Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 30 mai 2024, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGSM
— PV- Arrêt n°
[V] [C] / S.A.S. CORHOFI
Ordonnance au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° RG 24/00014
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. CORHOFI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean- Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [C], exerçant une activité de travaux agricoles au lieu-dit [Localité 3] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Haute-[Localité 4]), a été victime d’un incendie survenu le 15 mars 2021 sur le site de son exploitation. Contraint de se rééquiper afin de pouvoir poursuivre son activité, il a contacté la SAS CORHOFI pour disposer d’un tracteur FENDT 930 VARIO d’occasion devant être acquis auprès de la société MANDATERRE. Un contrat de location a ainsi été signé les 20 et 26 octobre 2022 entre la SAS CORHOFI en qualité de bailleur et M. [C] en qualité de locataire, aux termes notamment duquel ce dernier s’est engagé à prendre en location le matériel choisi sur une durée de 60 mois. Ce contrat de location a pris effet, selon l’article 7 de ses Conditions générales, le premier jour du trimestre civil suivant de la livraison-réception et mise en place de la totalité des matériels qui en faisaient l’objet, matérialisée par un procès-verbal de réception et de mise en place.
Par virement bancaire du 27 décembre 2022, la société CORHOFI a payé à la société MANDATERRE une somme de 195.600,00 € TTC ultérieurement minorée pour un montant de 8.400,00 € sur la base d’un avoir établi par la société mandataire portant le montant des sommes payées pour l’achat à 187.200,00 € TTC. Aucun procès-verbal de réception-livraison tant total que partiel n’a été signé par M. [C].
C’est dans ce contexte que la SAS CORHOFI a assigné le 28 décembre 2023 M. [C] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en allégation d’inexécution de ce contrat de location. Pendant le cours de la procédure, la société CORHOFI a reconnu que ce contrat n’avait pas pris effet et qu’elle avait en réalité repris et revendu le matériel au prix de 135.000 euros. D’un commun accord entre la société CORHOFI et M. [C], le matériel a été récupéré par la société CORHOFI dans le courant du mois de mai 2023 puis revendu par cette dernière.
C’est dans ces conditions que le Juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, suivant une ordonnance de référé n°RG-24/00014 rendue le 30 mai 2024, a :
— condamné M. [C] à payer à titre provisionnel à la SAS CORHOFI la somme de 187.200,00 € TTC, en exécution d’un mandat de paiement en date du 22 décembre 2022, et en vertu de la facture d’achat du 7 décembre 2022 émise par la société MANDATERRE d’un montant de 195.000,00 € TTC déduction faite de l’avoir de 8.400,00 € TTC en date du 1er février 2023, outre intérêts de retard contractuels aux taux de 1,5 € par mois à compter du 8 novembre 2023 ;
— condamné M. [C] à payer à la SAS CORHOFI une indemnité provisionnelle de 24.398,13 € TTC au titre des pré-loyers et frais impayés, outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 21 mars 2023 ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [C] à payer à la SAS CORHOFI une indemnité de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er juillet 2024, le conseil de M. [V] [C] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : – Condamné [V] [C] [B] à payer à titre provisionnel à la société CORHOFI la somme de 187 200 € TTC, en exécution du mandat de paiement en date du 22 décembre 2022, et en vertu de la facture d’achat du 7 décembre 2022 émise par la société MANDATERRE d’un montant de 195 000 € TTC déduction faite de l’avoir de 8 400 € TTC en date du 1 février 2023, outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 8 novembre 2023 – a condamné [V] [C] [B] à payer à la SAS CORHOFI à titre provisionnel, la somme de 24 398,13 € TTC au titre des pré-loyers et frais impayés, outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 21 mars 2023, – a condamné Monsieur [V] [C] [B] aux entiers dépens de l’instance, – a condamné Monsieur [V] [C] [B] à payer à la SAS CORHOFI la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – a débouté Monsieur [V] [C] [B] de l’ensemble de ses demandes. L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. L’appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d’appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art 906/908 du CPC). ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 16 juillet 2024, M. [V] [C] a demandé de :
— juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le Juge des référés du tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay, et statuer à nouveau ;
— au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
— juger qu’il existe une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond et en conséquence renvoyer la société CORHOFI à mieux se pourvoir ;
— débouter la société CORHOFI de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société CORHOFI :
— au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 5 août 2024, la société CORHOFI a demandé de :
— au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 nouveau du Code civil ;
— recevoir l’intégralité des demandes de la société CORHOFI ;
— débouter M.[C] en toutes ses demandes, et en conséquence ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [C] à payer à la société CORHOFI la somme provisionnelle de :
— 24.398,13 € TTC outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 21 mars 2023, au titre des pré-loyers et frais impayés ;
— 187.200,00 € TTC outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 8 novembre 2023 au titre du remboursement de l’acompte ou, à titre subsidiaire, la somme de 52.200,00 € TTC outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 8 novembre 2023 ;
— condamner M. [C] :
— à payer à la société CORHOFI une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— aux entiers dépens de procédure d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 20 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogée au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
Les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile n’apparaissent pas applicables, aucune situation d’urgence n’étant visée par la partie intimée demanderesse au paiement provisionnel litigieux.
Sont en revanche applicables les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il n’est effectivement pas contestable que la société CORHOFI s’est engagée par mandat du 22 décembre 2022 à financer dans le cadre d’un contrat tripartite l’acquisition du tracteur d’occasion litigieux et d’un certain nombre d’accessoires de cet engin agricole auprès de la société MANDATERRE afin de les mettre à disposition de M. [C] dans le cadre d’un contrat de location conclu les 20 et 26 octobre pour une durée de 60 mois 2022 et qu’après livraison de ces biens au mandataire le 8 novembre 2022, M. [C] a refusé d’en prendre livraison, ce qui a fait obstacle à la prise d’effet du contrat de location.
En l’occurrence, les allégations de contestation sérieuse objectées par M. [C] au visa de l’article 1171 du Code civil n’apparaissent pas établies. En effet, la nature du contrat d’adhésion, si celui-ci doit être qualifié ainsi, ne peut constituer en soi un déséquilibre significatif entre les parties du fait de ses clauses non négociables. M. [C] ne précise d’ailleurs aucunement dans ses écritures en quoi ce contrat comporterait des clauses instaurant un déséquilibre significatif qui porteraient sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix à la prestation et qui seraient dès lors réputées non écrite.
En revanche, la société CORHOFI ne conteste pas, d’une part cette situation de non-livraison faute de formalisation d’un procès-verbal de réception-livraison faisant dès lors obstacle à la prise d’effet juridique du contrat de location, et d’autre part le fait allégué par M. [C] suivant lequel ce tracteur et ses accessoires d’un prix total net d’achat de 187.200,00 € ont été en réalité récupérés par elle et revendus à un tiers moyennant le prix de 135.000,00 €. Pour autant, si ce contrat de location n’a pas été mis en 'uvre faute de livraison et a donc été manifestement résilié d’un commun accord entre les parties du fait de la reprise de ce tracteur et de ses accessoires, il n’en demeure pas moins que ce matériel d’exploitation a été acheté par la société CORHOFI pour le compte de M. [C] dans le cadre d’un mandat de paiement conclu le 22 décembre 2022, à concurrence de la somme de 163.000,00 €. Ce dernier convient dans ses écritures qu’il s’agit d’un montant hors taxes, ce qui porte indiscutablement ce mandat d’achat à la somme totale maximale de 195.600,00 € TTC.
Dans ces conditions, il n’apparaît effectivement pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que la société CORHOFI justifie a minima du fait de l’exécution de ce mandat d’achat de l’exigibilité de la créance contractuelle suivante :
— prix d’acquisition du tracteur litigieux et de ses accessoires à hauteur de la somme totale de 163.000,00 €, soit 195.600,00 € TTC ramenée à celle de 187.200,00 € TTC ;
— dont à déduire la somme de 135.000,00 € au titre de la revente de ce tracteur ;
— soit la somme totale nette de 52.200,00 €.
Par infirmation de la décision de première instance, M. [C] sera dès lors condamné à payer à titre principal au profit de la société CORHOFI la somme précitée de 52.200,00 € en lieu et place de celle de 187.200,00 € telle que jugée en première instance. Cette condamnation pécuniaire sera assortie des intérêts de retard au taux légal, et non au taux conventionnel de 1,5 %, compte tenu de la situation manifeste de résiliation du contrat de location d’un commun accord. Ces intérêts moratoires courront à compter de la date du 28 décembre 2023 de l’acte introductif d’instance.
Compte tenu de cette situation manifeste de résiliation du contrat de location d’un commun accord et de l’absence de formalisation d’un procès-verbal de réception-livraison du tracteur litigieux et de ses accessoires, la condamnation provisionnelle de M. [C] à payer au profit de la société CORHOFI la somme distincte de 24.398,13 € avec intérêts conventionnels à compter du 21 mars 2023 apparaît entachée de contestations sérieuses de fond excédant la compétence d’attribution de la juridiction des référés et sera donc rejetée, par infirmation sur ce chef de la décision de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CORHOFI les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 € pour chacune des procédures de première instance et d’appel.
Enfin, succombant à l’instance, M. [C] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n°RG-24/00014 rendue le 30 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE M. [V] [C] à payer au profit de la SAS CORHOFI :
— une indemnité provisionnelle de 52.200,00 € à valoir sur la liquidation de la créance contractuelle susmentionnée, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 28 décembre 2023 ;
— une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais en cause d’appel.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [V] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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