Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 janv. 2025, n° 24/06373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06373 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGLK
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Février 2024 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8]
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Madame Christine LESNE, Substitute Générale
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Eloi LEDESERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0315
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 14 Novembre 2024, ont été entendus :
— Monsieur [B] [Z] a accepté que l’audience soit publique ;
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport ;
— Madame Christine LESNE, substitute générale, en ses observations ;
— Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Maître Eloi LEDESERT, assistant Monsieur [B] [Z], en ses observations ;
— Monsieur [B] [Z], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté du 27 février 2024, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a accepté l’inscription au barreau de Paris de M. [B] [Z], sur le fondement de l’article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
La procureure générale près la cour d’appel de Paris a fait appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2024.
L’audience s’est tenue le 14 novembre 2024, publiquement à la demande de M. [Z].
Selon conclusions préalablement communiquées et visées par la greffière à l’audience, la procureure générale près la cour d’appel de Paris demande à la cour de :
— déclarer le présent recours recevable,
— infirmer l’arrêté du 27 février 2024 du conseil de l’ordre des avocats de [Localité 8] acceptant la demande d’inscription au tableau de M. [B] [Z],
— rejeter la demande d’inscription au tableau de M. [B] [Z].
Selon conclusions préalablement communiquées et visées par la greffière à l’audience, M. [B] [Z] demande à la cour de :
— débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’arrêté du 27 février 2024,
— ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris,
— lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’Etat à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en sa qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui n’ont pas déposé d’écritures, font valoir oralement s’en rapporter à justice.
M. [Z] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil de l’ordre a retenu que M. [Z] justifie d’un master en droit et d’une pratique professionnelle exclusive de juriste d’entreprise, dans un service juridique autonome et structuré, au seul bénéfice de ses employeurs, pendant plus de 8 ans au sein de la société Adevinta France puis de la société Adevinta Product and tech (Leboncoin) (2 ans 5 mois et 7 jours), de la société Generix (1 an 3 mois et 17 jours), de la société Monoprix (2 ans et 1 jour) et de la société Sipartech (2 ans 8 mois et 25 jours).
Le ministère public fait valoir que M. [Z] dispose du diplôme en droit exigé par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 mais ne justifie pas avoir exercé l’activité de juriste d’entreprise, dans les conditions requises par l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, à savoir l’exercice de fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques qui se trouvent concrètement posés par l’activité de l’ensemble des services de l’entreprise, pendant un minimum de huit années puisque, si les fonctions de juriste au sein de la société Monoprix entre janvier 2018 et janvier 2020 répondent aux critères rappelés, il n’en est pas de mêmes des autres activités exercées en ce que :
— dans le cadre de ses fonctions de juriste junior au sein de la société Sipartech de septembre 2015 à janvier 2018, il exerçait des missions d’assistance et de conseil à la direction ainsi qu’aux opérationnels et assurait une veille contractuelle,
— s’agissant de ses fonctions de juriste au sein de la société Generix entre janvier 2020 et avril 2021, ses missions comprenaient l’assistance et le conseil à la direction ainsi qu’aux opérationnels et aux fonctions supports et des formations à destination des équipes commerciales,
— dans le cadre de ses fonctions de juriste senior au sein de la société Leboncoin depuis mai 2021, il assurait l’animation de formations et la diffusion de notes d’information en interne, une mission de conseil juridique à la direction et aux équipes opérationnelles (en matière de presse et de droit d’auteur) et la veille juridique sur les développements règlementaires implantant les produits.
M. [Z] répond que :
— la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas tranché le point de savoir si les tâches désignées sous les termes généraux de veille, d’information et de formation, de conseil et d’assistance auprès de la direction et/ou des autres collaborateurs de l’entreprise peuvent être qualifiées de missions de prévention ou de traitement de problèmes spécifiques suscités par l’activité de l’entreprise,
— les missions de prévention des conflits et de résolution de ceux-ci sont l’essence même du métier de juriste d’entreprise et il est incontestablement souhaitable pour une entreprise qu’elle évite les contentieux en disposant d’un service juridique spécialisé dont la mission est de conseiller, assister, former et informer efficacement ses collaborateurs, notamment ceux qui négocient et concluent des contrats, tels les commerciaux ou la direction, avec des tiers, clients ou fournisseurs,
— ce n’est que lorsque les activités de veille et de formation présentent des caractères et des objectifs très généraux, participant au fonctionnement normal et attendu de l’entreprise et à la formation continue de ses collaborateurs, sans identification d’un problème spécifique et concret posé à l’entreprise, que ces missions doivent être exclues du champ de la définition fixée par la Cour de cassation au visa de l’article 98 3° du décret précité,
— son domaine de compétence porte principalement sur les contrats passés avec des tiers et la propriété intellectuelle,
— ses employeurs, anciens et actuels attestent tous de la complémentarité, voire la confusion, entre les missions de conseils et d’assistance à la direction ou aux opérationnels et celles de négociation et de suivi de l’exécution des contrats et du fait que ces conseils et assistance ont toujours été prodigués dans le but de répondre à des problématiques juridiques précises qui se posaient alors à l’entreprise et de prévenir les difficultés juridiques,
— concernant l’activité de formation, il n’a pas eu à l’exercer, sauf de manière très ponctuelle auprès d’autres salariés de l’entreprise, afin de prévenir des risques juridiques,
— l’activité de veille consistant à se tenir informé de l’évolution du droit est indispensable à tout professionnel du droit, quel que soit son métier et ne saurait disqualifier son expérience de juriste d’entreprise.
Selon l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Pour pouvoir bénéficier de l’accès dérogatoire à l’exercice de la profession d’avocat posé par cet article, le juriste d’entreprise doit justifier, outre les conditions de diplôme requises, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé interne à l’entreprise chargé de répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Ces dispositions dérogatoires sont d’interprétation stricte.
Le respect des conditions d’accès dérogatoire doit être apprécié in concreto à l’aune des activités exercées par le juriste d’entreprise et au regard des spécificités de l’entreprise.
Le juriste d’entreprise a une activité de consultation et de conseil interne et son travail consiste à émettre des avis précis et circonstanciés pour régler les problèmes juridiques qui se trouvent concrètement posés par l’activité de l’entreprise.
Cette activité de conseil et d’assistance qui s’exerce en interne au profit de la direction ou des services opérationnels de l’entreprise est destinée à répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, qu’il s’agisse tant de les traiter que surtout et en premier lieu de les prévenir, et apparaît consubstantielle à la fonction de juriste d’entreprise.
De même, l’activité de formation sur des problématiques juridiques spécifiques à l’activité de l’entreprise qui s’exerce en interne au profit des services opérationnels de l’entreprise relève de l’essence même des fonctions d’un juriste exerçant au sein d’un service juridique autonome rattaché à la direction d’une société exerçant dans un domaine particulier, devant anticiper et assimiler les réformes législatives dans ce secteur d’activité et prévenir et gérer toute difficulté de mise en oeuvre de ces réformes.
Il en est de même s’agissant de la veille juridique portant non pas sur des sujets généraux mais sur les problématiques juridiques en lien avec l’activité particulière de l’entreprise.
M. [Z] soutient, dès lors à bon droit que ce n’est que lorsque les activités de veille et de formation présentent des caractères et des objectifs très généraux, participant au fonctionnement normal et attendu de l’entreprise et à la formation continue de ses collaborateurs, sans identification d’un problème spécifique et concret posé à l’entreprise, que ces missions doivent être exclues du champ de la définition fixée par la jurisprudence de la Cour de cassation au visa de l’article 98 3° du décret précité.
M. [Z] justifie de l’obtention d’une maîtrise en droit privé et d’un master en droit – mention droit des affaires, spécialité propriété intellectuelle et nouvelles technologies.
Au titre des quatre expériences revendiquées, M. [Z] a travaillé dans le secteur des télécommunications, du e-commerce et de l’édition de logiciels.
Le fait que l’expérience professionnelle au sein de la société Monoprix entre janvier 2018 et janvier 2020 soit pendant une durée de 2 ans répondent aux critères posés n’est pas en débat.
1) S’agissant de l’activité au sein de la société Sipartech, opérateur européen d’infrastructures télécoms, du 1er septembre 2015 au 5 janvier 2018 soit une durée de 2 ans, 8 mois et 25 jours :
M. [Z] a, aux termes de son contrat de travail, été embauché en qualité de juriste junior sous l’autorité du responsable juridique pour exercer les principales missions de :
— créer les contrats-types clients/fournisseurs /partenariat en français et en anglais et optimiser les contrats existants,
— négocier les différents contrats avec les clients et les fournisseurs,
— apporter une assistance aux opérationnels et les conseiller,
— participer à la rédaction des réponses aux appels d’offres,
— assurer le suivi des contrats en cours,
— assurer la veille contractuelle,
— suivre et gérer les dossiers précontentieux et contentieux,
— mettre en place la protection concernant la propriété intellectuelle dans les différents secteurs d’activité de l’entreprise.
Dans son curriculum vitae, M. [Z] vise les missions suivantes :
— rédaction et négociation de contrats de télécommunication avec clients et fournisseurs jusqu’à 20 millions d’euros,
— réponse et lancement de procédures d’appels d’offres,
— élaboration des modèles de contrats,
— conseil à la direction et aux équipes commerciales et aux fonctions support,
— négociations de baux commerciaux, suivi des assurances,
— gestion des dossiers contentieux et précontentieux en lien avec les avocats.
Selon attestation établie le 30 octobre 2024, Mme [G] [T], directrice juridique de la société Sipartech, précise que :
'M. [B] [Z] était principalement chargé de négocier des contrats d’affaires en matière de services de télécommunications avec les clients et les fournisseurs de l’entreprise et de fournir des conseils juridiques en lien avec l’exécution de ces contrats, mais également sur d’autres questions de droit plus ponctuelles (propriété intellectuelle et données personnelles notamment). Ces conseils juridiques étaient prodigués aux différents services de l’entreprise (direction métiers, direction administrative et financière) qui concourent à la réalisation de l’activité de la société exerçant un métier d’opérateur télécoms. Cette activité que je nomme 'activité de conseil’ est directement connectée au métier de juriste d’entreprise et à la pratique du syllogisme juridique en général, puisque M. [Z] était justement chargé de proposer des solutions et des alternatives juridiques afin de réduire ou de minimiser les risques identifiés en analysant le droit applicable.
Concernant la mission de veille juridique, cette tâche figure au contrat de travail de M. [Z] puisqu’il est évidemment attendu de lui comme de tout juriste qu’il se tienne au courant de l’actualité juridique pour s’assurer du respect par la société de la légalité de son activité et que Sipartech puisse modifier, si cela est nécessaire, ses pratiques internes en conséquence, cependant, la demande de recherches juridiques n’a été que ponctuelle et en lien avec les problématiques juridiques rencontrées par l’entreprise. Par ailleurs, j’atteste par la présente qu’il n’a jamais été demandé à M. [Z] de formaliser la mise en place d’une veille juridique d’une manière générale ou d’une autre au sein de la société.'
M. [Z] a, conformément à la mission définie à son contrat de travail, exercé une activité d’assistance et de conseil au profit de la direction, des équipes commerciales et des fonctions support, ainsi qu’il le reconnaît dans son curriculum vitae laquelle est restée interne à la société puisque réservée à ses membres et il ressort de l’attestation de la directrice juridique de la société que cette mission s’est exercée dans le cadre de l’exécution des contrats signés par la société avec ses clients et fournisseurs ou sur des points de droit très précis relevant de la spécialité de M. [Z] à savoir la propriété intellectuelle.
Cette mission d’assistance et de conseil, exercée au sein de la direction juridique, service spécialisé interne à l’entreprise chargé de répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, relève de la fonction de juriste d’entreprise conforme à l’article 98 3° susvisé.
Si son contrat de travail évoque une veille 'contractuelle’ sans en donner de définition et si M. [Z] ne mentionne pas dans son curriculum vitae avoir effectué une telle veille ou une veille juridique, la directrice juridique de la société considère que le contrat visait une veille juridique qu’elle définit comme une simple obligation pour M. [Z] de se tenir informé de l’actualité juridique afin d’assurer la légalité de l’activité de l’entreprise et précise qu’il ne lui a jamais été demandé d’effectuer une veille juridique générale mais seulement des recherches ponctuelles en lien avec les problématiques juridiques rencontrées par l’entreprise.
L’activité de veille juridique exercée de manière résiduelle à la seule fin d’éviter ou de résoudre un problème lié à l’activité de l’entreprise n’est pas de nature à disqualifier le caractère exclusif de l’activité de juriste d’entreprise que M. [Z] a exercée au sein de la direction juridique de la société Sipartech.
M. [Z] est donc fondé à faire valoir son expérience professionnelle au sein de la société Sipartech au titre des dispositions de l’article 98 3° du décret du 31 décembre 1991.
2) s’agissant de l’activité au sein de la société Generix group, société d’édition de logiciels, du 13 janvier 2020 au 30 avril 2021 soit une durée d'1 an 3 mois et 17 jours :
Le contrat de travail mentionne que M. [Z] a été embauché en qualité de juriste avec le statut de cadre sans aucune précision sur sa fonction.
M. [Z] décrit dans son curriculum vitae ses activités comme suit :
— négociation des contrats clients jusqu’à 10 millions d’euros (Saas, licence, maintenance, distribution, prestations de service, accord de traitement des données personnelles), contrats de fournisseurs et baux commerciaux,
— réponse aux appels d’offres publics et privés,
— refonte de l’ensemble des modèles de contrats Generix,
— conseil à la direction, aux équipes commerciales et aux fonctions supports,
— formation des équipes commerciales, mise en place de processus internes,
— audit et surveillance des pratiques juridiques des filiales de Generix à l’étranger, transmission des bonnes pratiques.
Le 1er septembre 2023, Mme [V] [P], directrice juridique de la société Generix a attesté que M. [Z], qui a travaillé en tant que juriste au sein du département juridique de la société avait principalement la charge de négocier les contrats avec les clients de l’entreprise.
Le 23 octobre 2024, elle a précisé qu’ '[B] [Z] était principalement responsable de 1) négocier, des contrats informatiques avec les clients de l’entreprise afin de minimiser les risques pour cette dernière, 2) produire des modèles de contrats adaptés aux besoins de l’entreprise, 3) fournir à l’ensemble des autres services de l’entreprise les conseils juridiques relatifs à ces contrats tout au long de leur vie, ainsi que sur d’autres problématiques juridiques pouvant ponctuellement lui être adressées. Les conseils juridiques ainsi fournis par [B] [Z]-comme ceux de tous les autres juristes de la direction- faisaient partie intégrante de la stratégie de la direction juridique pour prévenir les problèmes juridiques.
[B] [Z] a en outre réalisé de manière résiduelle un seul et unique support de formation juridique à destination des équipes commerciales pour prévenir les risques associés à la méconnaissance des règles de droit et des pratiques de l’entreprise en matière de conclusion de contrats, telles que précédemment arbitrées par la direction juridique. Il n’a pas pu délivrer lui-même cette formation puisque son contrat de travail s’est achevé entre-temps.'
L’activité de conseil effectuée par M. [Z] en interne au profit de la direction, des équipes commerciales et des fonctions supports, dont il a été rappelé qu’elle était consubstantielle à l’activité de juriste d’entreprise, n’a eu d’autre visée que de prévenir ou régler des problèmes juridiques liés à l’activité de l’entreprise.
De même, la réalisation unique d’un support de formation juridique aux fins de prévenir les risques associés à la méconnaissance des règles de droit des contrats informatiques et des processus internes arbitrés par la direction juridique et destiné aux seules équipes commerciales afin d’éviter toute source de contentieux dans le cadre de l’activité d’édition de logiciels de la société relève de l’essence même de la fonction d’un juriste d’entreprise exerçant dans un service spécialisé interne à l’entreprise chargé de répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
M. [Z] se prévaut donc à bon droit de cette expérience professionnelle en qualité de juriste d’entreprise.
3) s’agissant de l’activité au sein de la société Adevinta France du 10 mai 2021 au 1er octobre 2023 puis Adevinta Product & Tech France du 2 au 17 octobre 2023 soit une durée de 2 ans 5 mois et 7 jours :
M. [Z] a été embauché par la société Adevinta France (Leboncoin) pour exercer les fonctions de juriste droit IP IT et notamment chargé de :
— la rédaction, la négociation et le suivi des contrats et des accords digitaux, NTIC, IT et IP du groupe Leboncoin (notamment à l’international),
— la sécurisation et l’anticipation des risques juridiques IT/IP des projets du groupe Leboncoin,
— la gestion et la défense du portefeuille des marques et des noms du domaine du groupe Leboncoin,
— le suivi des dossiers et le conseil aux équipes opérationnelles en matière de presse et de droit d’auteur,
— la gestion, la stratégie et le suivi des dossiers précontentieux et contentieux en lien avec les conseils extérieurs,
— la tenue du dossier de notoriété de l’ensemble des entités du groupe,
— l’assistance et le conseil juridique des équipes opérationnelles sur toutes les questions liées notamment à la propriété intellectuelle et à l’interprétation des contrats informatique etc,
— la veille juridique en droit du numérique et de la propriété intellectuelle.
Par avenant du 2 octobre 2023, son contrat de travail a été transféré à la société Adevinta Product & Tech France pour occuper les fonctions de senior IT specialist/commercial contacts légal counsel.
Dans son curriculum vitae, M. [Z] vise les missions de conseil juridique à la direction et aux équipes commerciales, achat, finance, conseil aux équipes produit pour adapter les services de l’entreprise à la règlementation (analyse de risques, conseils et explications pratiques, recherches juridiques), animation de formation et diffusion de notes d’information en interne et veille juridique sur les développements règlementaires impactant les produits.
Mme [C] [Y], responsable juridique du service IP/IT (internet protocol/ informatic technologies) au sein de la direction juridique de la société Adevinta France a attesté le 24 octobre 2024 que :
— M. [Z] était principalement chargé de négocier les contrats avec les partenaires extérieurs de l’entreprise sur le volet IT du service, lequel emploie des juristes qualifiés dont la mission exclusive est de conseiller la direction et les autres services afin de prévenir ou résoudre les difficultés et les problèmes juridiques posés à l’entreprise en interne ou dans ses relations avec les clients ou fournisseurs et en cas de litige, leur mission est de les régler,
— les réponses juridiques de M. [Z] étaient formalisées au moyen de mails qu’il envoyait en réponse aux problématiques concrètes qui lui étaient posées et non au moyen de notes d’information qui auraient pu avoir une portée générale,
— la veille juridique est réalisée par tout juriste afin de nourrir sa pratique et consolider ses réponses juridiques et est indispensable,
— il a assuré aussi très ponctuellement des formations auprès d’autres salariés de l’entreprise quand elles apparaissaient nécessaires pour répondre à des problèmes récurrents et précis en matière de droit des contrats qui se posaient aux équipes opérationnelles afin de prévenir les erreurs juridiques préjudiciables à l’entreprise.
Cette attestation est corroborée par l’évaluation faite le 22 septembre 2023 par Mme [Y] laquelle insiste sur le conseil et l’accompagnement des équipes au quotidien, la nécessité de proposer des formations sur des sujets impactant les équipes opérationnelles pour leur permettre de connaître les pré-requis, éviter les pièges, gagner en réflexes et en compréhension de certains enjeux juridiques.
Il est rappelé que, comme le souligne d’ailleurs la responsable juridique du service IP/IT au sein de la direction juridique de la société Adevinta France, que la mission d’assistance et de conseil qui consiste à émettre des avis précis et circonstanciés pour régler les problèmes juridiques qui se trouvent concrètement posés par l’activité de l’entreprise relève de la fonction d’un juriste d’entreprise.
L’activité de formation réservée aux équipes commerciales relève de l’essence même des fonctions d’un juriste exerçant au sein d’un service juridique autonome rattaché à la direction d’une société exerçant dans le domaine de l’internet et de la propriété intellectuelle, devant anticiper et assimiler les réformes législatives dans ce secteur d’activité et prévenir et gérer toute difficulté de mise en oeuvre de ces réformes. Former les professionnels du groupe négociant les contrats pour le compte de l’entreprise, qui ont pour objet de prévenir et de régler les problèmes juridiques posés par l’activité même de l’entreprise éditant des logiciels, au regard de sa spécificité, est conforme aux dispositions de l’article 98-3° du décret du 29 novembre 1991.
Il en est de même s’agissant de la veille juridique en droit du numérique et de la propriété intellectuelle qui, compte-tenu des spécificités de l’entreprise, doit nécessairement entrer dans la fonction d’un juriste d’entreprise exerçant dans un service spécialisé interne à l’entreprise chargé de répondre aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
Dès lors, cette expérience professionnelle doit également être retenue.
M. [Z] justifiant d’une pratique professionnelle en qualité de juriste d’entreprise de plus de 8 ans, la décision du conseil de l’ordre ayant accepté la demande d’accès dérogatoire de M. [Z] au barreau est confirmée, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la procureure générale près la cour mais il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à son encontre au paiement d’une somme au profit de M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’appel de la procureure générale près la cour,
Confirme l’arrêté en toutes ses dispositions,
Met les dépens d’appel à la charge de la procureure générale près la cour,
Dit n’ y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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