Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 déc. 2025, n° 24/04746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-2
Minute n°48
N° RG 24/04746 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVHX
AFFAIRE : [H] C/ S.C.I. [Adresse 5],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-trois octobre deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me [Y], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 – N° du dossier 24650
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-005839 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
C/
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. [Adresse 5] La société [Adresse 5], société civile immobilière au capital de 100 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 883 602 583, dont le siège social est situé [Adresse 1] à EPINAY-SUR-SEINE (93800), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire ZEINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 79
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 11/12/2025
Ordonnance notifiées aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 11/12/2025
Vu le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 6 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] le 21 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, aux termes desquelles la société civile immobilière [Adresse 3], demanderesse à l’incident et intimée, prie le conseiller de la mise en état de :
— annuler la déclaration d’appel de M. [H], du fait que l’adresse de M. [H] est inexacte, ce qui cause un grief à l’intimée,
— déclarer, en conséquence, irrecevable l’appel de M. [H],
— prononcer l’extinction de l’instance ;
Subsidiairement sur les demandes reconventionnelles de M. [H]
— débouter M. [H] de ses demandes ;
En tout état de cause
— condamner M. [H] aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2025, aux termes desquelles M. [H], appelant et défendeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— débouter la société intimée de son incident,
— ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux de conservation de mise aux normes du logement afin de le mettre en conformité avec les exigences d’un logement décent,
— ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, le changement du ballon d’eau chaude, les travaux d’électricité, les travaux de traitement de l’humidité,
— se réserver la liquidation de l’astreinte
débouter la société intimée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la nullité de la déclaration d’appel
la société civile immobiliière intimée conclut à la nullité de la déclaration d’appel de M. [H], motif pris de ce que l’adresse mentionnée sur cette déclaration n’est pas la sienne et que cette erreur lui cause un grief, parce que M. [H] est introuvable et impossible à localiser.
M. [H] ne répond pas sur la demande de nullité de sa déclaration d’appel.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’exécution d’une décision de justice étant le prolongement nécessaire de celle-ci, l’identification d’une partie en justice dans le cadre de l’instance aboutissant au prononcé de celle-ci est également destinée à permettre l’exécution de celle-ci, et l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s’il est justifié qu’il nuit à l’exécution du jugement ou de l’arrêt à intervenir (2e Civ.,13 juillet 2005, pourvoi n03-14.980 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-14.055, 19-13.344).
Les difficultés d’identification de l’appelant en ce qu’elles nuisent à l’exécution du jugement ou de l’arrêt à intervenir, caractérisent l’existence d’un grief (2e Civ., 6 décembre 1989, pourvoi n° 88-15.892).
Au cas d’espèce, il ressort du procès-verbal de reprise des lieux établi le 13 août 2025, que M. [H] ne réside plus dans le logement qui était à bail sis au [Adresse 2] à [Localité 8] et qu’il a indiqué au commissaire de justice instrumentaire ne pas disposer de nouvelle adresse, si bien qu’après avoir constaté que M. [H] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice a converti l’acte en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
Toutefois, il n’est pas établi que M. [H] ne résidait plus dans le bien donné à bail au moment où il a relevé appel du jugement déféré à la cour, le 21 juillet 2024, alors même que le procès-verbal de signfication de ce jugement, daté du 17 juin, fait apparaître qu’à cette date il résidait encore dans les lieux.
La preuve n’est donc pas rapportée que l’adresse mentionnée dans la déclaration d’appel serait erronée.
C’est pourquoi, la société intimée sera déboutée de sa demande de nullité, étant rappelé que l’absence d’indication de l’adresse dans les conclusions de l’appelant constitue une fin de non-recevoir (appel non soutenu), qui peut être sanctionnée par la cour d’appel dans la formation de jugement et non par le conseiller de la mise en état, et qui ne peut être relevée d’office par le juge.
II) Sur l’irrecevabilité de l’appel motif pris de sa tardiveté
M. [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La demande d’aide juridictionnelle a été faite le 12 juin 2024, soit avant l’expiration du délai du recours, la décision ayant été signifiée le 17 juin 2024. En outre, l’appel a été formé le 21 juillet 2024, soit moins d’un mois après la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Par suite, et en application des dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, la demande d’aide juridictionnelle a suspendu le délai d’appel et l’appel de M. [H], qui n’est point tardif, doit être jugé recevable.
III) Sur les demandes reconventionnelles de travaux de M. [H]
M. [H] sollicite l’exécution de travaux dans le logement, en soulignant qu’il est insalubre.
Toutefois, cette demande ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, étant relevé que M. [H] a quitté le logement loué, dont le bail a été résilié.
IV) Sur les dépens de l’incident
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe
Déboutons la société [Adresse 4] de la totalité de ses demandes ;
Déclarons irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes reconventionnelles de M. [F] [H] ;
Déboutons le conseil de la société [Adresse 4] et M. [F] [H] de leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi19 mars 2026 à 09h00 pour clôture et à l’audience collégiale du 05 mai 2026 à 14h00 salle n° 5 pour plaidoirie.
La Greffière Le Magistrat de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS
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