Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 mai 2023, N° 20/01480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03456 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3J4
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/01480
Copies exécutoires délivrées à :
Me Aziza BENALI
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [J]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aziza BENALI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la Mairie de [Localité 9] en qualité d’adjoint technique, Mme [B] [J] a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 octobre 2013, le certificat médical initial mentionnant une « entorse lombaire-déchirure dorsale droite haute-entorse du poignet. »
Un certificat médical de nouvelle lésion établi le 29 juillet 2014 mentionne des « douleurs épaule droite, rupture de la coiffe des rotateurs ». La [6] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué par une décision du 13 février 2020.
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— confirmé la décision de la caisse du 13 février 2020 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] à 10 % à la suite de l’accident du travail du 2 octobre 2013 ;
— dit n’y avoir lieu à annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 septembre 2020 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Mme [J] aux dépens.
Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [P] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J].
L’expert a déposé son rapport le 29 juillet 2024, aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] à 10 %, auquel une incidence professionnelle peut être retenue compte-tenu d’une mise en retraite pour inaptitude médicale, soumis à l’appréciation de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives écrites déposées et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 12 mai 2023,
— d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 novembre 2020,
— de fixer le taux d’incapacité permanente de Mme [J] à 20%,
— de mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse.
Par conclusions récapitulatives écrites déposées et soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [P] en ce qu’elle a retenu un taux d’IPP de 10%,
— de rejeter le rapport d’expertise du docteur [P] en ce qu’elle estime qu’une incidence professionnelle peut être retenue compte-tenu de la mise en retraite pour inaptitude médicale,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles évaluant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] suite à l’accident du travail survenu le 2 octobre 2013,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles rejetant la demande d’indemnisation des séquelles psychiatriques,
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles rejetant la demande de coefficient professionnel,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Mme [J] conteste le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil de la caisse qui est, selon elle, sous-évalué en raison de l’absence de prise en compte d’une incidence professionnelle et de ses séquelles psychologiques. Elle rappelle que la [7] [Localité 9] n’a pas renouvelé son contrat de travail. Elle fait valoir que sans avoir subi cet accident du travail, elle aurait pu continuer à travailler plutôt que de prendre sa retraite pour inaptitude, avec une pension dont le montant est inférieur au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité professionnelle. Elle ajoute avoir subi une profonde dépression réactionnelle à la suite de son accident et être encore fragile psychologiquement. Elle sollicite ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 5% pour les séquelles psychologiques et 5% au titre du coefficient professionnel.
La caisse conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle demande que les conclusions du rapport du docteur [P], en ce que cette dernière a retenu une incidence professionnelle compte-tenu de la mise en retraite de Mme [J] pour inaptitude médicale, ne soient pas retenues par la cour.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon le premier alinéa de l’article L. 434 2 du code de la sécurité sociale et aux termes du barème annexé à l’article R. 431 32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, la cour observe à titre liminaire que le taux médical d’incapacité permanente partielle fixé à 10% n’est pas contesté par les parties.
Le certificat médical initial du 2 octobre 2013 fait état d’une « entorse lombaire-déchirure dorsale droite haute-entorse du poignet droit. » Le certificat médical de nouvelle lésion du 29 juillet 2024 mentionne « douleurs épaule droite, rupture de la coiffe des rotateurs. »
L’état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2020.
Le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10% en retenant dans son rapport d’évaluation les éléments suivants :
« Séquelles à type de douleur lombaire légère avec irradiation sciatique occasionnelle à droite et séquelles à type de limitation légère de la mobilité de l’épaule droite chez une patiente droitière secondaire à une tendinopathie de la coiffe traitée médicalement. »
Le médecin conseil a évoqué l’état antérieur dégénératif au niveau de l’épaule droite et du rachis dorso-lombaire interférant avec les séquelles propres à l’accident de travail survenu le 2 octobre 2013. Par ailleurs, le médecin conseil note : « Aucune lésion de nature psychiatrique n’est mentionnée sur les différents certificats médicaux de prolongation. Il ne convient donc pas d’indemniser de séquelles de nature psychiatrique qui n’ont jamais été demandées et donc jamais reconnues comme imputables à l’accident de travail. D’ailleurs, l’assurée lors de l’examen de la consolidation n’a pas évoqué de doléances de nature psychiatrique. »
La commission médicale de recours amiable a, le 23 septembre 2020, confirmé l’évaluation du médecin conseil en émettant l’avis suivant : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant des lombalgies et une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite dominante, chez une assurée droitière agent de cantine âgée de 65 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux à 10%. »
Le médecin désigné par la cour a rappelé aux termes de sa consultation sur pièces que : " l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 27/11/21019 retrouvait :
Des lombalgies alléguées
Une limitation légère des amplitudes articulaires de l’épaule droite (côté dominant) avec des douleurs associées alléguées. "
Elle a par ailleurs rappelé le barème applicable au titre des atteintes retenues lors de la consolidation. Elle a ainsi précisé : " Dans le cas présent, madame [B] [J] présente une limitation légère des mouvements de l’épaule droite, côté dominant. Concernant le rachis, les imageries mettent en évidence une atteinte dégénérative relevant d’un état antérieur et ne pouvant pas être retenu dans le calcul de l’IPP.
Selon le barème indicatif d’invalidité, un taux de 10% semble adapté, auquel une incidence professionnelle peut être ajoutée.
CONCLUSION :
A la date du 30/01/2020, le taux d’incapacité permanente partielle était de 10%, auquel une incidence professionnelle peut être retenue compte tenu d’une mise en retraite pour inaptitude médicale, soumis à l’appréciation souveraine de la cour. "
Il résulte de ce rapport médical qu’aucune incidence psychologique n’a été retenue. Or, Mme [J] se contente de déclarer qu’elle a subi des séquelles psychologiques en lien avec son accident du travail du 2 octobre 2013 sans apporter d’élément venant contredire les conclusions de l’expert, qui sont claires précises et détaillées. En outre, la cour relève qu’aucune séquelle psychologique n’a été mentionnée dans les certificats médicaux produits.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [J] tendant à se voir attribuer un taux d’incapacité permanente partielle au titre au titre des séquelles psychologiques.
S’agissant de l’incidence professionnelle, Mme [J] verse aux débats un certificat médical établi le 26 octobre 2015 aux termes duquel il est précisé qu’elle est inapte à son poste de travail suite à l’accident du travail subi. Elle produit par ailleurs le compte-rendu de l’entretien du 27 octobre 2015 concernant le non-renouvellement de son contrat au 31 décembre 2015. Il en ressort que Mme [J] a demandé que soit mise en 'uvre une procédure d’inaptitude au travail afin de bénéficier d’une retraite pour inaptitude. Ce document précise qu’il appartient à cette dernière d’accomplir les démarches auprès du médecin conseil de la caisse qui doit la reconnaitre en retraite pour inaptitude.
Il n’est pas contesté par Mme [J] qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’à la date de sa consolidation, le 31 janvier 2020, puis à la retraite pour inaptitude le 1er juin 2020 alors qu’elle était âgée de 66 ans. Par ailleurs, Mme [J] ne justifie pas du montant de la pension de retraite perçue et n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’elle n’a pas bénéficié d’une pension au taux maximum comme le déclare la caisse dans ses écritures.
Il résulte de ces éléments que Mme [J] ne démontre pas avoir subi une incidence professionnelle en ce qu’elle n’a pas subi de perte de salaire depuis qu’elle est à la retraite suite à l’accident du travail subi.
Mme [J] ne justifie pas de sa demande tendant à se voir attribuer un taux d’incapacité permanente partielle au titre du coefficient professionnel de 5%. Elle est déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent arrêt, Mme [J] sera condamnée à payer les dépens d’appel.
Par ailleurs, il sera rappelé que les frais de consultation restent à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] à payer les dépens d’appel,
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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