Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 oct. 2025, n° 24/13711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 12 novembre 2024, N° 24/02203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/396
Rôle N° RG 24/13711
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6RD
S.C.I. DOCKS MARINES
C/
[G] [R]
[Y] [T]
S.C.I. LES 3 PONTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 12 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02203.
APPELANTE
S.C.I. DOCKS MARINES
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 904 397 510
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 10]
Madame [Y] [T] en qualité de légataire universelle de Monsieur [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
S.C.I. LES 3 PONTS
immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 879060796
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
tous représentés et plaidant par Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une offre de vente sous seing privé acceptée le 17 décembre 2020 a été suivie d’une promesse de vente portant sur plusieurs parcelles situées sur la commune de Cogolin (Var) conclue par acte notarié du 6 janvier 2021 entre M. [G] [B] [R], son fils, M. [G] [C] [R] et la SCI Les 3 Ponts au profit de la société civile [X], distributeur de marques de yachting et en charges d’infrastructures portuaires, pour le prix de 21 millions d’euros.
Conformément aux termes de cette promesse la vente d’une partie des parcelles,cadastrées BH [Cadastre 3], BH [Cadastre 4] BH [Cadastre 5] et la moitié indivise de BH [Cadastre 6], a été réalisée par acte authentique du 23 juillet 2021 et la vente de la seconde tranche des biens a été constatée par acte notarié du 23 juillet 2023 au profit de la SCI Docks Marines, dirigée par la SA CFM dont M. [Z] [X] est le président du conseil d’administration, qui s’est substituée à la société [X], auprès de laquelle elle avait acquis le 12 juillet 2022 la première partie du foncier vendue le 23 juillet 2021. Le chantier naval ainsi acquis, est exploité par le Groupe Servaux.
Invoquant des désordres liés à la présence d’amiante et à la pollution des eaux sur le site qui n’avaient pas fait l’objet d’information des vendeurs tenus à la garantie des vices cachés, la SCI Docks Marines a été autorisée par ordonnance sur requête rendue le 13 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de MM.[R] et la SCI Les 3 Ponts, entre les mains de Me [A] notaire associé à [Localité 16] pour garantie d’une créance indemnitaire évaluée à la somme de 2 800 000 euros correspondant aux frais de dépollution des lieux. Cette saisie a été mise en oeuvre le 11 décembre 2023 et dénoncée le 19 décembre suivant.
Le tiers saisi a indiqué qu’il détenait la somme de 6 millions d’euros pour le compte de M. [G] [B] [R] et ne disposait d’aucune somme pour le compte de M. [G] [C] [R] ou de la SCI Les 3 Ponts.
Dans le même temps la SCI Docks Marines a saisi le juge des référés aux fins d’expertise des lieux. Par ordonnance du 23 octobre 2024 il a été fait droit à sa demande en ce qui concerne la pollution de l’eau, le juge des référés écartant la demande d’expertise sur la présence d’amiante au motif que les pièces versées au dossier établissaient que la demanderesse avait été informée de la présence de ce matériau avant la vente. L’appel de cette décision formé par la SCI Docks est en cours.
Par assignation du 6 mars 2024 MM. [R] et la SCI Les 3 Ponts ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
En cours d’instance Mme [Y] [T] est intervenue volontairement en sa qualité de légataire universelle de [G] [B] [R], décédé le [Date décès 9] 2024.
La SCI Docks Marines s’est opposée aux prétentions des demandeurs.
Par jugement du 12 novembre 2024 le juge de l’exécution a :
' reçu l’intervention volontaire de Mme [T], ès qualités ;
' ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2023 ;
' condamné la SCI Docks Marines aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté les autres demandes.
La SCI Docks Marines a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 14 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025,par le délégataire du premier président de cette cour, elle a été déboutée de sa demande de sursis à l’exécution de ce jugement.
Par dernières écritures notifiées le 19 mai 2025 l’appelante demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer recevable en ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 11 décembre 2023 pour garantir, l’a condamnée aux dépens et à des frais irrépétibles, et a rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— juger bien fondée la saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2023 entre les mains de Me
[W] [A], notaire à [Localité 16], pour garantir le paiement de la somme totale de 2.800.000 euros ;
— débouter M. [G], [C], [M] [R], la SCI Les 3 Ponts et Mme [Y] [T] de leur demande de mainlevée et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire elle rappelle que la promesse de vente et l’acte de vente comportent plusieurs modalités et conditions et notamment un pacte de préférence aux termes duquel «Il est convenu que M. [G] [B] [R] s’engage, s’il décidait une ouverture du capital de ses différentes entreprises ou sociétés immobilières en lien avec le Yachting, à proposer toute cession partielle ou totale de ses intérêts en priorité à la SC Feraud. » .Elle indique que le non-respect de cet engagement fait actuellement l’objet d’un litige en cours devant la juridiction commerciale.
Au fond et pour l’essentiel elle reproche au premier juge une appréciation erronée de la situation en ce qu’il retient l’absence de créance fondée en son principe au titre de la pollution par l’amiante au motif qu’elle en a manifestement été informée avant la vente, au vu d’un dossier technique immobilier réalisé le 4 octobre 2021 par la société RDI Basso et de la mention figurant à la promesse de vente du 6 janvier 20211, de la remise au bénéficiaire de la promesse qui le reconnaît de diagnostics réalisés lors de l’acquisition de la parcelle et d’un état mentionnant l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante.
Elle note que le juge des référés qui par ordonnance du 23 octobre 2024 a rejeté sa demande d’expertise sur les désordres liés à l’amiante, a commis la même erreur de chronologie puisque le dossier technique immobilier du 4 octobre 2021 est postérieur à la promesse de vente du 6 janvier 2021 et à la première vente portant sur les parcelles BH [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui a été réalisée le 23 juillet 2021. En outre la société RDI Basso a établi un second dossier de repérage le 2 février 2023 et c’est par une erreur de frappe qu’elle avait mentionné que le premier dossier de cette société était daté du 31 janvier 2023, cette méprise tant à l’origine de la confusion opérée par le juge de l’exécution et la juridiction des référés.
Elle affirme n’avoir été informée de ces désordres qu’après la vente et précise qu’elle n’est entrée en jouissance des lieux que le 15 décembre 2023 puisque les vendeurs continuaient de les occuper.
Elle soutient par ailleurs qu’aucun diagnostic, aucun dossier de repérage, aucun constat, aucun rapport, aucun prélèvement, versé aux débats n’est antérieur à la première vente du 23 juillet 2021 et à cette entrée en jouissance. La promesse de vente prévoit d’ailleurs expressément que les diagnostics de la totalité des biens vendus « seront établis dans le délai d’un mois » et il résulte de l’acte de vente signé le 23 juillet 2021, que le vendeur a fait le choix de ne faire réaliser aucun diagnostic technique, et a accepté d’en prendre la responsabilité après avoir été informé que le défaut de production d’un diagnostic obligatoire ne lui permettait pas de s’exonérer de la garantie des vices cachés.
Le second acte de vente du 20 octobre 2023 mentionne également l’absence de réalisation de diagnostics techniques.
Elle souligne que le seul diagnostic technique remis à l’acquéreur en annexe de la promesse de vente du 6 janvier 2021 concerne uniquement la parcelle BH1 (local commercial) acquise quelques mois auparavant par la SCI les 3 Ponts et ce diagnostic daté du 10 janvier 2020 était celui réalisé par son vendeur et s’avérait périmé puisque sa date de validité était fixée au 30 septembre 2020. Il n’y a pas eu de diagnostic technique pour les autres parcelles, ce que confirme le notaire.
La SCI Docks Marines soutient par ailleurs une erreur du premier juge sur le montant de la créance fondée en son principe concernant la pollution des eaux qui avoisine en réalité la somme de 700 000 euros, outre remise aux normes des réseaux et du système électrique. Par ailleurs le coût du désamiantage des hangars a été chiffré suivant devis à la somme de 1 779 078,60 euros. Sa créance à hauteur de 2 800 000 euros est en conséquence fondée en son principe.
Sur les menaces dans son recouvrement elle fait état en substance, des contentieux qui opposent les parties, de l’absence de domicile ou d’activité professionnelle en France de M. [G] [C] [R] qui réside à [Localité 14] et l’absence de pièce juridique ou comptable actuelle permettant de confirmer l’existence de sa situation professionnelle actuelle. Elle signale les modifications statutaires et changement de gérant effectués le 1er février et 30 mars 2023 concernant la SCI Les 3 Ponts dont il était gérant associé unique, et qui laissent supposer une volonté de disparaître de toute activité sur le territoire français. Elle estime que la situation de Mme [T] n’est pas plus transparente et ajoute qu’il ressort des pièces communiquées l’existence d’actes de donation démontrant une volonté de feu [G] [R], dès 2010, de se délester de son patrimoine, et établissant ainsi la volatilité et la fragilité du patrimoine au sein de cette famille qui multiplie les actes de donation et de cession en tout genre.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 Mme [T], es-qualités, M. [R] et la SCI Les 3 Ponts, formant appel incident, sollicitent de la cour qu’elle :
— déboute la SCI Docks Marines de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reçu Mme [T], ès qualités de légataire universelle de [G] [B] [R], en son intervention volontaire, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire contestée, condamné la SCI Docks Marines aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirme en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties. Et statuant à nouveau de voir :
— condamne la SCI Docks Marines au paiement de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiqué à leur encontre ;
— la condamne au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet et pour l’essentiel ils maintiennent l’absence de créance indemnitaire fondée en son principe au titre de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de délivrance du vendeur. Ils contestent toute pollution de l’eau qui leur serait imputable, précisent que l''incident survenu le 4 juin 2023 a été immédiatement résolu et que les teneurs importantes en cuivre, organostanniques et en hydrocarbures relevés par les rapports d’analyse versés par l’appelante, ne sont pas de leur fait puisqu’ils n’utilisent pas de produits à base d’organostanniques et l’expert note dans ses rapports de janvier et juillet 2023 que la présence de ces composés est récente, or le Groupe Servaux est établi sur le chantier naval depuis la première vente au mois de juillet 2021.
Ils indiquent par ailleurs que M. [G] [C] [R] qui n’est pas un professionnel de l’immobilier, est en droit d’opposer la clause exclusive de garantie figurant à l’acte de vente.
S’agissant de l’amiante, ils affirment que la SCI Docks Marines en était informée préalablement à son acquisition des parcelles en cause ainsi qu’il ressort des mention de l’acte de promesse de vente du 6 janvier 2021, du rapport de diagnostic effectué le 10 janvier 2020 par la société Tropez Beraud et qui était valide lorsqu’il a été communiqué, et du rapport de la société RDI Basso daté du 4 octobre 2021. Ils contestent toute erreur de date prétendument commise par le premier juge et la juridiction des référés. En réalité croyant produire le rapport de diagnostic du 2 février 2023 la SCI Docks Marines a par inadvertance, qui s’est retournée contre elle, communiqué le rapport du 4 octobre 2021.
Ils soutiennent qu’elle a ainsi eu connaissance de la présence d’amiante dès le mois d’octobre 2021 et donc antérieurement à son acquisition des parcelles. Ils ajoutent que son action en garantie des vices cachés introduite le 3 novembre 2023 puis au mois de décembre 2023 est prescrite et qu’en outre les pièces versées aux débats ne démontrent pas que le désordre invoqué rend l’immeuble vendu impropre à son usage, les diagnostics communiqués ne révèlent en effet aucun danger concret ou immédiat.
S’agissant du montant de la créance, les intimés soutiennent que postérieurement à sa requête initiale, la SCI Docks Marines a fait état de nouveaux postes de préjudices qui n’avaient pas été évoqués à l’origine ce qu’elle ne peut pas faire sauf à solliciter une nouvelle mesure conservatoire. Ils maintiennent qu’aucune demande ne peut être formulée au titre de l’amiante dont la SCI Docks Marines était informée et ils notent qu’aucune créance chiffrée au titre de la dépollution de l’eau ne figure dans sa requête et le devis produit par la requérante s’élevait pour ce poste à la seule somme de 246.640 euros.
Ils contestent par ailleurs toute menace dans le recouvrement en rappelant la carrière et la renommée de feu [G] [B] [R], la situation personnelle et professionnelle de Mme [T] et M. [G] [C] [R] dont les domiciles sont connus et la situation financière et patrimoniale de chacun d’un montant de plus de 8 millions d’euros qui exclut tout risque quant au recouvrement de la créance.
Ils critiquent l’allégation adverse d’une «'dynamique ancienne de donations et cessions'» au sein de la famille [R] qui n’est étayée par aucun élément sérieux permettant de caractériser un mouvement anormal de patrimoine destiné à organiser l’insolvabilité des ayants-droit de [G] [B] [R] comme prétendu.
A l’appui de leur appel incident ils exposent que le Groupe Servaux, dont la SCI Docks Marines, ne cesse de multiplier les procédures à l’encontre de M. [R] et ses autres sociétés alors que celui-ci a parfaitement respecté les obligations tirées du pacte de préférence mentionné à l’acte de vente et la SCI Docks Marines tente par tous moyens de lui nuire. Elle s’évertue à saisir la présente cour alors que tant le juge des référés que le juge de l’exécution ont rejeté ses demandes au titre des désordres liés à l’amiante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisie conservatoire :
En vertu des dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne justifiant d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur ;
L’article L.512-1 du même code, énonce que la mainlevée de cette mesure conservatoire peut être ordonnée s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies;
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ;
Par ailleurs saisi d’une contestation des mesures conservatoires le juge apprécie le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (2ème Civ. 28 juin 2006, n° 04-18.598) ;
S’agissant de la première condition prescrite par l’article L.511-1 précité, la vraisemblance d’une créance indemnitaire au titre de l’amiante affectant les hangars du chantier naval est insuffisamment établie par la SCI Docks Marines qui disposait des informations nécessaires sur l’état des biens par le rapport de diagnostic établi sur « l’ensemble des locaux » par la société RDI Basso le 4 octobre 2021, soit préalablement à son acquisition :
— le 12 juillet 2022 des parcelles cadastrées BH [Cadastre 3], BH [Cadastre 4] BH [Cadastre 5] et la moitié indivise de BH [Cadastre 6] qui lui ont été vendues par la société [X] elle-même les ayant acquises des consorts [R] et de la SCI des 3 Ponts le 23 juillet 2021 ;
— le 20 octobre 2023 du solde des parcelles qui lui ont été vendues par M .[G] [B] [R] et la SCI des 3 Ponts ;
Ce rapport de diagnostic du 4 octobre 2021 mentionne des traces d’amiante en toiture de deux hangars et d’un immeuble donnant sur D 559 présentant « un risque de dégradation faible ou à terme » et « un risque faible d’extension de la dégradation » pour lesquels seule une « évaluation périodique » a été recommandée, sans action de protection immédiate sur le matériau ;
Les conclusions du rapport du même diagnostiqueur en date du 31 janvier 2023, seul visé à la requête soumise au juge de l’exécution, sont identiques. Aucune aggravation n’a été constatée;
Par ailleurs s’il est jugé que l’action en garantie des vices cachés est transmise au sous-acquéreur recevable à agir directement contre le vendeur originaire, il ressort en l’espèce qu’un diagnostic amiante portant sur la parcelle BH [Cadastre 2] (local commercial) avait été remis lors de la promesse de vente signée le 6 janvier 2021 à la société [X] qui était donc informée avant la vente, pour laquelle elle s’est substituée à la SCI Les 3 Ponts, de l’existence du vice affectant cette parcelle;
Ce premier diagnostic, incomplètement produit au dossier, avait été établi par M. [I] le 10 janvier 2020 à la demande de la Sarl Tropez Beraud, qui avait cédé cette parcelle à la SCI Les 3 Ponts le 1er avril 2020, et si l’appelante soutient que sa durée de validité était expirée, elle ne produit pas de document ultérieur constatant une progression défavorable de la situation ;
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a écarté le principe de créance alléguée à ce titre dès lors que la présence d’amiante sur le site était connue de la société [X] dès la promesse de vente, et de la SCI Docks Marines au jour de ses acquisitions successives ;
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu’il a toutefois retenu une vraisemblance de créance à l’encontre des vendeurs au titre des frais de dépollution des eaux du site, après une analyse exacte des rapports établis par M. [D] [E], expert-conseil en environnement aux mois de janvier 2023 et juillet 2023, soit postérieurement à l’acquisition par la SCI Docks Marines d’une partie des parcelles et qui révèlent des teneurs importantes en cuivre, hydrocarbures poly aromatique et en organostanniques provenant de la proximité du chantier naval, la présence de ces derniers composés indiquant l’utilisation de formulation de peinture antisalissure interdite par la réglementation française ;
Si comme le relèvent les intimés, ces rejets sont qualifiés de « récents » il s’avère toutefois qu’à la date de leur constatation, les établissements [R] continuaient d’exploiter le chantier naval et la seule affirmation par M. [R] du non-emploi de produit contenant des composés organostanniques est insuffisante à exclure la responsabilité des vendeurs de ce chef. Cette assertion est d’ailleurs contredite par l’opposition catégorique et véhémente de M. [R] aux prélèvements par commissaire de justice le 21 juin 2023, au niveau du débourdeur recevant les eaux en provenance de la zone de carénage, qui n’ont pu être réalisés et donc analysés ;
A l’appui de plusieurs devis l’appelante chiffre désormais sa créance au titre des frais de dépollution de l’eau incluant la remise aux normes des réseaux et du système électrique, à la somme de 706 970,70 euros ;
En premier lieu les intimés objectent à juste titre que le montant de cette créance ne figurait pas à la requête de la SCI Docks Marines saisissant le juge de l’exécution, la créancière renvoyant sur ce point aux résultats à venir de l’expertise judiciaire toujours en cours actuellement ;
En tout état de cause, il ne peut être considéré au vu des pièces produites par les intimés sur leur situation patrimoniale et financière que cette créance est menacée dans son recouvrement alors qu’il est justifié que M. [G] [C] [R], dont l’adresse du domicile à [Localité 14] est connue puisqu’elle figure sur l’ensemble des actes notariés conclus entre les parties, est propriétaire en France d’un immeuble situé à [Localité 16] [Adresse 7] d’une valeur de 5 millions d’euros (cf acte de donation de la nue propriété du 28 décembre 2020) dans lequel il héberge sa mère, Mme [T], et d’une maison située à [Localité 13] (Var) estimée à 1 300 000 euros (cf acte de donation de la nue propriété du 25 novembre 2010) . Il détient 100% des parts de la société Astérie Limited à [Localité 14] dont il est le directeur et qui disposait au mois d’août 2024 d’une trésorerie d'1 million 31 de livres sterlings. Il est également propriétaire de la marque Asturie ;
Par ailleurs il résulte du bilan patrimonial établi le 7 mars 2025 par Me [J], notaire à [Localité 16], à la suite du décès de [G] [B] [R], que son fils unique hérite d’un solde net de l’ordre de 2 500 000 euros et de la nue propriété de trois contrats d’assurance vie d’une valeur de rachat au jour du décès de près de 8 millions d’euros, dont Mme [T] est usufruitière et qui hérite en outre de liquidités pour un montant net de l’ordre de 4,7 millions d’euros ;
Au regard du patrimoine notamment immobilier dont disposent M. [G] [C] [R] et Mme [T], ès qualités, de leur domiciliation effective et en l’absence de caractérisation de transferts frauduleux de leurs actifs ou d’une organisation de leur insolvabilité dont la preuve incombe au créancier, la crainte du non-paiement de la créance alléguée d’un montant de 706 970,70 euros ne peut être retenue ;
Ainsi les conditions cumulatives énoncées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies, la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le premier juge, mérite approbation.
Sur l’appel incident :
Les intimés réclament à nouveau condamnation de la SCI Docks Marines à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais l’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Or les intimés ne caractérisent pas un tel comportement de l’appelante et n’établissent pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge dont la décision sera également confirmée sur ce point;
A hauteur de cour la SCI Docks Marines qui succombe dans son recours supportera les dépens d’appel.
Il convient d’accorder aux intimés, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI Docks Marines à payer à Mme [Y] [T], ès-qualités de légataire universelle de M. [G] [B] [R], à M. [G] [C] [R] ainsi qu’à la SCI Les 3 Ponts, ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Docks Marines de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Incident ·
- Acquittement
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Urgence ·
- Biens ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Apprentissage ·
- Licenciement nul ·
- Intérêt ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Passerelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Victime ·
- Travail ·
- Risque ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Isolant ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Juriste ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Ordre des avocats ·
- Mission ·
- Conseil juridique ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Dépassement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Virement ·
- Francophonie ·
- Banque ·
- Lettonie ·
- Virus ·
- Compte ·
- Identifiants ·
- Émirats arabes unis ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.