Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4EH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 31 Janvier 2025
APPELANTE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
Maître [E] [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] (la salariée) a été engagée par la société [U] (la société) en qualité de directrice adjointe du restaurant Pizza Del Arte, statut agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2023.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 3 mois renouvelable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre du 16 juin 2023, la société a notifié à Mme [S] la rupture de sa période d’essai.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 28 septembre 2023, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre aux fins de voir requalifier la rupture de la période d’essai en rupture abusive et en demande d’indemnités.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [U].
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, a désigné Me [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 31 janvier 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que la rupture de la période d’essai de Mme [S] intervenue le 16 juin 2023 était régulière et justifiée,
— débouté Mme [S] de sa demande de requalification en rupture abusive,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— fixé au passif de la société [U] les créances de Mme [S] aux sommes suivantes :
rappel de salaires, congés payés afférents y compris : 1 810, 41 euros,
dommages et intérêts pour la durée maximale du temps de travail : 1 500 euros,
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 500 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— dit que l’Ags ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— dit que l’Ags, représentée par le Cgea de [Localité 7], devra être appelée en garantie par Me [X] administrateur judiciaire de la société [U] et la Selarl [E] [D] mandataire judiciaire de la société [U], pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du travail,
— condamné Me [X] administrateur judiciaire de la société [U] et la Selarl [E] [D], mandataire judiciaire de la société [U] à remettre à Mme [S] un dernier bulletin recti’catif dans un délai de 15 jours à compter de la noti’cation du jugement,
— fixé en application de l’article R l454-28 du code du travail le salaire de Mme [S] a la somme de 3 250 euros,
— donné acte au Cgea de [Localité 7] de sa qualité de représentant de l’Ags dans l’instance,
— dit le jugement opposable au Cgea de [Localité 7],
— dit que les dépens seront employés en frais privilégies par la liquidation judiciaire,
— dit que le jugement sera transmis aux services de Monsieur le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire du Havre,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article l0 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par Me [X] administrateur judiciaire de la société [U] et la Selarl [E] [D] mandataire judiciaire de la société [U] et la société [U], prise en la personne de son représentant légal, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 février 2025, l’Ags a interjeté appel partiel de ce jugement.
Mme [S] a constitué avocat par voie électronique le 28 février 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Ags demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société [U] la somme de 19 500 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; dit que sa garantie n’était exclue que pour les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans étendre cette exclusion à l’indemnité pour travail dissimulé ; dit qu’elle devra être appelée en garantie par Me [X] et Me [D], ès qualités, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables ; en ce qu’il a dit le jugement opposable au Cgea de [Localité 7] ainsi qu’en ce qu’il a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par Me [X], ès qualités, la Selarl [E] [D], ès qualités, et la société [U], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— débouter Mme [S] de sa demande d’indemnité relative au travail dissimulé,
En tout état de cause,
— la mettre hors de cause concernant la demande formulée au titre du travail dissimulé,
— déclarer que la décision à intervenir lui est opposable dans les limites de la garantie légale,
— dire que sa garantie n’a qu’un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d’insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,
— dire que les demandes présentées sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ d’application des garanties du régime, et la mettre hors de cause quant à ces demandes,
— juger qu’en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [S] demande à la cour de:
— débouter l’Ags de son appel, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société [U] la somme de
19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; dit que la garantie de l’Ags n’était exclue que pour les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans étendre cette exclusion à l’indemnité pour travail dissimulé, dit que l’Ags devra être appelée en garantie par Me [X] et la Selarl [E] [D], ès qualités, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables ainsi qu’en ce qu’il a dit le jugement opposable au Cgea de [Localité 7],
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 10 mars 2025, Me [D], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que l’appel est limité en ce que l’Ags ne sollicite que l’infirmation de la disposition du jugement ayant alloué à Mme [S] une somme de 19 500 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, en la fixant au passif de la liquidation judiciaire et en indiquant que l’association devra être appelée en garantie en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds.
1/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’Ags demande à la cour de débouter Mme [S] de sa demande au titre du travail dissimulé indiquant qu’elle n’a pas justifié de l’intention frauduleuse de son employeur, qu’elle n’a fourni aucune explication en première instance sur les raisons pour lesquelles elle réclamait une indemnité au titre du prétendu travail dissimulé.
Mme [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Elle rappelle que les premiers juges ont condamné son ancien employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail.
Elle soutient que le caractère intentionnel de l’infraction est établi ; qu’il ressort à la fois des planning de travail validés par l’employeur au sein du logiciel de l’entreprise (Combo) et des mails échangés établissant l’existence d’une pratique au sein de la société tendant à 'lisser’ les heures supplémentaires de manière frauduleuse pour éviter le paiement de leur majoration.
Sur ce ;
Par application de l’article L 8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.
L’attribution par une juridiction au salarié d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d’une dissimulation intentionnelle.
Ainsi, la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il a été jugé que la salariée n’avait pas été intégralement remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées. Un rappel de salaire correspondant à 64,67 heures a été accordé à la salariée par les premiers juges étant rappelé que la salariée a travaillé au sein de l’entreprise uniquement pendant trois mois, du 17 mars 2023 au 16 juin 2023.
Les premiers juges ont également jugé que l’employeur n’avait pas respecté la durée maximale du travail.
Il ressort des éléments produits par la salariée que:
— son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 43 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 3 250 euros,
— les heures de travail de la salariée étaient planifiées sur un logiciel interne à l’entreprise dénommé Combo par l’employeur,
— l’employeur corrigeait les plannings après exécution de ceux-ci afin de 'lisser’ les heures supplémentaires effectuées au de-là de la 43ème heure de travail.
Il résulte des pièces produites que l’employeur avait connaissance des plannings de travail de la salariée et par voie de conséquence des heures supplémentaires effectuées en ce qu’il établissait lui-même les emplois du temps des salariés sur le logiciel Combo.
Il est démontré par Mme [S] que pour échapper au paiement et à la majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 44ème heure de travail, l’employeur modifiait rétrospectivement les plannings pour 'tomber à 43h/semaine’ et qu’il n’était pas pour autant accordé à la salariée un temps de repos en ce qu’il ressort de l’échange Sms versé aux débats que non seulement l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées mais également de l’absence de 'temps de récupération 'octroyé à la salariée.
M. [O], directeur du restaurant, atteste qu’il était convenu avec ses patrons que 'dans le but de ne pas payer d’heures supplémentaires effectuées au-delà des heures contractuelles', les membres de l’équipe encadrante devaient récupérer ces heures, tout en précisant que ce temps de récupération ne lui était pas applicable. Il indiquait que seules les heures supplémentaires effectuées par les employés étaient payées.
Il ressort de ces éléments que c’est de manière intentionnelle et en toute connaissance de cause que l’employeur n’a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées par la salariée.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé formée par cette dernière et, ce, à hauteur du quantum sollicité, celui-ci n’étant pas spécifiquement contredit à hauteur de cour.
2/ Sur la garantie de l’Ags
L’Ags soutient que le délit de travail dissimulé, qui est une faute pénale intentionnelle, constitue nécessairement une faute de gestion détachable des fonctions du gérant, qui emporte sa responsabilité civile délictuelle personnelle, qu’il est conforme à l’esprit du législateur de faire supporter au seul dirigeant personne physique le coût de son comportement délictueux et qu’en conséquence, il y a lieu d’exclure sa garantie.
La salariée soutient qu’en application es articles L 3253-8 et suivants du code du travail et de la jurisprudence applicable, l’Ags doit sa garantie.
Sur ce ;
L’article L 3253-8 du code du travail prévoit notamment que seules sont couvertes par le régime d’assurance de garantie de salaires les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
L’indemnité pour travail dissimulé est une créance se rattachant au contrat de travail. Exigible en cas de rupture du contrat, elle résulte de cette rupture.
C’est en conséquence à tort que l’Ags se prévaut – pour refuser sa garantie – d’une faute de gestion détachable des fonctions du gérant et emportant sa responsabilité civile délictuelle personnelle, dès lors que la garantie légale couvre l’indemnité due au titre du travail dissimulé en application de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Le jugement entrepris qui a jugé que la garantie de l’Ags s’appliquerait, dans la limite des plafonds mentionnés et en cas d’insuffisance d’actif, à l’indemnité due pour travail dissimulé est en conséquence confirmé de ce chef.
3/ Sur les dépens
L’Ags, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 31 janvier 2025 en ses dispositions frappées d’appel,
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’Ags délégation Cgea de [Localité 7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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