Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 mars 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00277 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ7Z ETRANGER :
Mme [R] [G]
née le 01 Janvier 1994 à [Localité 1], COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [T] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 mars 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [G] interjeté par courriel le 18 mars 2026 à 16h32, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— Mme [R] [G], appelante, assistée de Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [A] [P], interprète assermenté en langue bambara, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
— M. [T], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [K] [L] et Mme [R] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [T], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [R] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête :
Mme [G] soutient que l’article R743-2 dispose quant à lui qu'«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Mme [G] déclare que le magistrat du siège du tribunal judiciaire affirme que : « une demande de laissez-passer a été adressées aux autorités consulaires maliennes ». En l’espèce, elle est de nationalité ivoirienne et malgré un rendez-vous avec les autorités consulaires ivoiriennes, celles-ci ne l’ont pas reconnu comme étant une de leur ressortissante.
Si une procédure est en cours auprès des autorités consulaires maliennes, elle ne possède pas la nationalité malienne ce qui ne peut aboutir à une reconnaissance de leur part.
Aucun laissez-passer n’a donc pu être délivré par les autorités de la nationalité dont elle se prévaut de manière constante depuis son arrivée sur le territoire national.
Ainsi il n’y a pas de perspective d’éloignement dans le temps maximum de rétention.
La préfecture rappelle que les démarches ont été faites envers les autorités maliennes au regard de la nationalité déclarée de la mère de la retenue, et qu’il existe donc des perspectives d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Mme [G] déclare ne pas être de nationalité malienne. Toutefois elle ne dispose d’aucun passeport ou document de voyage ou d’identité en attestant. En suite du refus des autorités ivoiriennes de reconnaître l’intéressée comme étant l’une de leurs ressortissantes, l’administration a entamé des démarches envers les autorités consulaires du Mali, au regard de la nationalité de la mère de Mme [G].
Dans ces conditions, des perspectives d’éloignement existent au regard des diligences entreprises envers ce pays. Mme [G] n’apporte pas la preuve que le Mali ne la reconnaîtra pas dans le temps de la prolongation.
Le moyen est écarté.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
Mme [G] mentionne que si l’administration justifie d’une saisine des autorités maliennes suite au refus des autorités de son pays d’origine, elle ne justifie d’aucune relance ou démarches pour procéder à son expulsion depuis près d’un mois.
L’administration ne démontre pas des diligences effectuées dans l’objectif de la maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
La préfecture mentionne que les diligences ont été faites dès le 18 février 2026 et qu’aucune obligation de relance n’est à la charge de l’administration.
Mme [G] souhaite être libérée.
Ainsi que rappelé ci-avant, l’administration a procédé à la saisine des autorités maliennes dès le 18 février 2026, alors que les autorités ivoiriennes ont refusé la reconnaissance de Mme [G] le jour même.
L’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères, les relances ne sont pas obligatoires pour considérer les diligences comme suffisantes dès lors de la procédure est en cours.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [R] [G] contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 avril 2026 inclus ;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2026 à 10h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 MARS 2026 à 14h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00277 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ7Z
Mme [R] [G] contre M. [T]
Ordonnnance notifiée le 19 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [R] [G] et son conseil, M. [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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