Irrecevabilité 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°186
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4FB
S.A.R.L. [S]
C/
Mme [P] [Y] épouse [G]
M. [N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RIVALAN
Me GONET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Mme [Y] [P] (LS)
M.[F] [N]
(LS)
SELARL [S] (LS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 NOVEMBRE 2025
Le vingt sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Novembre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Conseillère de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [S]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°819 78 0800, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [P] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :
— dit irrecevables Mme [Y] et M. [F] en leur demande avant-dire-droit, visant à ordonner la production des bilans et des comptes de résultats de la société Rittaud et en leur demande subsidiaire visant à ordonner la communication par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire à la chambre 12 du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ainsi qu’aux parties, des bilans et des comptes de résultat de la société Rittaud depuis sa création,
— jugé bien fondée la résolution opérée par la société [S] le 22 novembre 2022 de la promesse de cession de parts sociales consentie le 9 juin 2016, aux torts exclusifs de Mme [Y] et M. [F],
— condamné solidairement Mme [Y] et M. [F] à payer à la société [S] la somme de 411 768 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement Mme [Y] et M. [F] à payer à la société [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [Y] et M. [F] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
— condamné Mme [Y] et M. [F] à payer solidairement à la société [S] la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [Y] et M. [F] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 98,21 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 14 avril 2025, Mme [Y] et M. [F] ont interjeté appel de cette décision et ont intimé la société [S].
Par ordonnance du 10 juin 2025, le premier président statuant en référé a rejeté la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que la demande subsidiaire de consignation formulées par Mme [Y] et M. [F].
Par conclusions d’incident déposées le 18 juin 2025, la société [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 31 octobre 2025, la société [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [Y] épouse [G] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par Mme [Y] épouse [G] et M. [F] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 3 avril 2025 et enrôlé devant la cour de céans sous le RG 25/02201,
— condamner Mme [Y] épouse [G] et M. [F] à payer à la société [S] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions d’incident en réponse déposées le 27 octobre 2025, Mme [Y] et M. [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation présentée par la société [S], faute pour elle d’avoir conclu au fond dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile,
— subsidiairement, rejeter ladite demande comme mal fondée, les appelants justifiant de leur impossibilité objective d’exécuter la décision de première instance et de leur offre de règlement,
— constater le caractère abusif de la démarche procédurale de la société [S] et la condamner à ce titre à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société [S] à payer aux appelants la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [S] aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures d’incident des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
Les appelants font valoir que l’intimée est irrecevable en sa demande de radiation faute d’avoir conclu au fond dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il n’est pas imposé par le texte qu’elle ait conclu au fond dans ces délais, alors, au demeurant, que la demande de radiation suspend les délais de l’intimé pour conclure au fond.
Les appelants ont signifié leurs premières conclusions à l’intimée non constituée le 15 mai 2025.
L’intimée avait, en application du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, jusqu’au 15 août 2025 pour saisir le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident en vue de la radiation de l’affaire.
L’intimée a saisi le conseiller de la mise en état le 18 juin 2025.
La demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité des appelants.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. La société [S] a dénoncé plusieurs procès-verbaux de saisie attribution et saisi le juge de l’exécution de [Localité 13].
Mme [Y] et M. [F] ne justifient pas avoir exécuté le jugement du tribunal de commerce de Nantes.
Il leur appartient de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [Y] et M. [F] rappellent qu’ils ont formulé une offre de règlement devant le juge de l’exécution. Toutefois, cette offre, qu’ils ne reprennent pas dans leurs écritures d’incident, se contentant de renvoyer à la lecture de leurs conclusions devant le juge de l’exécution de Saint-Nazaire, repose pour partie sur un paiement par cession de parts sociales de la SCI Serode, propriétaire des locaux de la société Bretagne abrasifs, appartenant notamment à M. [F] mais également à l’époux de Mme [Y], M. [G], dont le positionnement et l’accord éventuel sur ces modalités de paiement ne sont pas connus du conseiller de la mise en état et ce, quand bien même M. [G] intervient désormais volontairement à la procédure devant le juge de l’exécution.
Ils font valoir que l’exécution du jugement aurait pour effet de les ruiner en raison de la mise en redressement de la société Bretagne abrasifs dont dépendait leur activité et de leur situation précaire, renvoyant là-encore, à leurs conclusions devant le juge de l’exécution.
Dans ces conclusions devant le juge de l’exécution, il est formé une critique de la décision du premier président ayant rejeté l’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que des allégations de la société [S], sans aucun rappel de la situation qu’ils entendent faire valoir devant le conseiller de la mise en état.
La procédure de redressement judiciaire suppose que la situation de la société Bretagne abrasifs ne soit pas irrémédiablement compromise et donc le maintien de l’activité de la société dont, selon le jugement du tribunal de commerce de Nantes, Mme [Y] et M. [F] étaient co-gérants. Mme [Y] et M. [F] ne donnent aucune indication quant au déroulement de la procédure collective de cette société. Ils n’indiquent pas au conseiller de la mise en état quelle était la proportion des revenus qu’il tirait de cette société.
Or, Mme [Y] ne conteste pas être salariée, par ailleurs, au sein du cabinet d’avocats de son époux.
Elle ne discute pas les affirmations de la société [S] selon lesquelles elle a déclaré des revenus de nature variée en 2023 à hauteur de 139 082 euros.
Elle n’allègue pas dans ses écritures de charges personnelles qui ne seraient pas partagées par son époux dont elle se dit séparée.
Il a par ailleurs été mis en évidence qu’elle demeure détentrice de parts sociales dans au moins deux sociétés civiles immobilières (SCI pré Saint Marc et SCI l’Amirauté) propriétaires de deux biens immobiliers situés à Saint Nazaire acquis avec son époux.
S’agissant de M. [F], il conteste qu’il ait pu hériter de biens immobiliers de son épouse, ce qui est confirmé par l’attestation du notaire chargé de la succession. Cependant, comme le rappelle la société [S], il n’est pas fait mention dans cette attestation d’une absence de détention de parts sociales. Or, la société [S] justifie que son épouse était associée dans une société civile immobilière propriétaire d’un appartement à [Adresse 11] [Adresse 6], distinct de l’adresse de celui dans lequel il est domicilié, ce sur quoi il ne s’explique pas.
Comme l’a relevé le premier président, et malgré les quelques informations données depuis l’ordonnance de référé du 10 juin 2025, la situation financière de Mme [Y] et M. [F] reste peu transparente et en tout cas insuffisamment établie pour qu’il puisse être justifié d’une impossibilité d’exécution de la décision ou de conséquences manifestement excessives d’une telle exécution.
La radiation de l’affaire sera ordonnée.
Succombant, Mme [Y] et M. [F] seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer à la société [S] la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejetons la demande d’irrecevabilité de la demande de radiation,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistré sous le RG n° : 25/02201 du rôle de la Cour,
Condamnons Mme [Y] et M. [F] aux dépens de l’incident,
Condamnons Mme [Y] et M. [F] à payer à la société [S] la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Vanne ·
- Copropriété ·
- Qualités ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Détournement ·
- Constat d'huissier ·
- Fichier ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Connaissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Prévention ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Imposition ·
- Épouse ·
- Commerce ·
- Mise en garde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Contrat de crédit ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en service ·
- Nullité
- Journaliste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Manquement grave ·
- Demande ·
- Homme ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Agence immobilière ·
- Syndicat ·
- Droit de passage ·
- Indemnité ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bore ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Kiwi ·
- Récolte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Irrigation ·
- Engrais ·
- Défoliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Forfait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Bouc ·
- Origine ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.