Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 24/18371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2024, N° 23/11681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18371 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJMA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 8] – RG n° 23/11681
APPELANTE
Madame [C] [H], veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C750562025005636 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Clara GODET-CAUSSIN, avocat au barreau de PARIS, toque A105
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [C] [H], veuve [P], née le [Date naissance 1] 1937 et alors âgée de 81 ans, a le 17 décembre 2017 été victime d’une chute à son domicile. Elle a été transportée au service des urgences du site Pasteur de l’hôpital privé [Localité 11] ([10]), où a été diagnostiqué un traumatisme nasal avec enfoncement des os propres du nez et une déviation septale obstructive unilatérale. Elle y a bénéficié de soins et a regagné son domicile le jour même.
Elle a ensuite le 27 février 2018, sur le conseil du Dr [W] [F], son médecin traitant, consulté le Dr [B] [X], oto-rhino-laryngologiste (ORL), chirurgien cervico-facial. Après des examens (scanner, bilan cardiologique), le médecin a proposé à la patiente une intervention chirurgicale.
L’intervention a été réalisée par le Dr [X] à la clinique du Mont Louis (SAS) à [Localité 9] le 8 avril 2018, consistant principalement en une rhinoplastie. Mme [P] a regagné son domicile le lendemain.
Se plaignant de douleurs nasales persistantes, Mme [P] a revu le Dr [X] les 11, 17 et 29 avril 2018 et le 11 mai 2018. Au vu de l’échec des traitements médicaux mis en 'uvre, le médecin a le 29 mars 2019 posé l’indication d’une reprise chirurgicale, prévue le 16 mai suivant, à laquelle la patiente n’a pas donné suite.
*
Arguant de fautes médicales, Mme [P] a par actes du 5 novembre 2020 assigné la clinique du Mont Louis, le Dr [X] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise. Le Dr [G] [O] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 15 janvier 2021.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 16 novembre 2021, écartant l’imputabilité de la chirurgie du Dr [X] dans les symptômes présentés par Mme [P].
Mme [P] a alors par actes du 21 novembre 2022 à nouveau assigné la clinique et le médecin devant le juge des référés du même tribunal aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise. Elle a par acte du 20 décembre 2022 assigné la CPAM du Val de Marne en intervention forcée devant le magistrat. Celui-ci a par ordonnance du 10 février 2023 dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles de la clinique et du médecin.
Mme [P] a enfin par actes du 11 juillet 2023 assigné au fond en expertise médicale le Dr [X] et la CPAM à comparaître devant le président [sic] du tribunal judiciaire de Paris.
*
Saisi par le Dr [X] d’une demande incidente aux fins de voir dire irrecevable la demande d’expertise de Mme [P] en l’absence de demandes au fond, le juge de la mise en état a par ordonnance du 30 septembre 2024 :
— déclaré Mme [P] irrecevable en ses demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires
Le juge de la mise en état a constaté que le tribunal avait été saisi de demandes de contre-expertise et de provision mais d’aucune demande au fond, rendant ces demandes irrecevables.
Mme [P] a par acte du 28 octobre 2024 interjeté appel de cette ordonnance, intimant le Dr [X] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°24/18371.
Mme [P] a par acte du 16 décembre 2024 régularisé un nouvel appel, intimant la CPAM du Val de Marne devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°25/00297.
Les deux dossiers ont été joints selon ordonnance du 12 mars 2025.
*
Mme [P], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées 3 février 2025, demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— joindre ses deux déclarations d’appel régularisées les 28 octobre et 16 décembre 2024 à l’encontre du Dr [X] et de la CPAM du Val de Marne,
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle :
. l’a déclarée irrecevable en ses demandes,
. l’a condamnée aux dépens,
. a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
. a rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’elle a formulé des demandes au fond dans ses dernières écritures intitulées « conclusions récapitulatives et en réplique » régularisées devant le juge de la mise en état en première instance,
— juger que les demandes de reconnaissance de la responsabilité du Dr [X] et de sa condamnation à une provision constituent des demandes au fond, accessoires à la demande de contre-expertise,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du 30 septembre 2024 en ce qu’elle :
. l’a déclarée irrecevable en ses demandes,
. l’a condamnée aux dépens,
. a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
. a rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— évoquer l’entier litige,
En tout état de cause,
— sursoir à statuer sur la responsabilité du Dr [X], sur la perte de chance subie d’avoir donné son consentement éclairé pour l’affinement de son nez non demandé, et sur les préjudices qu’elle a subis dans l’attente du dépôt du rapport de contre-expertise,
— la juger bien fondée à contester le rapport d’expertise du Dr [O] et dire qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une contre-expertise médicale,
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec une mission complète en matière de responsabilité médicale destinée à mettre en lumière sur la prise en charge des soins prodigués par le Dr [X] susceptibles d’être à l’origine des dommages qu’elle invoque, et commettre tel expert médical spécialisé en chirurgie ORL pour y procéder avec mission habituelle, notamment :
1 – convoquer les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée et leur conseil respectif,
2 – procéder à l’audition des parties,
3 – se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
4 – répondre plus généralement à toutes questions des parties et s’attacher le concours de tout sapiteur nécessaire à l’exécution de sa mission et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
5 – procéder, de manière contradictoire et dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la demanderesse, noter ses doléances et consigner les observations effectuées,
6 – l’examiner et décrire son état de santé avant et après l’opération chirurgicale du 9 avril 2023 en indiquant en détail les lésions, les modalités de traitement, les séquelles présentées, indiquer la date de consolidation de son état de santé et si elle présente ou non un état d’invalidité ou d’incapacité,
7 – établir son état médical avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances, et, plus précisément, décrire les lésions et séquelles dont elle demeure atteinte au jour de l’examen et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain, partiel ou total, entre ces lésions et séquelles et les soins et traitements prodigués par le Dr [X],
8 – décrire les soins et traitements pratiqués sur sa personne par le Dr [X] et dire si ces soins et traitements étaient pleinement justifiés par son état, parfaitement adaptés au traitement de cet état, tant dans leur conception que dans leur réalisation, et totalement conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale ; dans la négative, indiquer de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retard ou autre défaillances fautives imputables au Dr [X], tant en ce qui concerne les soins et traitements en eux-mêmes ; rechercher si les diagnostics établis par le Dr [X] et son suivi médical ont été réalisés consciencieusement, de manière attentifs et conformes aux données acquises de la science,
9 – décrire, de manière chronologique et circonstanciée, l’évolution de son état postérieurement aux soins et traitements du Dr [X], ainsi que les soins et traitements qui lui ont été prodigués par d’autres praticiens que ce dernier,
. déterminer son état médical avant les actes incriminés,
. décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
. dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
. lors de l’établissement du diagnostic,
. dans le choix du traitement et sa réalisation,
. au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
. dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
. dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables,
10 – relater les constatations médicales faites après l’intervention chirurgicale, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’elle a reçus, y compris les soins de rééducation,
. dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances,
. dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état de la patiente en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé de la patiente à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué,
. dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptibles d’être pris en charge par les organismes sociaux,
11 – déterminer si, dans le cadre de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [X] au niveau des sinus, ce dernier l’a opérée dans les règles de l’art,
. dire si l’acte chirurgical du Dr [X] a été réalisé conformément aux règles de l’art, et si le matériel mis à disposition par la clinique du Mont Louis était adéquat,
. en conséquence, juger que la responsabilité du Dr [X] est acquise dans les soins et le suivi médical qui lui ont été apportés,
12 – déterminer si le Dr [X] a commis une faute,
. mettre en évidence les faits de nature à caractériser les fautes de diagnostic, de négligence, d’inattention, d’imprudence, de manquements aux règles de l’art imputables au Dr [X],
. réunir les éléments devant permettre de déterminer l’ensemble des fautes médicales ou de soins, de diagnostic ou des fautes dans l’organisation ou le fonctionnement du service qui avaient été commises lors de son suivi médical tant pré que post-opératoire,
13 – déterminer si la faute commise par le Dr [X] a rendu nécessaire la nouvelle intervention programmée par ce dernier,
14 – déterminer l’origine de l’obstruction bilatérale nasale, des céphalées, de la sécheresse de la bouche et ses conséquences,
15 – dire si l’intervention pratiquée par le Dr [X] a eu des conséquences sur son état de santé,
16 – dire si son état de santé est susceptible d’évoluer favorablement, notamment par le biais de la nouvelle intervention chirurgicale telle que proposée par le Dr [X],
17 – chiffrer les différents postes de préjudices après avoir demandé de décrire son état antérieur,
. en ne s’attachant qu’aux seules conséquences directes et exclusives des soins et traitements prodigués par le Dr [X], et ce, même en l’absence de toute faute ou de tout manquement retenu à son encontre :
. déterminer la durée de la (ou des) période(s) d’incapacité temporaire totale,
. déterminer la durée de la (ou des) période(s) d’incapacité temporaire partielle,
en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes,
. fixer la date de consolidation des lésions,
Si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
. dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen une incapacité permanente partielle (éventuel déficit fonctionnel antérieur aux soins et traitements incriminés exclu), et dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, la chiffrer en pourcentage,
. décrire, en cas d’incapacité permanente partielle, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement, et dans un avenir prévisible, sur ses activités,
. dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en qualifiant l’importance sur l’échelle croissante de 1 à 7,
. dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et dans les délais dans lesquels il devra y être procédé,
. plus précisément, même en l’absence de toute faute du défendeur et ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) avant consolidation :
. le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
. les pertes de gains professionnels actuels,
. les dépenses de santé actuelles,
. les souffrances endurées physique ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
. le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
. le besoin en tierce personne temporaire,
b) consolidation :
. fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de la revoir,
c) après consolidation :
. le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctionnements physiologique, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation,
. les pertes de gains professionnels futurs,
. l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
. l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
. le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si elle est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la demanderesse n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
. le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
. le préjudice d’agrément,
. le préjudice sexuel,
. les dépenses de santé futures,
. les frais de logement ou de véhicule adapté,
. la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle,
. dire que si elle n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport de l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état,
18 – faire toutes observations d’ordre médical de nature à éclairer la juridiction qui sera amenée à liquider ses préjudices,
. recenser, lister, évaluer, quantifier et chiffrer les préjudices indemnisables dont elle souffre,
19 – dire si le Dr [X] a manqué à son devoir d’information quant aux risques inhérents à l’intervention chirurgicale du 9 avril 2018,
20 – rechercher sur quels éléments explicites d’information, son consentement éclairé a été recueillie avant l’intervention chirurgicale du 9 avril 2018,
. donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information qui lui a été donnée, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué,
. dire si elle a été informée des risques, des conséquences de l’opération et de la chirurgie pratiquée, sur les causes des douleurs engendrées par l’opération,
. dire s’il existe un préjudice d’impréparation à ces risques,
. dire si elle a reçu une information et si celle-ci est conforme aux dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique amendé par la loi du 4 mars 2002, et notamment si cette information a porté sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus,
— juger que le droit à indemnisation né de l’opération du 9 avril 2018 est incontestable,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal [sic] dans les six mois de sa saisine,
— dire que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra être répondu dans son rapport définitif,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir et la dispenser, alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de cette consignation,
— condamner le Dr [X] à lui payer une première indemnité provisionnelle de 5.000 euros à parfaire et à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner le Dr [X] à rembourser la CPAM au titre de sa créance sur le fondement des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale représentant les remboursements des prestations versées et en relation avec le dommage,
— condamner le Dr [X] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec distraction au profit de son, Me Linda Begriche,
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM du Val de Marne,
— condamner le Dr [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Linda Begriche.
Mme [P] sollicite la jonction des deux appels régularisés contre l’ordonnance du juge de la mise en état.
Elle estime recevable sa demande de contre-expertise présentée devant le tribunal. Elle rappelle que le défaut de compétence constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir et que son examen relève de la compétence exclusive du juge du fond, d’une part, et qu’elle ne s’est pas dans son assignation cantonnée à solliciter une simple contre-expertise puisqu’elle demandait également à ce que le juge du fond statue sur la responsabilité du Dr [X], le condamne au paiement d’une provision, qu’il détermine l’origine et évalue ses préjudices et statue sur les dépens, d’autre part.
Elle considère présenter un motif légitime au soutien de sa demande de contre-expertise, critiquant les conclusions de l’expert judiciaire désigné en référé.
Le Dr [X], dans ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2025, demande à la Cour de :
— le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé,
A titre principal,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
. déclaré Mme [P] irrecevable en ses demandes,
. condamné Mme [P] aux dépens,
. rejeté le surplus de ses demandes,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire Mme [P] irrecevable en sa demande de nouvelle expertise,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’AARPI Lac’uilhe Lebrun,
Subsidiairement,
— débouter Mme [P] de sa demande de nouvelle expertise,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de l’AARPI Lac’uilhe Lebrun,
Très subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner tel expert compétent en matière de chirurgie ORL qu’il plaira,
— dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de quatre semaines avant l’accedit,
— enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
. dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
. dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
. se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
. interroger la demanderesse et recueillir les observations des défendeurs,
. reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
. connaître l’état médical de « la demanderesse » avant les actes critiqués,
. consigner les doléances de « la demanderesse »,
. procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de « la demanderesse » et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
. dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
. dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
. dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables,
. dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage),
. dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
. avant consolidation :
. le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
. les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
. le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
. le besoin en tierce personne temporaire,
. fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse,
. après consolidation :
. dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
. en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie « demanderesse »,
. dire si la partie « demanderesse » doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours '),
. donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie « demanderesse » de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
. préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie « demanderesse » à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
. dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
. dire s’il existe un préjudice sexuel,
. dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie « demanderesse » de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs,
. dire si l’état de la partie « demanderesse » est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie « demanderesse »,
— réserver les dépens.
Le Dr [X] observe que les points invoqués par Mme [P] au soutien de sa demande de contre-expertise ont déjà été discutés lors des opérations de l’expert, considérant en conséquence que sa demande n’est fondée que sur son insatisfaction quant au sens des conclusions de celui-ci, qui n’ont pas été contestées par voie de dires. Il estime donc que Mme [P] ne justifie d’aucun motif légitime lui permettant de solliciter une mesure de contre-expertise.
La CPAM du Val de Marne a par courrier du 7 mai 2025 indiqué à la Cour qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, précisant que Mme [P] avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
La caisse n’ayant pas constitué avocat devant le Cour, l’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 14 mai 2025, l’affaire plaidée le 10 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Motifs
La jonction des appels enrôlés sous les n°24/18371 et 25/297 a d’ores et déjà été ordonnée le 12 mars 2025.
Sur la recevabilité de la demande de contre-expertise de Mme [P]
Le juge de la mise en état est en vertu de l’article 789 du code de procédure civile seul compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure (point 1°) ou encore les fins de non-recevoir (point 6°).
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Le juge de la mise en état s’est à bon droit fondé sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile pour examiner l’opposition du Dr [X] à la demande d’expertise de Mme [P].
Se pose en l’espèce une question de recevabilité de la demande d’expertise de Mme [P], au regard de son intérêt à agir devant le tribunal aux fins d’expertise.
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, ajoutant que pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 du même code énonce quant à lui que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Mme [P] a, sur le fondement de ces dispositions, bénéficié d’une mesure d’expertise, ordonnée par le juge des référés le 15 janvier 2021.
L’objet d’une nouvelle demande de mesure d’instruction (d’expertise) devant le tribunal vise à étayer une demande principale au fond dans le cadre d’un litige né et actuel (article 143 du code de procédure civile). La nouvelle mesure d’instruction sollicitée doit servir des débats au fond sur la responsabilité des parties défenderesses, destinée à éclairer le juge sur le bien-fondé d’une demande principale qu’elle suppose nécessairement.
Mme [P] ne peut donc sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile assigner devant le tribunal le Dr [X] et la CPAM aux fins de contre-expertise, et à cette fin seule à titre principal (hors demandes accessoires à tout litige judiciaire), à l’exclusion de non seulement toute demande, mais également de tous débats relatifs à la responsabilité du Dr [X], ainsi qu’elle l’a fait par actes délivrés le 11 juillet 2023, le tribunal n’étant pas le juge d’appel des décisions du juge des référés.
Dans son assignation introductive d’instance, puis dans ses conclusions ultérieures devant le tribunal, Mme [P] motive sa demande de contre-expertise par la critique du rapport du Dr [O] désigné par le juge des référés qu’elle conteste à plusieurs titres. Elle se contente d’affirmer que cette demande lui permettra d’agir en responsabilité contre le Dr [X], reconnaissant ainsi que sa présente action n’est pas exercée à cette fin.
Ses développements ne portent pas sur la responsabilité du médecin mais uniquement sur les carences de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
C’est sans motivation aucune sur les manquements du Dr [X] qu’elle a ajouté, dans ses conclusions postérieures à son assignation, une demande de provision et une autre tendant à voir juger « que le droit à indemnisation né de l’opération du 9 avril 2018 est incontestable ». Sa demande de contre-expertise vise d’ailleurs à voir déterminer si le Dr [X] l’a opérée dans les règles de l’art et a commis des fautes.
Le tribunal n’a été saisi qu’à seule fin d’organiser une nouvelle expertise, sans que lui soit demandé de statuer au fond à un titre quelconque (la demande de provision, non motivée, étant l’accessoire de la demande d’expertise et la demande relative à son droit d’indemnisation n’étant soutenue par aucun moyen ni argument), ne lui permettant ainsi pas d’apprécier la nécessité, pour y répondre, d’ordonner une nouvelle expertise.
Il appartient à Mme [P] de saisir le juge du fond de demandes en reconnaissance de responsabilité du Dr [X] et en réparation des préjudices découlant des manquements du médecin et au juge du fond d’y répondre au vu, notamment, du rapport d’expertise déjà déposé et, éventuellement, d’une nouvelle expertise si la première s’avère lacunaire et insuffisante pour statuer sur les responsabilités encourues.
Il résulte de ces développements que Mme [P] ne justifie en l’état de ses écritures d’aucun intérêt né et actuel à saisir le juge du fond à seule fin de voir ordonner une nouvelle expertise assortie d’une demande de provision, en l’absence de débats et prétentions sérieuses au fond.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable Mme [P] en ses demandes d’expertise et de provision.
Sur l’évocation du litige
L’article 568 du code de procédure civile énonce que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Mais force est de constater en l’espèce que la Cour de céans n’infirme ni annule une décision ayant ordonné une mesure d’instruction et ne statue pas non plus sur une exception de procédure mettant fin à l’instance.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’évoquer l’affaire, alors que la responsabilité du Dr [X] est contestée, sauf à priver les parties d’un double degré de juridiction.
Mme [P] sera déboutée de sa demande tendant à voir la Cour évoquer le litige l’opposant au Dr [X] et à la CPAM. Il ne sera donc pas statué sur sa demande de sursis à statuer sur la responsabilité du Dr [X] dans l’attente du dépôt d’un rapport de contre-expertise, sur sa demande à cette fin et sa demande de provision, ni sur sa demande tendant à voir dire son droit à indemnisation né de l’opération du 9 avril 2018 incontestable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Mme [P], et aux frais irrépétibles, laissés en équité à la charge de chacune des parties.
Ajoutant à l’ordonnance, la Cour condamnera Mme [P], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil du Dr [X] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas mettre à la charge de Mme [P], tenue aux dépens, les frais exposés par le Dr [X] en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le médecin sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Ces dispositions emportent rejet de la demande de Mme [P] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [C] [H], veuve [P], de sa demande tendant à voir la Cour évoquer le litige,
Ajoutant à l’ordonnance,
Condamne Mme [C] [H], veuve [P], aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’AARPI Lac’uilhe Lebrun,
Déboute le Dr [B] [X] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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