Infirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 7 févr. 2024, n° 20/05567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SASU KEOLIS [ Localité 6 ] prise |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°26
N° RG 20/05567 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCPB
SASU KEOLIS [Localité 6]
C/
M. [Y] [O]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 07-02-24
à :
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Décembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [G] [F], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SASU KEOLIS [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Laure ARNAIL substituant à l’audience Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [Y] [O]
né le 04 Juin 1984 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE, appelant à titre incident :
Le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2009, la SASU KEOLIS [Localité 6] a engagé M. [Y] [O] en qualité de conducteur, en application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 9 février 2015, M. [O] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail, puis pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 31 janvier 2016.
Du 1er février au 29 mars 2016, il a repris en mi-temps thérapeutique.
Du 30 mars 2016 au 31 janvier 2017, M. [O] a de nouveau été en arrêt de travail.
Du 1er février au 12 mars 2017, il a repris en mi-temps thérapeutique.
Compte tenu des difficultés sur le calcul des périodes d’arrêts pour accident du travail, le cabinet SYNDEX a été mandaté, au mois de janvier 2018, par le comité d’entreprise afin d’analyser les modalités d’indemnisation des arrêts de travail des salariés de la SASU KEOLIS [Localité 6], dont M. [O] faisait partie.
Le 8 juin 2018, un accord collectif portant sur l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles a été conclu entre l’employeur et les organisations syndicales.
Au mois de juin 2018, M. [O] a reçu une somme de 5.000 € au titre d’une avance sur régularisation.
Le 14 novembre 2018, le cabinet UNIVERS PAIES [Localité 6] a informé l’employeur que ses travaux aboutissaient à des conclusions contraires à celles du cabinet SYNDEX et faisaient apparaître un trop perçu en faveur de M. [O].
Le 14 novembre 2018, M. [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
' Condamner la SASU KEOLIS [Localité 6] à lui verser :
— 12.560,82 € bruts de rappel de salaire du 9 février 2015 au 31 janvier 2017,
— 1.256 € au titre des congés payés afférents,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' Ordonner la remise d’un bulletin de salaire afférent,
' Constater que la SASU KEOLIS [Localité 6] porte une atteinte injustifiée à la liberté fondamentale du droit d’agir en justice,
' Condamner la SASU KEOLIS [Localité 6] à verser à M. [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' Condamner la SASU KEOLIS [Localité 6] à verser au SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT, la somme de 500 € à titre de dommages intérêts,
' Condamner la SASU KEOLIS [Localité 6] à verser à M. [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT la somme de 1000 € sur le même fondement,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner la SASU KEOLIS [Localité 6] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la SASU KEOLIS [Localité 6] le 16 novembre 2020 contre le jugement du 30 octobre 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de Brest a :
' Reçu M. [O] en sa requête,
' Débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire du 9 février 2015 au 31 janvier 2017, ainsi que des congés payés afférents,
' Condamné la SASU KEOLIS [Localité 6] à verser à M. [O] la somme de :
— 3.000 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 5.000 € au titre de dommages intérêts pour discrimination,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Déclaré irrecevable la demande d’intervention volontaire du SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT,
' Débouté le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SASU KEOLIS [Localité 6] aux dépens, y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2021, le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT a été déclaré irrecevable en son intervention volontaire, mais recevable en son appel incident.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 août 2021 suivant lesquelles la SASU KEOLIS [Localité 6] demande à la cour de :
' Déclarer régulier son appel et le déclarer bien fondé,
' Confirmer le jugement qui a débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire du 9 février 2015 au 31 janvier 2017 ainsi que des congés payés afférents,
' Confirmer le jugement qui a déclaré le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT irrecevable et l’a débouté de sa demande indemnitaire,
' Réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner M. [O] à lui payer la somme de :
— 5.000 € avec intérêt au taux légal,
— 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, suivant lesquelles M. [O] et le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT demandent à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire du 9 février 2015 au 31 janvier 2017, ainsi que des congés payés afférents,
— déclaré irrecevable la demande d’intervention volontaire du SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SASU KEOLIS [Localité 6] à verser à M. [O] la somme de :
— 3.000 € au titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 5.000 € au titre de dommages intérêts pour discrimination,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
' Condamner la SASU KEOLIS [Localité 6] à lui verser un rappel de salaire du 9 février 2015 au 31 janvier 2017, d’un montant de 12.560,82 € bruts, outre 1.256 € au titre des congés payés afférents,
' Ordonner la remise d’un bulletin de salaire afférent,
' Déclarer le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT recevable en son intervention à la procédure,
' Condamner la SASU KEOLIS [Localité 6] à verser au SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT la somme de 500 € à titre de dommages intérêts,
' Débouter la SASU KEOLIS [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner la SASU KEOLIS [Localité 6] à verser à M. [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT la somme de 1.000 € sur le même fondement au titre de la procédure devant la Cour,
' Condamner la SASU KEOLIS [Localité 6] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation à ce titre, M. [O] soutient essentiellement que suivant le rapport SYNDEX, cabinet d’expertise comptable, mandaté par le comité d’entreprise afin d’analyser les modalités d’indemnisation des arrêts de travail, il ressortait de l’étude, une perte de salaire pour lui à hauteur de 578,84 € brut par mois, lors des périodes d’arrêt liés à ses accidents de travail et que cette perte était confirmée par le gestionnaire paie de l’entreprise KEOLIS.
Pour confirmation, la SASU KEOLIS [Localité 6] soutient que le maintien de salaire doit s’effectuer avant précompte de la CSG CRDS, celles-ci étant à la charge du salarié. L’employeur fait valoir également que les conclusions du cabinet SYNDEX sont erronées en ce que la règle du maintien de salaire n’a pas été réalisée sur la base du salaire moyen précédant l’arrêt de travail et que le cabinet SYNDEX n’a pas procédé à la vérification du calcul du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale dues au salarié.
L’indemnisation légale du salarié absent prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail s’applique à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant une indemnisation plus favorable.
En l’espèce, il s’avère que le régime conventionnel d’indemnisation prévu aux articles 38 (maladie) et 44 (accident du travail) de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est plus favorable que le régime légal.
D’une part, l’indemnisation complémentaire versée en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie représente le montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l’horaire normal du travail de l’entreprise et est versée au salarié pendant une durée de 90 jours calendaires. En cas d’arrêt continu de plus de 90 jours, une deuxième période d’indemnisation à 100% est ouverte du 91ème au 180 ème jour d’arrêt continu décompté à partir de l’expiration du délai de carence.
D’autre part, le complément du solde dû par l’employeur en cas d’accident du travail est versé pendant l’incapacité de travail jusqu’au moment de la consolidation et non jusqu’au terme de l’arrêt de travail.
Surtout au cas présent, l’Accord collectif du 8 juin 2018 portant sur l’indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles conclu entre l’employeur et les organisations syndicales précise :
« Cet accord est l’aboutissement d’échanges, de discussions et d’une négociation sur les éléments de salaire à intégrer dans le calcul de l’indemnisation de salariés se trouvant en arrêt de travail pour accident de travail ou bien se trouvant en Maladie professionnelle.
Article 1. Assiette de calcul du complément de salaire en cas d’arrêt de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle
1.1. L’assiette de calcul pour établir le complément de salaire en cas d’arrêt de travail suite à Accident du Travail ou Maladie professionnelle évolue à compter de la signature du présent accord.
En effet, la base de calcul intégrera en plus :
— du salaire de base
— de la prime d’ancienneté
— de la prime montée porte avant
— de la prime polyvalence vérification
— de la prime temps partiel senior.
Les éléments de rémunération suivants :
— la prime soirée
— la prime samedi
(') 1.2. A titre exceptionnel, cette nouvelle règle de calcul s’appliquera aux 4 dossiers individuels ayant servi de base de réflexion au présent accord, ainsi qu’aux 20 dossiers individuels transmis par la CFDT lors de la réunion du 5 avril 2018.
Les quatre dossiers individuels ayant servi de base à l’expertise, une fois les régularisations effectuées, feront l’objet d’un contrôle de l’application rétroactive du présent accord, par un expert paie indépendant. (') »
Il n’est pas discuté que le dossier de M. [O] faisait partie des quatre dossiers individuels ayant servi de base à l’expertise tel que prévu par l’accord collectif précité et qu’il ferait l’objet d’un contrôle de l’application rétroactive par 'un expert paie indépendant'.
Par ailleurs, si la SASU KEOLIS [Localité 6] fait état d’un tableau établi par le cabinet UNIVERS PAIE (pièce n°2) pour contester les conclusions du cabinet SYNDEX, force est de constater que l’employeur n’établit pas que le cabinet UNIVERS PAIE était mandaté comme l’expert paie indépendant tel que prévu dans l’accord collectif du 8 juin 2018.
La cour relève, contrairement à ce que soutient la SASU KEOLIS [Localité 6], qu’à aucun moment il n’est contesté que les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant brut, c’est-à-dire avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Il résulte de l’attestation de la gestionnaire de paie de l’employeur du 25 avril 2017 (la pièce n°4), qui certes ne vaut pas reconnaissance de dette mais constitue à tout le moins un décompte chiffré, que M. [O] a subi 'une perte de salaire de 578,84 euros brut mensuel, lors des périodes d’arrêts liés à ses accidents de travail :
— Accident du 09.02.2015 au 31.01.2016
> Perte de salaire de 6.772,42 euros brut
— Accident du 30.03.2016 au 31.01.2017
> Perte de salaire de 5.788,40 euros brut'.
Il s’ensuit que la perte de salaire de M. [O] s’élève sur la période à la somme de 12.560,82 € bruts. Il conviendra de déduire de cette somme le montant de 5.000 € déjà versé au salarié au mois de juin 2018 au titre d’une avance sur régularisation.
En conséquence, par voie d’infirmation, la SASU KEOLIS [Localité 6] sera condamnée à verser à M. [O] un rappel de salaire du 9 février 2015 au 31 janvier 2017, d’un montant de 7.560,82 € bruts, outre 756 € au titre des congés payés afférents.
Sur la discrimination
M. [O] reproche à l’employeur d’avoir régularisé 3 des 4 cas qui ont donné lieu à l’expertise SYNDEX, mais refusé de régulariser sa situation au motif que ce dernier a saisi le Conseil de prud’hommes.
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.2141-5 du même code dispose qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L.1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour voir reconnaître une situation de discrimination, M. [O] reproche à l’employeur d’avoir régularisé 3 des 4 cas qui ont donné lieu à l’expertise SYNDEX. Il soutient que le droit d’ester en justice et d’y défendre ses intérêts figure au nombre des libertés fondamentales et que la saisine du Conseil de prud’hommes par lui ne saurait justifier de l’exclure, pour ce seul motif, de la régularisation prévue aux termes de l’accord collectif signé le 8 juin 2018. Il ajoute que l’employeur porte une atteinte à une liberté fondamentale qui est celle du droit d’agir en justice, liberté prévue aux termes de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il verse aux débats le compte rendu de la réunion du Comité Social et Economique qui s’est tenue le 29 avril 2019 (pièce n°10 salarié) où à la question des élus de la CFDT sur le traitement différent des dossiers, la direction a répondu 'Quatre cas ont servi de référence pour identifier les erreurs commises par Kéolis, à la suite de l’étude faite par Univers Paye et la Syndex, régularisera trois cas ; le quatrième cas sera réglé via la procédure prud’homale en cours'.
En l’état des explications qui existait sur l’accord collectif du 8 juin 2018 et de cette unique pièce fournie par le salarié, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes précités n’est pas démontrée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SASU KEOLIS [Localité 6] à verser des dommages-intérêts pour discrimination.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Faute pour M. [O] d’établir l’intention abusive de l’employeur à lui verser le rappel de salaire sollicité, étant rappelé que l’attestation de la gestionnaire de paie de l’employeur du 25 avril 2017 ne vaut pas reconnaissance de dette, le jugement sera infirmé pour avoir condamné l’employeur à la somme de 3.000 € pour résistance abusive.
Sur le préjudice du syndicat
L’article L. 2131-1 du Code du travail dispose : 'Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statut'.
L’article L.2262-12 du code précité : ' les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements'.
En l’espèce, l’accord collectif signé le 8 juin 2018 par la SASU KEOLIS et M. [L] [K], délégué syndical CFDT, aux termes duquel l’employeur s’engageait à régulariser rétroactivement la situation des différents salariés dont M. [O], concerne nécessairement, par son objet, le syndicat CFDT-SNTU.
Le syndicat CFDT est donc recevable à agir dans le cadre de son appel incident et le jugement infirmé à ce titre.
Sur le fond, il sera observé qu’il n’y a pas une violation de l’accord collectif du 8 juin 2018 de l’employeur mais simplement une difficulté d’interprétation sur la portée de ce dernier, notamment quant à l’existence de deux expertises. Dans ces conditions, cette divergence dans l’attente de la réponse prud’homale n’a pas causé de préjudice au syndicat qui sera débouté de sa demande.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision est fondée en son principe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens l’instance d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SASU KEOLIS [Localité 6] à verser à M. [Y] [O] un rappel de salaire du 9 février 2015 au 31 janvier 2017, d’un montant de 7.560,82 € bruts, outre 756 € au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
DÉBOUTE M. [Y] [O] de ses demandes au titre de dommages intérêts pour résistance abusive et au titre de dommages intérêts pour discrimination ;
DÉCLARE recevable l’action du SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT mais le déboute de sa demande de dommages et intérêts ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU KEOLIS [Localité 6] à remettre à M. [Y] [O] un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
CONDAMNE la SASU KEOLIS [Localité 6] à verser à M. [Y] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SASU KEOLIS [Localité 6] et le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU KEOLIS [Localité 6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective de la manutention portuaire du port de Fort-de-France du 4 juillet 2003
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
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