Confirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 avr. 2026, n° 26/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00575 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWX2
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 12 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [V]
né le 8 novembre 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Clémence SAUNIER
INTIMÉ
M. [K]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 12 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 12 avril 2026 à 17h
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 avril 2026 notifiée à 16h21 à M. [S] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [F] [I] venant au soutien des intérêts de M. [S] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 avril 2026 à 12h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 11 mars 2026 pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 mai 2024.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 11 mars 2026, confirmée par décision du magistrat délégué de la cour d’appel de Douai le 16 mars 2026';
Vu la décision du du 10 avril 2026 du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours';
' Vu la déclaration d’appel de M. [V] du 11 mars 2026 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tenant à l’irrecevabilité de la requête du Préfet du fait de l’absence d’actualisation du registre qui ne comporte pas la mention relative à sa présentation devant l’autorité consulaire du pays concerné et à son refus de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de copie actualisée du registre
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il est constant en l’espèce que la copie du registre 'gure au dossier et qu’elle ne mentionne pas que l’intéressé a refusé de se présenter devant l’autorité consulaire le 3 avril 2026, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du même jour à 9h10 figurant à la procédure, au motif que M. [V] ne souhaitait «'pas communiquer avec le consul'».
Aucune atteinte substantielle au respect des droits de M. [V] n’est établi du fait de cette absence de mention sur la copie du registre communiquée.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ainsi que’ l’a exactement retenu le premier juge.
*
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00575 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWX2
[Immatriculation 1] Avril 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 avril 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [S] [V]
L’interprète
L’avocat de M. [S] [V]
M. [K]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [S] [V] le dimanche 12 avril 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître Mathias BAUDUIN le dimanche 12 avril 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 avril 2026
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