’une saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [D] [F] et qu’elle conteste actuellement devant le juge de l’exécution a gravement porté atteinte à l’équilibre de la trésorerie de l’Association, que l’exécution provisoire ainsi ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, indiquant que M. [D] [F] ne présente, à l’instar de son épouse, aucune faculté de remboursement ni aucune garantie de restitution et que le maintien de l’exécution provisoire porterait atteinte de façon irréversible à l’état de sa trésorerie qui serait extrêmement fragilisée.
En réplique, M. [D] [F] soutient, en particulier, que son domicile à [Localité 6] était réel, qu’il en a déménagé en faisant réexpédier son courrier à [Localité 5] et qu’il communique et justifie de son nouveau domicile à [Localité 5] dans le cadre des présentes conclusions. Il estime qu’il est recevable et bien fondé à solliciter la radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile au vu des conditions requises par cet article.
Il indique qu’il ne présente pas devant la présente juridiction de demandes reconventionnelles tendant à solliciter la condamnation de l’Association à lui payer diverses sommes avec astreintes dérivant du jugement frappé d’appel, de sorte que l’incompétence de la juridiction du premier président de la cour soulevée in limine litis par l’Association pour statuer n’a pas d’objet.
Il fait aussi valoir que l’association Centre d’ Accueil Universel n’est pas en mesure de démontrer qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, contestant ceux avancés par l’Association, et ajoute que celle-ci ne démontre nullement que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il estime que l’Association est irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes. Il indique que la saisie-attribution pratiquée et partiellement fructueuse est minime par rapport aux sommes excédentaires de l’Association sur ses comptes bancaires, par ailleurs nombreux, et aux valeurs mobilières qu’elle possède. Il précise sa situation professionnelle, outre celle de son épouse, et fait état d’une situation financière stable.
Sur ce,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 59 du code de procédure civile, en ce qui concerne les mentions requises du défendeur dans ses conclusions :
Le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.
En l’espèce, l’assignation en référé devant la présente juridiction a été délivrée à la demande de l’Association en référé devant le premier président de la cour d’appel à M. [D] [F] à la dernière adresse revendiqué par ce dernier en première instance à savoir « [Adresse 1] à [Localité 6] ; cet acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile. M. [D] [F] a d’abord notifié le 20 décembre 2023 des conclusions en réponse mentionnant qu’il demeurerait à cette dernière adresse. Il était représenté à l’audience initiale du 15 décembre 2023, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 15 février 2024. Il justifie qu’il a déménagé à [Localité 5] et avoir conclu des contrats de réexpédition de son courrier. Ses conclusions n°2 mentionnent qu’il demeure au [Adresse 3] à [Localité 5]. S’il avait d’abord barré d’un trait son adresse sur certains documents, indiquant à ce sujet qu’il craignait d’éventuelles représailles de son ancien employeur, étant rappelé à cet égard qu’il avait formulé des demandes relatives au harcèlement moral, cette dernière adresse figure de manière apparente sur plusieurs documents qu’il produit aux débats, notamment sur le courrier de proposition de logement social et sur son contrat de location sur lesquels elle figure avec sa conjointe.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que cette adresse soit fictive et non conforme aux prescriptions de l’article 59 précité, ni au surplus d’un grief subi par la demanderesse.
Dans ces conditions, il sera retenu que les conclusions de M. [D] [F] soutenues oralement à l’audience sont recevables.
Par ailleurs, dans la mesure où M. [D] [F] ne présente plus dans ses dernières écritures et ne soutient plus devant la présente juridiction du premier président de demandes reconventionnelles tendant à solliciter la condamnation de l’Association à lui payer diverses sommes avec astreintes dérivant du jugement déjà frappé d’appel devant la cour, M. [D] [F] fait justement valoir que l’exception d’incompétence du premier président pour statuer soulevée par l’Association est sans objet.
Il en est de même de la demande de le voir déclarer irrecevable dans des demandes de condamnations dérivant de ce jugement frappé d’appel.
Aux termes de l’article 524, alinéa premier, du code de procédure civile, en ce qui concerne la radiation :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’Association produit l’avis de désignation d’un conseiller de la mise en état daté du 06 décembre 2023 dans le cadre de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro de RG 23/06191 devant la cour d’appel de Paris.
Il s’ensuit que M. [D] [F] est irrecevable en sa demande de radiation de l’affaire du rôle formée le 20 décembre 2023 devant le premier président soit postérieurement à la désignation de ce conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit :
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, l’article 517-1 du même code dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Enfin, l’article 521 de ce code précise que :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
M. [D] [F] invoque l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
L’Association, qui a comparu en première instance et qui sollicite la suspension de l’exécution provisoire de droit, justifie cependant qu’elle avait en première instance fait valoir des arguments et demandes relatifs à l’exécution provisoire, en produisant ses conclusions récapitulatives devant le conseil de prud’hommes dans lesquelles elle avait demandé expressément, après avoir explicité sa position sur ce point, que l’exécution provisoire soit totalement écartée.
Au surplus, l’Association se réfère, en rapport avec le risque de conséquences manifestement excessives qu’elle invoque, à des pièces, produites aux débats, postérieures à la décision de première instance.
Dès lors, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision comme l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution conditionnent de la même manière l’arrêt de l’exécution.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction tant des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée que de la situation personnelle et financière du débiteur. L’exécution provisoire doit risquer de laisser des traces indélébiles d’une gravité suffisante, c’est-à-dire de causer un dommage irréparable ou quasi-irréparable.
En l’espèce, il est d’abord rappelé que selon la déclaration du tiers saisi (banque du Crédit Lyonnais) en date du 21 novembre 2023 faisant suite à la saisie-attribution que M. [D] [F] a fait pratiquer le même jour à l’encontre des comptes bancaires détenus par l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL au sein de cette banque a conduit à « bloquer » la somme de 405.001,09 euros dans les livres de cette banque, alors que ladite saisie-attribution avait pratiquée pour un montant de 563.185,36 euros et que l’Association rappelle et justifie avoir saisi récemment le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry à l’encontre de cette saisie-attribution par assignation en date du 18 décembre 2023.
Il ressort du bilan de l’Association arrêté au 31 décembre 2022 que celle-ci possède de nombreux autres comptes bancaires et qu’à son actif circulant figurent à la fois, notamment, des instruments de trésorerie d’un montant de 1.392.522,00 euros et des valeurs mobilières de placement d’un montant de plus de 13 millions d’euros.
M. [D] [F] justifie être en location d’un logement social et suivre actuellement une formation professionnelle et que par ailleurs son épouse est engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2023 en qualité d’éducatrice familiale pour un salaire brut mensuel de 2.064,48 euros.
Compte tenu de ces éléments, et contrairement à ce que prétend l’Association, il n’est pas démontré que le maintien de l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences irréversibles.
L’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution n’est pas caractérisé.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation qu’elle articule, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par l’Association sera rejetée.
La possibilité d’aménagement prévue par l’article 521 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le demandeur n’a comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite.
Le jugement qui assortit l’ensemble des sommes auxquelles a été condamnée l’Association à l’exécution provisoire précise dans ses motifs qu’il se réfère d’une part à l’exécution provisoire de droit de l’article prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail et d’autre part à l’article 515 relatif à l’exécution provisoire pouvant être ordonnée dans le cas où elle l’exécution provisoire était facultative.
Les rappels de nature salariale et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, qui correspondent à une créance alimentaire, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une consignation ; les autres indemnités se trouvent seules susceptible d’un tel aménagement de l’exécution provisoire.
L’Association justifie au regard des sommes allouées en première instance concernées et de la situation financière de M. [D] [F] d’un motif légitime pour être autorisée à procéder à une consignation.
Il sera fait droit à sa demande subsidiaire de consignation, dans la limite toutefois des seules indemnités concernées, les précisions étant indiquées au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’Association sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
DISONS que les conclusions de M. [D] [F] soutenues oralement à l’audience sont recevables;
DISONS que l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par l’association Centre d’ Accueil Universel en lien avec des demandes de condamnation dérivant du jugement rendu le 14 septembre 2023 et frappé d’appel sont sans objet,
DISONS que M. [D] [F] est irrecevable en sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;
DISONS que les demandes de l’association Centre d’ Accueil Universel aux fins de suspension ou d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 14 septembre 2023 du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes sont recevables ;
REJETONS la demande de l’association Centre d’ Accueil Universel aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire ;
AUTORISONS l’association Centre d’ Accueil Universel à consigner la somme de 383.109,00 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
DISONS que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée ;
REJETONS le surplus de la demande de consignation ;
CONDAMNONS l’association Centre d’ Accueil Universel aux dépens de la présente procédure ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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