Désistement 27 février 2025
Confirmation 22 janvier 2026
Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 janv. 2026, n° 25/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2025, N° 24/04670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - c/ S.A.R.L. ENTREPRISE CANNOISE DE CHAUFFAGE SANITAIRE - ECCS, S.A.R.L. ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATIO N - CGCC, Société ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX - ENATRA, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES MAURICE TURRA, S.A. PROMOGIM GROUPE, S.C.I. SCI MEDITERRANEE *, Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES IARD, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A. FONDASOL, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A.S. APAVE EUROPE, S.A. COVEA RISKS, S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE - CCM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 22 janvier 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/03675
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS4C
[S] [C]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[H] [I]
[T] [V]
Société ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX – ENATRA
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD
S.A. COVEA RISKS
S.A. FONDASOL
S.A. PROMOGIM GROUPE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES MAURICE TURRA
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATIO N – CGCC
S.A.R.L. ENTREPRISE CANNOISE DE CHAUFFAGE SANITAIRE – ECCS
S.A.R.L. ETANCHEITE RATIONNELLE SUD
S.A.S. APAVE EUROPE
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE – CCM
S.C.I. SCI MEDITERRANEE*
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
Syndic. de copro. [22]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
— Me Hervé BOULARD
— Jean-françois JOURDAN
— Me Jérôme LACROUTS
— Me Marie-christine MOUCHAN
— Me Karine TOLLINCHI
— Me Françoise BOULAN
— Me Isabelle FICI
— Me Flora QUEMENER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04670.
APPELANTS
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Société ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX – ENATRA
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MMA IARD
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A. COVEA RISKS, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. FONDASOL, demeurant [Adresse 7]
défaillante
S.A. PROMOGIM GROUPE
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES MAURICE TURRA, demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATIO N – CGCC, demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ENTREPRISE CANNOISE DE CHAUFFAGE SANITAIRE – ECCS, demeurant [Adresse 11]
défaillante
S.A.R.L. ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, demeurant [Adresse 16]
défaillante
S.A.S. APAVE EUROPE
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE – CCM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. SCI MEDITERRANEE*
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. [22]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, puis au 08 janvier 2026 et au 22 janvier 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’ensemble immobilier [22] situé à [Adresse 21] et [Adresse 9], est une copropriété composée de deux bâtiments :
' Un premier Bâtiment A-B-C
' Un second Bâtiment D-E-F
Cet ensemble a été édifié et vendu en l’état futur d’achèvement par la SCI MEDITERRANEE, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Des désordres ont affecté le second Bâtiment (D-E-F)
La SA PROMOGIM, promoteur immobilier, a assuré le suivi de la construction de la résidence [22]. Elle était également la gérante de la SCI MEDITERRANEE.
Monsieur [C], architecte, avait une mission complète de maitrise d''uvre et l’APAVE était chargée d’une mission de contrôle et de coordinateur de travaux.
Sont intervenues les sociétés suivantes :
' le BET MAURICE TURRA (études technique),
' la SA FONDASOL, étude de sol,
' la société KELELR FONDATIONS SPECIALES
' la société ENTREPRISE AZUREEENNE DE TRAVAUX ENATRA (terrassement)
' la compagnie de construction MEDITERRANEE, CCM (gros 'uvre),
' la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD (étanchéité)
' LA SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE et de CLIMATISATION «'ECCS'» ainsi que Monsieur [V] (plomberie VMC)
' La SARL ENTREPRISE CANNOISE DE CHAUFFAGE SANITAIRE (climatisation, chauffage),
' LA SARL MAISON DIFFUSION ALUMINIUM.
Le procès-verbal de réception des parties communes, daté du 25 janvier 2010, et signé le 31 mai 2010, comportait de nombreuses réserves relatives aux parkings en sous-sol, aux parties communes extérieures, ainsi qu’aux bâtiments D, E, et F.
Par lettre RAR du 21 mai 2010, le syndic SAFI MEDITERRANEE a mis en demeure la société PROMOGIM, interlocuteur unique du SDC, de remédier à un certain nombre de malfaçons et inachèvements. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires a notamment demandé à la société PROMOGIM de procéder à une levée des réserves, notamment sur les questions suivantes':
' le dysfonctionnement du chauffage solaire';
' la non-conformité des garde-corps de certains balcons, présentant un danger';
' la présence d’eau dans les parkings.
En l’absence de levée de ces réserves, par acte du 7 décembre 2010, le Syndicat des copropriétaires [22] a assigné la SA PROMOGIM en vue d’obtenir sa condamnation à exécuter les travaux de nature à lever les réserves et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction.
La société PROMOGIM GROUPE SA et la SCI MEDITERRANEE sont intervenus volontairement à la procédure.
Par acte des 22 et 23 février 2011, la SCI MEDITERRANEE a dénoncé la procédure à l’ensemble des intervenants.
Par ordonnance en date du 26 mai 2011, le TGI de Nice statuant en référé a fait droit à la demande d’instruction aux contradictoires de l’ensemble des parties et désigné Monsieur [B] [O] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 25 juin 2014.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation des dommages la SCI Méditerranée ; celle-ci a appelé en intervention forcée l’ensemble des intervenants à la construction.
Par exploit d’huissier en date des 10, 11, 12, 16, 18, 23 juin 2015, la SCI MEDITERRANEE a dénoncé la procédure à l’encontre des intervenants à la construction.
La procédure a été dénoncée à Me [U] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ECCS.
Par Jugement en date du 6 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Nice, notamment :
PRONONCE la mise hors de cause de COVEA RISKS, CGCC, de MMA IARD
REJETTE l’ensemble des demandes à l’encontre de SA PROMOGIM DECLARE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée à l’encontre de la SA PROMOGIM sans objet
CONSTATE que la société SARL ETEANCHEITE RATIONNELLE SUD est en liquidation judiciaire depuis le 17 octobre 2018
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes faites à l’encontre de la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE, Monsieur [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au SDC [22] les sommes suivantes':
' 10.130 € HT au titre des réparations des infiltrations dans les parkings
' 1.652,02 € au titre des sept factures de pompage
' 15.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012 avec capitalisation par ceux dus au moins pour une année entière
CONDAMNE Monsieur [C], la MUTUELLES DES ARCHITECTES à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE de ces condamnations
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE Monsieur [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANAIS son assureur et Monsieur [V] à payer au SDC [22] la somme totale de 42.168,42 € TCC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012 avec capitalisation des intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière en réparation du dysfonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires
CONDAMNE Monsieur [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [V] à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE de cette condamnation
DIT que dans leur rapport entre eux la part de responsabilité entre Monsieur [C] et Monsieur [V] sera fixée à 50 %
DEBOUTE Monsieur [C] et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de garantie à l’encontre de la SCI MEDITERRANEE de Monsieur [V] et de la compagnie AREAS DOMMAGE
ORDONNE l’exécution provisoire CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE Monsieur [C] la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [V] à payer au SDC la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE, Monsieur [C] la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANAIS et Monsieur [V] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile'».
Par déclaration en date du 11 avril 2024, la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe ont formé appel contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de CGCC (chargée du lot eau chaude sanitaire solaire avec la société ECCS) et de son assureur Covea Risks, ainsi que de MMA Iard qui était intervenue volontairement comme venant aux droits de la Covea Risks,
— condamné la SCI Méditerranée (le constructeur non réalisateur), M. [S] [C] (le maître d’oeuvre) et la MAF (l’assureur du maître d’oeuvre) à payer au syndicat des copropriétaires [22] diverses sommes au titre du coût de réparation des infiltrations dans les parkings (10 130 euros HT), de factures de pompages (1.651,02 euros TTC) ainsi qu’en réparation d’un préjudice de jouissance ( 15 000 euros), majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012 et avec capitalisation de ces intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,
— rejeté la demande de garantie de la SCI Méditerranée à l’encontre de Fondasol (chargée de réaliser les études de sol),
— condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [S] [C], la MAF son assureur, et M. [T] [V] (chargé d’une mission d’étude, assistance technique et présence pour la réalisation des travaux confiés à la société ECCS), à payer au syndicat des copropriétaires [22] la somme totale de 42.168,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012, et capitalisation pour ceux dus au moins pour une année entière, en réparation du dysfonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires,
— rejeté les demandes de garantie à l’encontre d’ECCS et d’Areas Dommages, son assureur,
— condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [S] [C], la MAF son assureur, et M. [T] [V] à payer au syndicat des Copropriétaires [22] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI Méditerranée et la SA Promogim Groupe de leur demande à ce titre,
— condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [S] [C], la MAF son assureur, et M. [T] [V] aux entiers dépens,
Par déclaration en date du 12 avril 2024, M. [C] et la MAF ont formé appel contre le même jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCI Méditerranée (le constructeur non réalisateur), M. [S] [C] (le maître d''uvre) et la MAF (l’assureur du maître d''uvre) à payer au syndicat des copropriétaires [22] diverses sommes au titre du coût de réparation des infiltrations dans les parkings (10 130 euros HT), de factures de pompages (1.651,02 euros TTC) ainsi qu’en réparation d’un préjudice de jouissance (15 000 euros), majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012 et avec capitalisation de ces intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,
— condamné M. [S] [C] et la MAF à relever et garantir la SCI Méditerranée de ces condamnations,
— débouté M. [S] [C] et la MAF de leur demande de garantie à l’encontre de la SCI Méditerranée,
— condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [S] [C], la MAF, et M. [T] [V] à payer au syndicat des Copropriétaires [22] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [C] et la MAF de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à voir :
— juger que les désordres n’ont pas pour origine des faits ou des manquements imputables à M. [C],
En conséquence,
— ordonner sa mise hors de cause ainsi que de la MAF,
— juger que M. [V] et la société ECCS sont les principaux responsables des désordres liés à l’installation de production d’eau chaude, et la SCIMéditerranée la principale responsable des désordres liés aux infiltrations d’eau en sous-sol, En conséquence,
— condamner in solidum la SCI Méditerranée à relever et garantir M. [C] et la MAF de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer aux concluants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par ordonnance de jonction en date du 16 mai 2024, les deux procédures d’appel ont été jointes sous le numéro RG 24/4670.
***
Par ordonnance d’incident en date du 27 février 2025, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE décide :
— Constatons le désistement partiel d’appel de la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe à l’égard de la SMABTP intimée en sa qualité d’assureur RCD des sociétés Enetra et Etanchéité rationnelle du sud et, en conséquence, l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour à l’égard de cette partie ;
— Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SCI Méditerranée et de la société Promogim à l’égard de la société Fondasol ;
— Rejetons la demande de caducité partielle de la déclaration d’appel de la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe en date du 11 avril 2024, présentée par la société CGCC et la société Covea Risks ;
— Rejetons la demande de caducité partielle de la déclaration d’appel de M. [C] et de la MAF en date du 12 avril 2024, présentée par la société Fondasol ;
— Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04670 sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [22] ;
— Disons que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance ;
— Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par M. [H] [I] ;
— Condamnons in solidum la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe à payer une indemnité de 2 500 euros à la SMABTP, d’une part, à la société Fondasol, de l’autre, ainsi qu’au syndicat des copropritétaire de la [22], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum la SCI Méditerranée et la société Promogim aux dépens de l’incident, et le cas échéant ceux de l’appel, avec droit de recouvrement au profit des avocats qui l’ont sollicité, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont maître Lucien Lacroix pour la société Fondasol, et maître Françoise Boulan pour la société CCM.
— Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
***
Par requête en date du 13 mars 2025, la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE ont formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance de mise en état. Elles demandent à la Cour de réformer cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé la radiation du rôle de l’affaire 24/04670 sur la demande du Syndicat des copropriétaires [22], et en ce qu’elle les a condamnées in solidum à verser une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/3001
Par requête aux fins de déféré nullité en date du 12 mars 2025, Monsieur [C] et la Mutuelle des ARCHITECTES FRANÇAIS ont sollicité également l’infirmation de l’ordonnance du 27 février 2025 au titre de la radiation et ont sollicité une somme de 1000 € à Monsieur [C] et à la Mutuelle des ARCHITECTES FRANÇAIS chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03675.
Ces deux procédures n’ont pas été jointes.
***
Dans leur requête de déféré nullité ayant donné lieu à la procédure 25/3675, Monsieur [S] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent à la Cour de :
Vu les articles 916, 537 et 916 du Code de procédure civile et suivants du CPC,
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’Article 6, §1 de la CEDH,
RECEVOIR les requérants en leur déféré,
INFIRMER l’ordonnance du 27 février en ce qu’elle a prononcé la radiation de l’appel de M. [C] et de la MAF,
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [22] de sa demande totalement injustifiée de radiation pour défaut d’exécution du jugement de première instance ;
En tout état de cause,
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF et de Monsieur [C] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [22] à payer à Monsieur [C] et à la MAF la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [S] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, par conclusions récapitulatives prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 30 juin 2025 maintiennent leurs prétentions.
Ils font valoir en premier lieu que le Conseiller de la mise en état n’a pas tenu compte de leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2025, commettant ainsi un excès de pouvoir et une violation du principe du contradictoire.
S’agissant de la demande de radiation, ils font valoir que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le jugement du 6 février 2024 n’aurait pas été exécuté, faute de d’apporter la preuve de ce que les sommes qu’il réclame sont dues ; qu’aucune radiation n’est donc justifiée à ce titre.
Le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilier [22], et Monsieur [H] [I], dans leurs conclusions prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 6 juin 2025 demandent à la Cour de :
Vu les articles 526 du Code de procédure civile et suivants
Vu les pièces produites aux débats
Vu l’ordonnance d’incident du 27 février 2025,
A titre principal,
DECLARER irrecevable la requête en date du 11 mars 2025 de la SCI MEDITERRANEE, la SA PROMOGIM GROUPE, enrôlée sous le numéro RG 25/03001.
DECLARER irrecevable la requête en déféré nullité du 12 mars 2025 de Monsieur [C] et la Mutuelle des ARCHITECTES FRANÇAIS enrôlée sous le numéro RG 25/03675
DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en sens contraire
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la MAF a versé une somme de 2.230,42 € suite à l’ordonnance de radiation.
CONSTATER qu’il reste un solde de 10.737,01 € dans le cadre de l’exécution du Jugement.
DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en sens contraire
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance du 27 février 2025 en ce qu’elle a prononcé la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04670 sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [22]
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE, la SA PROMOGIM, Monsieur [C] et la MAF à verser au SDC [22] la somme de 10.000 € par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que le Conseiller de la mise en état a statué dans le domaine d’application de ses compétences ; qu’un déféré à l’encontre d’une décision de radiation est irrecevable dès lors qu’une telle radiation n’est pas un incident mettant fin à l’instance et que la requête formée n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 913-8 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, le Syndicat des Copropriétaires soutient que l’ordonnance de radiation était fondée et que le moyen de la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE relatif au positionnement dans le dispositif de la décision de la mention relative à l’exécution provisoire est infondé.
S’agissant du déféré opéré par Monsieur [C] et la MAF, le Syndicat des Copropriétaires excipe d’une irrecevabilité d’un déféré nullité, un tel recours n’étant possible que dans le cas d’un excès de pouvoir du Conseiller de la mise en état. Concernant la question de la créance du Syndicat des Copropriétaires, il fait valoir que l’ordonnance de taxe dont il se prévaut au titre des frais d’expertise, est bien constitutif d’une créance liquide et exigible ; qu’un solde de 10.737,01€ reste en conséquence dû de sorte que la décision de radiation était justifiée.
La SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE, par conclusions prises dans la procédure 25/3675 et notifiées le 1er juillet 2025 demandent à la Cour de :
Vu l’article 401 du Code de Procédure civile,
Vu le désistement d’appel notifié par la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM,
Infirmer l’ordonnance de Madame la Magistrate de la Mise en Etat du 27 février 2025 en ce qu’elle a décidé d’allouer à la SMABTP une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile alors que la demande formulée à ce titre ne constituait pas un appel incident et était irrecevable,
Vu les articles 902, 908 et 91 1 du Code de Procédure Civile dans leur rédaction applicable à la présente procédure,
Vu les difficultés et/ou incidents qui ont affecté la notification de la déclaration d’appel des concluantes et dont celles-ci n’ont pas été informées,
Dire et juger que, en l’absence de notification de « l’avis appelant assigner intimé non constitué », la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 902 du Code de Procédure Civile n’est pas encourue,
Dire et juger que la caducité prévue par l’article 911 du Code de Procédure Civile n’est pas encourue dès lors que, la constitution de son avocat ayant été notifiée cinq mois après l’enregistrement de la déclaration d’appel de la SCI MEDITERRANEE et de la SA PROMOGIM GROUPE et deux mois après la notification de leurs conclusions d’appelantes, ladite Société a été en mesure de notifier ses écritures d’intimée dans délai lui était imparti par l’article 909 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
Réformer la décision de Madame la Magistrate de la Mise en Etat du 27 février 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SCI MEDITERRANEE et de la SA PROMOGIM GROUPE à l’égard de la Société FONDASOL et en ce qu’elle les a condamnées in solidum à verser à celle-ci une indemnité de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les anciens articles 514 et suivants et 916 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 537 du Code de Procédure Civile et 6 paragraphe 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Dire que la radiation de l’appel de la SCI MEDITERRANEE et de la SA PROMOGIM GROUPE procède d’une méconnaissance par Madame la Magistrate de la Mise en Etat de l’étendue de ses pouvoirs dès lors que le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 6 février 2024 n’est assorti de l’exécution provisoire que pour les condamnations qu’il a prononcées à titre principal,
Recevoir la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE en leur déféré,
Infirmer l’ordonnance de Madame la Magistrate de la Mise en Etat du 27 février 2025 en ce qu’elle a prononcé la radiation de leur appel.
La SMABTP, prise en qualité d’assureur RCD de la société ENATRA et de la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, par conclusions prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 13 juin 2025 demande à la Cour de :
Vu les articles 700, 908 et 954 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’appelant du 11.07.2024 ;
JUGER que la SMABTP s’en rapporte à justice sur les déférés ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance.
La SMABTP expose donc s’en rapporter à la justice.
La société COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION et la Compagnie COVEA RISKS, par conclusions prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 19 juin 2025 demandent à la Cour de :
JUGER que la société COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (CGCC) et La Compagnie COVEA RISKS s’en remette à justice sur la décision qui sera rendue
CONDAMNER toute partie perdante à payer à chacune la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
Elles font valoir qu’elles ne sont pas concernées par cette affaire dès lors que le rapport d’expertise les met hors de cause.
La société d’assurance AREAS DOMMAGES, par conclusions sur déféré prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 20 juin 2025 demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE qu’AREAS DOMMAGES s’en rapporte à la justice sur le présent déféré.
La société APAVE EUROPE, par conclusions prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 23 juin 2025 demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 524, 537et 918-3 du Code de procédure civile,
JUGER que La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUD EUROPE et L’APAVE SUD EUROPE s’en rapportent à justice sur le mérite des déférés ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance ;
Elle fait valoir que l’ordonnance du 27 février 2025 a ordonné la radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civil ; qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible que d’un déféré nullité et que telle n’est pas la procédure engagée par la SCI MEDITTERRANNEE et la SA PROMOGIM GROUP.
S’agissant de la requête en déféré nullité de Monsieur [C] et de la MAF, enrôlée sous le numéro RG 25/03675, elle fait valoir qu’elle demande uniquement une infirmation de l’ordonnance du 27 février 2025 et non sa nullité et qu’il n’est pas démontré pas en quoi le conseiller de la mise en état aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés au visa de l’article 524 du code de procédure civil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM :
Comme indiqué ci-avant l’ordonnance d’incident de la Conseillère de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a fait l’objet de deux requêtes, l’une en déféré de la part de la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM (procédure n°25/3001) et l’autre en déféré nullité de la part de Monsieur [S] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (procédure n°25/3675).
Ces deux procédures de déféré n’ont pas été jointes.
Les demandes formées en l’espèce par la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM sont traitées dans le cadre de la procédure 25/3001 ouverte après dépôt de leur requête en déféré.
Les mêmes demandes sont reprises par la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM dans des conclusions spécifiquement dédiées à la procédure 25/3675. Or cette dernière procédure concerne le déféré-nullité initié par Monsieur [S] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Les prétentions émises par la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM dans leurs conclusions rectificatives sur déféré dédiées à la procédure RG 25/3675 sont donc sans objet, ces prétentions étant traitées dans la procédure distincte RG 25/3001.
Sur la radiation de l’appel de Monsieur [C] et de son assureur la MAF :
Sur la recevabilité du déféré :
L’ordonnance d’incident contestée a prononcé la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04670 sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la [22] sur le motif d’un défaut d’exécution du jugement.
Monsieur [C] et la MAF reprochent à la Conseillère de la mise en état de n’avoir statué qu’en considération de leurs conclusions du 9 janvier 2025 alors qu’ils avaient régulièrement déposé des conclusions le 15 janvier 2025 ; ils considèrent qu’il a ainsi été porté atteinte au principe du contradictoire caractérisant un excès de pouvoir négatif du Juge ; que leur déféré est en conséquence recevable.
Le Syndicat des copropriétaires et Monsieur [I] opposent que le déféré nullité n’est pas recevable au titre d’une décision de radiation et qu’il n’est démontré aucun excès de pouvoir de la part du Juge.
Il est constant que la radiation sur le fondement de l’article 526 (désormais 524) du Code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de déféré. Il résulte en outre des dispositions de l’article 537 du Code de procédure civile que les mesures d’administration judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours. Il est également admis que la voie du déféré-nullité est ouverte dans l’hypothèse d’un excès de pouvoir.
L’excès de pouvoir, qui ne se confond pas avec l’erreur de droit y compris l’erreur de procédure, se définit comme l’action par lequel le juge méconnaît les pouvoirs que la loi lui a conférés. Cet excès de pouvoir peut être qualifié de négatif lorsque le juge refuse d’exercer les compétences que la loi lui attribue.
Selon l’article 526 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la procédure :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
L’ordonnance contestée se réfère aux conclusions sur incident transmises le 9 janvier 2025 pour le compte de Monsieur [C] et de la MAF ; les écritures notifiées le 15 janvier 2025 n’ont donc pas été prises en compte.
En l’espèce, il apparaît donc que la Conseillère de la mise en état n’a pas respecté les prescriptions de l’article 526 précité en ne recueillant pas les explications des parties telles qu’elles lui avaient été soumises sous la forme de leurs dernières conclusions.
Il en résulte que l’existence d’un excès de pouvoir au sens ci-dessus est caractérisé et que le référé nullité est recevable.
Sur la demande de radiation :
La demande de radiation a donc été présentée par le Syndicat des copropriétaires au motif que la décision n’avait pas été exécutée : le Syndicat des copropriétaires expose en effet que le paiement d’une somme de 12.697,43€ reste dû sur le montant total de la condamnation prononcée par le premier juge, somme actualisée à 10.737,01€. Selon le Syndicat des copropriétaires, c’est de manière infondée qu’il est prétendu par la SCI MEDITERRANEE et la SCI PROMOGIM que le jugement de première instance n’était pas assorti de l’exécution provisoire concernant les dépens et les frais irrépétibles ; qu’en l’absence de précision donnée par le premier juge, cette exécution provisoire s’applique bien à la totalité des dispositions de la décision.
De la même façon, le Syndicat des copropriétaires s’oppose à l’argumentation de Monsieur [C] et de la MAF et soutient que le montant des frais d’expertise, qui entre dans le champ de la condamnation, est bien justifié par l’ordonnance de taxe produite aux débats. Ainsi, selon le Syndicat des copropriétaires, l’existence d’un solde à devoir de 10.737,01€ constitue une inexécution non justifiée de la décision de première instance et la radiation a bien lieu d’être prononcée.
Selon Monsieur [C] et la MAF, le montant de la condamnation exécutable du jugement de première instance n’était pas de 101.418,67€. Ils soutiennent en effet que les sommes à payer étaient de :
' 10.130 € HT au titre des réparations des infiltrations dans les parkings
' 1.652,02 € au titre des sept factures de pompage
' 15.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012 avec capitalisation par ceux dus au moins pour une année entière
' 42.168,42 € TCC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012 avec capitalisation des intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière en réparation du dysfonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires
' 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' les entiers dépens.
Ils expliquent que :
La MAF a réglé la somme de 60.612,44€,
Elle a ensuite réglé une somme de 27.838,80€ en exécution d’un commandement de payer délivré par le Syndicat des copropriétaires,
Qu’elle a ensuite payé une somme de 27.995,70€ correspondant au solde calculé par l’huissier du Syndicat des copropriétaires.
En réponse au nouveau décompte produit par le Syndicat des copropriétaires, ils font valoir qu’il n’est pas démontré que la somme de 18.900€ correspondant aux frais d’expertise soit due et qu’elle ait été intégralement payée ; qu’aucun titre exécutoire utile n’est donc produit s’agissant de ce chef des dépens.
Monsieur [C] et la MAF produisent en effet aux débats les pièces relatives au paiement des sommes suivantes :
27.838,80€ (somme réglée à la SCI MEDITERRANEE après que cette dernière a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie vente émis par le Syndicat des copropriétaires le 23 mai 2024).
54.312,44€ (courrier officiel du 26 mars 2024),
6.300€ au titre d’une quote part sur frais d’expertise (courrier officiel du 24 mai 2024).
Le montant payé ainsi justifié est donc de 88.451,24€.
Comme indiqué ci-avant, selon le Syndicat des copropriétaires, le solde dû au jour de ses conclusions notifiées le 6 juin 2025 est de 12.967,43€. Il précise cependant que la MAF a versé la somme de 2.230,42€ le 24 mars 2025 et qu’il reste donc un solde dû de 10.737,01€ au titre du jugement de première instance. Il y a donc lieu de considérer que le solde dû correspond bien à ce dernier montant.
Le Syndicat des copropriétaires évoque également la somme de 2.500€ qui lui a été allouée par l’ordonnance d’incident contestée, mais celle-ci n’a pas lieu d’être prise en compte dans l’appréciation du prononcé d’une radiation au sens de l’article précité.
Dans sa version applicable à l’instance devant le premier juge, l’article 515 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être totale ou partielle.
Selon l’article 526 du Code de procédure civile, l’exécution de la décision frappée d’appel s’entend d’une exécution entière et intégrale.
Or, il ne saurait se déduire du positionnement de la mention relative à l’exécution provisoire dans le dispositif de la décision que cette mesure n’a été ordonnée que pour les dispositions qui, de façon purement formelle, sont indiquées avant elle.
Autrement dit, en l’absence de précisions données à ce titre par le juge, il n’y a pas lieu de considérer qu’une exécution provisoire n’est applicable qu’aux termes de la condamnation qui la précèdent dans le dispositif et qu’elle serait exclue pour les termes de la condamnation qui lui font suite. En effet, aucune disposition légale ne régit en un tel sens la forme du dispositif des décisions judiciaires.
Il en résulte que les dépens et les frais irrépétibles étaient bien soumis au régime de l’exécution provisoire, au même titre que les autres chefs de condamnation.
Les frais d’expertise, dont il est constant qu’ils font partie des dépens, ont été taxés par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal de grande instance de NICE à 18.900€ TTC le 1er août 2014. C’est ce montant qui est mentionné dans le décompte dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires. Il n’est pas contesté que l’expertise a été ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires. Il n’est pas démontré qu’il ne se soit pas acquitté de ces frais en l’état de cette taxation définitive étant en outre relevé que l’ordonnance de taxe mentionne :
« ordonnons la restitution à le syndicat de copropriétaire [22] de la somme de 2600 Euros ».
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte émis par l’étude de Commissaires de justice ACT’RIVIERA le 25 juin 2024 faisant état d’un solde dû de 12.967,43€ (le montant des frais d’expertise précités étant pris en considération dans ce décompte).
Cette pièce fait état de paiements acquittés à hauteur de 88.451,24€, somme qui correspond à ce que Monsieur [C] et la MAF soutiennent également avoir versé. Il n’est pas contesté qu’une somme supplémentaire de 2.230,42€ a été versée par la MAF le 24 mars 2025.
Le litige porte donc effectivement sur un solde restant dû de 10.737,01€ sur un montant total de 101.418,67, soit environ 10% du montant de la condamnation.
Dans l’application des dispositions relatives à la radiation pour défaut d’exécution, le juge doit se livrer à un examen systématique des circonstances propres à l’espèce et apprécier, dans chaque affaire, si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. En effet, la radiation du rôle de l’appel ne doit pas entraver l’accès effectif de l’intéressé à la Cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable, ni priver le requérant du double degré de juridiction.
L’objectif de ce texte étant d’assurer l’effectivité de la décision rendue, une inexécution même partielle suffit à justifier la décision de radiation ; cette radiation peut toutefois être refusée lorsque l’inexécution est très partielle ou que les montants dus sont très faibles.
Ainsi a-t-il été considéré par ordonnance du Premier président de la Cour de cassation (n°02-12.181 du 23 avril 2023) que :
« Attendu, en second lieu, qu’aux termes de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que dès lors qu’une Cour de cassation est instituée, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues par l’article précité de la Convention, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès à cette Cour ; qu’au regard de ces principes, la mesure de retrait d’une affaire pendante du rôle de la Cour de cassation, prononcées en application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ne doit pas restreindre l’accès à la juridiction ouvert aux requérants d’une manière ou à un point tels que le droit au recours s’en trouverait atteint dans sa substance même ; qu’en particulier cette mesure, qui poursuit le but légitime d’assurer la protection du créancier, d’éviter les pourvois dilatoires, de renforcer l’autorité des juges du fond et de désengorger le rôle de la Cour de cassation, ne peut être ordonnée que dans le respect d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ;
Qu’en l’espèce, au regard de l’intérêt du litige et des droits fondamentaux en cause, le retrait du rôle au seul motif que les dépens d’appel n’ont pas été réglés aux avoués des défendeurs au pourvoi, même si, en cas de défaillance des parties condamnées, ces auxiliaires de justice peuvent en demander le paiement à leur propre mandant, constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge imposée à M. [J]… ;»
Les motifs qui ont déterminé cette décision apparaissent applicables à l’article 526 du Code de procédure civile.
Dès lors, il doit être tenu compte du fait qu’en l’espèce, l’inexécution alléguée à l’appui de la demande de radiation porte sur un montant qui correspond à 10% du total de la condamnation et de ses accessoires. Il doit également être tenu compte de ce que cette inexécution est la conséquence d’un désaccord qui a opposé les parties sur la portée de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge et sur la réalité des sommes engagées par l’intimé au titre des dépens de première instance. Nonobstant la question de la pertinence et du bienfondé de ces désaccords, au vu des circonstances du litige telles que rappelées ci-dessus et du caractère très partiel de cette inexécution, il n’apparaît pas que la radiation de l’affaire doive être ordonnée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance d’incident du 27 février 2025 en ce qu’elle a
— Prononcé la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04670 sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [22] ;
— Dit que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance ;
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de cette instance de déféré.
Les dépens du déféré seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilier [22] et de Monsieur [H] [I].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Dit que les prétentions émises par la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM dans le cadre de la présente procédure sont sans objet ;
Déclare recevable le déféré nullité de Monsieur [S] [C] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Infirme l’ordonnance d’incident de la chambre 1-3 de cette Cour du 27 février 2025 en ce qu’elle a :
— Prononcé la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04670 sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [22] ;
— Dit que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04670 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens du présent déféré à la charge du Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilier [22] et de Monsieur [H] [I].
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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