Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/06200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06200 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/01505
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Diane-Marie PALACIO RUSSO, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Diane-marie PALACIO RUSSO, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de contrat acceptée le 3 septembre 2013, la société Créatis a consenti à M. [D] [S] et à M. [D] [K] un prêt regroupant d’anciens crédits d’un montant total de 80 600 euros, avec un taux d’intérêts nominal de 8,70 % et un TAEG s’élevant à 9,06 % l’an, moyennant le paiement de 144 mensualités de 903,69 euros, hors assurance facultative, soit 1 044,75 euros assurance comprise.
Par avenant en date du 17 octobre 2016, les parties ont convenu d’un réaménagement de la créance évaluée à la s mme de 72 261,80 euros par le règlement de 132 échéances de 791,82 euros entre le 31 octobre 2016 et le 30 septembre 2027.
Par courrier recommandé en date du 19 août 2021, la société Créatis a mis en demeure préalablement à la déchéance du terme M. [S] et M. [K] de s’acquitter de leurs échéances impayées à compter du mois de mars 2020.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2021, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [S] et M. [K] de régler le solde du prêt
Par acte en date du 28 février 2022, la société Créatis a assigné M. [S] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 55 184,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 novembre 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire si la déchéance du terme devait être considérée comme non acquise, le constat des manquements graves et réitérés des débiteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, et la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 55 184, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la condamnation solidaire de M. [S] et de M. [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Créatis de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a vérifié la recevabilité de l’action de la société Créatis, a estimé régulière la déchéance du terme prononcée puis a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la solvabilité n’avait pas été correctement vérifiée en l’absence de tout relevé bancaire produit.
Il a ensuite retenu que la société de crédit ne justifiait pas suffisamment de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en ne produisant aucun relevé bancaire.
Il a enfin constaté que les versements effectués par l’emprunteur excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu’il n’y avait pas lieu à condamnation au paiement d’une quelconque somme.
Par déclaration en date du 30 mars 2023, la société Créatis a formé appel du jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir condamner solidairement M. [S] et M. [K] au paiement de la somme de 55 184, 28 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % à compter du 22 novembre 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante déposées par voie électronique le 11 juin 2024, la société Créatis demande notamment à la cour de :
— infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [S] et M. [K] à lui payer la somme de 51 685,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 novembre 2021,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [S] et M. [K] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner en conséquence solidairement M. [S] et M. [K] à lui payer la somme de 51 685,11 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [S] et M. [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [S] et M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Créatis soutient qu’aucune disposition du code de la consommation ne lui impose de produire les relevés bancaires des emprunteurs pour justifier de la vérification de la solvabilité de ceux-ci mais elle produit, toutefois, en cause d’appel, ces relevés.
Elle estime ainsi avoir parfaitement rempli son obligation de vérification au vu des pièces fournies en première instance relatives au domicile, à l’identité et aux revenus des emprunteurs, mais également en produisant la fiche dialogue et la preuve de consultation du FICP.
Par ailleurs, la société Créatis conteste l’argument de la force majeure invoquée par la partie adverse en faisant valoir que la mise en demeure a été adressée le 19 août 2021 aux débiteurs postérieurement à la période juridiquement protégée par l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période qui a pris fin le 23 juin 2020.
L’appelante conteste également avoir failli à son devoir de mise en garde, soutenant qu’elle n’en est débitrice que lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif au regard des revenus et charges déclarés par les emprunteurs. Elle ajoute avoir fait remplir la fiche de dialogue aux débiteurs et que les informations communiquées étaient sincères et justifiées par des pièces.
Elle précise que le facteur d’appréciation du risque d’endettement excessif serait davantage le reste à vivre que le taux d’endettement qui ne serait qu’une valeur secondaire, elle conclut donc que le reste à vivre des débiteurs de l’ordre de 2 377 euros au regard du montant des mensualités de 1 044 euros, ne caractérisait pas un risque d’endettement excessif au point de justifier un devoir de mise en garde de sa part.
En ce qui concerne l’exécution du contrat, le société Créatis déclare avoir régulièrement et légitimement prononcé la déchéance du terme le 22 novembre 2021, en raison des versements irréguliers de la part des débiteurs depuis 2016 puis l’arrêt des paiements démontrant qu’ils ne parvenaient pas à régulariser leurs dettes.
Elle s’oppose à des délais de paiement supplémentaires de 24 mois tel que réclamés, jugeant que le montant de leurs revenus ne leur permettrait pas de s’acquitter de leurs dettes dans le délai imparti.
A titre subsidiaire, si la déchéance du terme était considérée comme non acquise, la société Créatis demande à la cour la résolution judiciaire du contrat du fait du manquement de M. [S] et M. [K] à leur obligation de remboursement.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés déposées par voie électronique en date du 4 mars 2024, M. [S] et M. [K] demandent notamment à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 février 2023 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, d’ordonner l’échelonnement du paiement dû sur un délai de deux ans,
— de condamner la société Créatis aux dépens et à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent avoir rencontré des difficultés à honorer leurs échéances en raison de la crise sanitaire qui a fortement impacté leur travail et qu’en conséquence, les revenus de M. [K], qui représentaient à cette période 60 % des revenus du ménage, ont diminué puisqu’en tant que directeur de la Fnac du centre commercial Rosny 2, lui a été imposée une activité partielle.
En outre, les débiteurs précisent que si la période protégée par l’ordonnance du 25 mars 2020 a pris fin le 23 juin 2020, la crise sanitaire a, quant à elle, perduré. Ils déclarent aussi que l’existence de l’ordonnance d’exception, dont le champ est particulièrement restreint, n’est pas de nature à exclure l’application de la force majeure prévue par le code civil, qu’au surplus M. [K] a perdu son emploi en 2021 et n’en a retrouvé un nouveau que huit mois plus tard.
Les emprunteurs estiment donc que l’exigibilité de leur obligation aurait dû être suspendue dans la mesure où il s’agissait d’un empêchement temporaire.
Dès lors, ils concluent que la société Créatis n’a pas valablement acquitté ses obligations contractuelles en exigeant le paiement de leurs dettes alors qu’ils subissaient encore les effets de la crise sanitaire.
M. [S] et M. [K] reprochent également à la SA Creatis de ne pas avoir respecté ses obligations d’information et de mise en garde alors que les revenus de M. [K], qui représentent plus de la moitié des revenus du ménage, étaient composés de 40 % de part variable constituée par une prime de résultat.
Ils considèrent que cette part variable était de nature à attirer l’attention du prêteur professionnel et exigeait de sa part une vérification suffisante de sa solvabilité, ce qui n’a pas été le cas selon eux.
De surcroît, les intimés prétendent s’être efforcés de régler leurs échéances dans la mesure de ce que permettaient leurs capacités financières, allant parfois jusqu’à régler des mensualités de 2 000 euros ou plus, soit plus du double de la mensualité contractuellement prévue afin de recouvrer leur dette.
Ils rappellent qu’ils n’ont jamais cessé d’effectuer des règlements entre mars 2020, date du premier incident de paiement, et la date du jugement, intervenu en février 2023 et dénoncent, par ailleurs, un décompte entaché d’erreurs et ce, dès le début des échéances.
M. [S] et M. [K] rapportent, en outre, avoir tenté en vain de se rapprocher de leur créancier afin de parvenir à un arrangement pour régler leurs dettes.
Ils dénoncent enfin l’attitude de la société Créatis qui a continué de leur réclamer le règlement qu’elle estime lui être dû, tant par l’intermédiaire de commissaires de justice que de société de recouvrement et ce, en dépit de l’exécution provisoire dont le jugement est assorti.
Ce comportement démontre, selon eux, la mauvaise foi de la société de crédit dans l’exécution du contrat, qui aurait utilisé la crise sanitaire pour invoquer la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement, les débiteurs demandent à la cour de leur accorder un délai supplémentaire de deux années pour le règlement de leur dette compte tenu de leurs revenus actuels.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures respectives de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, la cour observe que le contrat de crédit conclu le 3 septembre 2013 entre M. [S] et M. [K] d’une part, et la société Créatis d’autre part, est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ainsi que des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, applicable au litige, impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 devenu L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 devenu L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 311-48 devenu L. 341-2).
Si le contrat n’a pas été conclu en agence, l’article L. 311- 10 devenu L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 devenu L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 311-48 devenu les articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-9 et L. 311-10 devenus L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat a été conclu à distance et la société Creatis produit la fiche de solvabilité signée par M. [K] et M. [S] ainsi que la copie des passeports de M. [K] et de M. [S], une quittance de loyer d’avril 2017, l’avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 de M. [K] et de M. [S], les bulletins de paie de décembre 2012, janvier 2013, février 2013, mars 2013 et février 2016 de M. [K] et son contrat à durée indéterminée, les bulletins de paie de décembre 2012, de janvier, février et mars 2013 de M. [S]. En revanche aucun justificatif de domicile n’est fourni.
Aucun relevé bancaire n’est sollicité par les dispositions légales.
La banque ne justifie pas ainsi avoir respecté ses obligations en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de M. [K] et de M. [S] ; dès lors la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée et le jugement de première instance confirmé.
Sur la déchéance du terme
L’article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation applicable à la date du contrat, prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, M. [S] et M. [K] contestent la déchéance du terme prononcée, estimant que l’exigibilité des sommes dues aurait dû être suspendue en raison de la crise sanitaire qui a perduré bien au-delà de l’ordonnance du 23 juin 2020 prévoyant des mesures dérogatoires.
Cependant, il résulte du décompte de la banque que les difficultés de paiement du couple sont survenues dès le mois de février 2014, période à partir de laquelle les échéances n’étaient plus réglées à bonne date, étaient impayées ou partiellement impayées, et ce jusqu’au mois de mars 2020, début de la crise sanitaire : échéances de février et novembre 2014, janvier et 2015, février/juin/juillet 2016, janvier/février/mars/mai/juin/juillet /août /septembre /octobre /novembre /décembre 2017, juin /août /septembre 2018, février /juin /octobre / décembre 2019.
Ainsi, il ne peut être considéré que la crise sanitaire a généré un cas de force majeure pour le paiement des échéances par les consorts [K]/ [S] qui ont eu des difficultés de paiement surtout avant et après, et non pendant, la crise sanitaire.
La banque était donc bien fondée à prononcer la déchéance du terme en 2021, soit plus d’un an après la crise sanitaire alors que le licenciement de M. [K] survenu à cette période ne présente pas plus les caractéristiques de la force majeure. Elle a adressé en premier lieu par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure préalable à la déchéance du terme aux consorts [K] et [S] le 19 août 2021 leur demandant de régler les échéances impayées pour 3 463,21 euros sous 30 jours puis leur a notifié, selon les mêmes modalités, la déchéance du terme le 22 novembre 2021 les mettant en demeure de régler l’intégralité du prêt.
La déchéance du terme prononcée est donc régulière comme l’avait déjà retenu le premier juge ; il conviendra simplement de le préciser au dispositif de la présente décision.
Sur la mauvaise foi de la banque
M. [K] et M. [S] estiment avoir été victimes de la mauvaise foi de la banque lorsqu’elle a prononcé la déchéance du terme du prêt à leur égard.
Cependant, il résulte des pièces du dossier qu’au moment de la conclusion du contrat, la fiche de dialogue avait été remplie et il y était noté que les consorts [K] / [S] disposaient, selon les justificatifs produits, de revenus moyens de 3 147 euros mensuels pour des charges de 1 748,41 euros, qu’ainsi la charge de crédit de 1 044,75 euros par mois n’était pas incompatible avec leurs capacités financières.
Il n’existe donc aucun motif pouvant expliquer pourquoi dès 2014 ils n’ont pas respecté les échéances au paiement desquelles ils s’étaient engagés.
Si M. [K] et M. [S] contestent le décompte fourni s’agissant de la somme due au 23 décembre 2013, force est de constater qu’ils n’évoquent que les deux échéances impayées d’octobre et novembre 2013 auxquelles ils oublient d’ajouter celle de décembre 2013.
Ainsi ils parlent d’un décompte erroné sans pourtant remettre en cause les paiements qu’ils ont effectués et qui y sont notés ni les sommes réclamées depuis janvier 2014.
Il ne peut être reproché à la banque sa mauvaise foi alors qu’elle a accepté plusieurs années de paiements irréguliers avant de prononcer la déchéance du terme.
Ils ne peuvent pas plus se plaindre de l’absence de médiation avec la société de crédit alors qu’ils ne prouvent pas avoir tenté à un quelconque moment de se rapprocher de manière amiable de l’établissement de crédit.
Dès lors, aucune mauvaise foi dans l’exécution du contrat ne saurait être reprochée à la société Créatis.
Sur le devoir de mise en garde
Les appelants soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard au regard de leur situation financière.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
La charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier d’une situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci.
Il est manifeste en l’espèce que les appelants sont des emprunteurs profanes.
Cependant, la cour relève qu’en tout état de cause aucune demande de dommages et intérêts n’est formulée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 80 600 euros, la totalité des sommes payées soit 83 584,31 euros. Il en résulte que M. [K] et M. [S] ne sont redevables d’aucune somme envers la société Créatis.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Créatis de sa demande en paiement infondée.
Sur les délais de paiement
Au regard de la solution apportée au litige, la demande de délais de paiement est sans objet.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Créatis aux dépens de pre-mière instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Creatis, succombante, conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée à verser à M. [K] et à M. [S] la somme de 1 000 euros pour chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société Créatis recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Rejette les demandes des parties ;
Déclare sans objet la demande de délais de paiement ;
Condamne la société Créatis à payer à M. [D] [K] et à M. [D] [S] chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Créatis, succombante, aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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