Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 21/04918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2021, N° F18/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04918 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/00672
APPELANTE
S.A.R.L. SJGF AKILANGA
N° SIRET : 408 024 016
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153, avocat postulant et par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 658, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [Z] [X]
Né le 07 Mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
M. Christophe BACONNIER, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique MARMORAT, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 mai 2025 et prorogé au 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [Z] [X], né le 7 mars 1970, a été embauché le 1er janvier 2000 par la société Sjgf Akilanga ayant pour activité principale la commercialisation et l’organisation d’excursions, de séjours et de circuits touristiques en Afrique en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre.
Par contrat du 31 mai 2007, monsieur [X] est entré au service de la société Cyrtis, holding de la société Sjgf Akilanga, en tant que directeur administratif et financier.
Le 17 juin 2016, monsieur [X] a signé une convention tripartite d’expatriation en vue de son départ en Afrique du Sud, ainsi qu’un contrat local avec la société sud-africaine et a débuté en juillet 2016, ses fonctions par une période d’adaptation de six mois, avant le départ en retraite du précédent directeur administratif et financier en janvier 2017 au sein de la société Sjgf Akilanga Pty Ltd (société sud-africaine) laquelle a, le 17 mars 2017, mis fin à cette relation contractuelle. Le 26 mai 2017, monsieur [X] aurait accepté le poste de responsable administratif et financier.
Le 12 décembre 2020, monsieur [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 janvier 2018, monsieur [X] a saisi en demandes salariales et indemnitaires relatives à l’exécution du contrat de travail le Conseil des prud’hommes de Paris lequel statuant en formation de départage a, par jugement du 17 mai 2021, condamné la société Sjgf Akilanga à lui verser la somme de 56 886,89 euros à titre de rappel de salaires d’août 2017 à décembre 2020 ainsi que celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sjgf Akilanga a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sjgf Akilanga demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en lorsqu’il a rejeté la demande de monsieur [X] relative au remboursement des frais de déménagement, à titre reconventionnel de condamner monsieur [X] à lui verser la somme de 3 000 euros et en tout état de cause, de condamner monsieur [X] aux dépens et le débouter de toutes ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de
In limine litis juger irrecevables pour tardiveté les conclusions d’appelante n°3 notifiées par la société Sjgf Akilanga le 10 février 2025 qui tendent à répliquer à l’appel incident qu’il a formé par conclusions notifiées le 18 novembre 2021.
Confirmer le jugement entrepris en ses condamnations
L’infirmer en ce qu’il l’a débouté pour le surplus
Statuant de nouveau
Condamner la société Sjgf Akilanga à les verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci :
titre
somme en euros
congés payés sur le rappel de salaire d’août 2017 à décembre 2020
5 688,67
primes de décembre 2017, 2018, 2019, 2020
congés payés
5 000,00
500,00
remboursement des frais de déménagement
2 600,00
exécution déloyale du contrat de travail
40 092,45
article 700 du code de procédure civile
3 000,00
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la recevabilité des conclusions de la société Sjgf Akilanga signifiées le 10 février 2025
Principe de droit applicable
Selon l’article 910 du code de procédure civile, l''intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Application en l’espèce
Monsieur [X] soulève l’irrecevabilité des conclusions de la société Sjgf Akilanga signifiées le 10 février 2025 en application de l’article 910 du code de procédure civile dans la mesure où il avait fait signifier ses conclusions portant appel incident le 18 novembre 2021 de sorte que la société Sjgf Akilanga avait jusqu’au 18 février 2022 pour y répliquer.
Il résulte des échanges de conclusions tels qu’inscrit dans le dossier électronique de cette procédure que les conclusions de la société Sjgf Akilanga en réponse aux conclusions d’appel incident de monsieur [X] signifiées le 18 novembre 2021 ont été signifiées le 7 février 2025 et non le 10 février 2025 mais en tous les cas en dehors du délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile qui expirait le 18 février 2022.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Sjgf Akilanga le 7 février 2025 ainsi que par voie de conséquence celles signifiées le 24 mars 2025.
Il résulte de cette décision que les moyens soulevés par la société Sjgf Akilanga en réponse à la demande de monsieur [X] relative aux primes ne seront pas examinés.
Sur l’obligation de réintégration
Principe de droit applicable
Selon L 1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.
Application en l’espèce
La société Sjgf Akilanga soutient qu’elle n’aurait pas été légalement tenue à une obligation de reclassement, en ce que monsieur [X] aurait exprimé la volonté de quitter la société en s’expatriant et qu’il n’y aurait pas de lien capitalistique entre la société d’origine et la société d’accueil située à l’étranger impliquant une obligation de reclassement. Cependant, au regard de l’obligation conventionnelle existante, elle aurait été tenue à une obligation de moyen de rechercher les postes de reclassement compatibles avec ses anciennes fonctions, ce pour quoi elle aurait fait ses meilleurs efforts pour offrir au salarié une solution de reclassement, en lui proposant un poste de responsable administratif et financier, étant le poste disponible le plus proche de son dernier emploi, et celui-ci ayant été supprimé au sein de la société.
La société Sjgf Akilanga précise que le salarié aurait accepté ce poste, ce qui vaudrait acceptation de reclassement et nouveau contrat de travail, bien que le salarié ait refusé de signer son avenant, notamment en ce qu’il aurait occupé cet emploi du 1er août 2017 au 11 novembre 2017, avant de remettre en cause ce reclassement.
Monsieur [X] soutient que la société Sjgf Akilanga aurait manqué à son obligation de reclassement, en ce que celle-ci aurait été tenue de lui proposer une réelle réintégration dans son précédent poste. Le salarié fait valoir que son ancien poste n’aurait pas été supprimé, qu’il n’aurait jamais été pourvu, que le salarié aurait pensé réintégrer son ancien poste et retrouver toutes ses attributions, sans signer d’avenant. Cependant, il souligne qu’il aurait reçu un projet de contrat de travail, lui proposant l’exact contenu de son poste mais avec une rémunération moindre, ce qui démontrerait la déloyauté et l’absence de proposition de poste compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions.
Il résulte des pièces de la procédure que
Monsieur [X] avant son expatriation était directeur administratif et financier à compter du 1er juin 2007 au sein de la société Cyrtis, société holding qui contrairement aux affirmations de la société Sjgf Akilanga avait donc bien au moins un salarié
La convention datée du 17 juin 2016 tripartite intitulée ' avenant au contrat de travail en vue d’une expatriation en Afrique du Sud’ a été signée par monsieur [V] en qualité de président de la société Sjgf Akilanga Pty ltd, désignée comme 'employeur', par monsieur [V], en qualité de gérant de la société Sjgf Akilanga, désigné comme’ la société ' alors qu’au moment de cette signature, monsieur [X] était salarié de la société Cyrtis et par monsieur [X], désigné comme 'salarié'
Cette convention prévoit dans son article 11 que ' En cas de cessation de l’expatriation du salarié pour un motif autre qu’un motif visé au point 11.2 (la démission du salarié ), ou une faute grave ou une faute lourde, au sens du droit français, la société recherchera sans que cela ne constitue en aucune manière un engagement et/ou une obligation de résultat de la société, si un poste équivalent correspondant à la rémunération de référence prévue au présent contrat, à l’exclusion des avantages liés à l’expatriation du salarié en Afrique du Sud serait susceptible d’être proposé au salarié au sein de la société.
Dans le cas où un tel poste existerait, un nouveau contrat de travail tenant compte de l’ancienneté du salarié au sein de la société serait alors proposé par la société au salarié. Dans les cas où le reclassement s’avérerait impossible, où dans l’hypothèse où ce dernier refuserait le reclassement proposé, le salarié fera alors l’objet d’une mesure de licenciement. '
Cette même convention rappelle dans son point 2.4 que ' le salarié bénéficiait au sein de la société, avant son expatriation, d’une rémunération fixe de base et parts variables, égales à 88 795 euros brut au 31 décembre 2015.'
Un contrat a été signé entre monsieur [X] et société Sjgf Akilanga Pty ltd, représentée par monsieur [W] le 18 juin 2016, celui-ci est présenté en anglais non traduit, la société Sjgf Akilanga Pty ltd a mis fin à ce contrat par lettre rédigée en anglais non traduite le 17 mars 2017
Il n’est pas contesté que monsieur [X] n’a pas démissionné et qu’aucune faute grave ou faute lourde ne lui a été reprochée, et qu’ainsi, il reposait sur la société Sjgf Akilanga une obligation de réintégration et un maintien de sa rémunération annuelle fixée conventionnellement à la somme de 88 795 euros brut.
Or, le poste proposé par la société Sjgf Akilanga a monsieur [X] de responsable administratif et financier avec une baisse de rémunération de l’ordre de 30 % pour un contenu identique à son ancien poste de directeur administratif et financier contrevient à cette disposition contractuelle mais aussi à l’article L 1231-5 du code du travail. Le 26 mai 2017, monsieur [X] a accepté ce poste mais avec de fortes réserves et n’a pas signé le contrat de travail en date du 4 septembre 2017.
En conséquence, c’est avec juste raison que le juge départiteur a décidé que monsieur [X] avait été réintégré dans ses anciennes fonctions et que la société Sjgf Akilanga ne pouvait réduire le montant de sa rémunération et a fait justement droit à sa demande de rappel de salaires sur la base de la différence entre son salaire d’avant son expatriation et celui versé postérieurement soit la somme de 56 886, 89 euros.
La cour souligne le fait que les bulletins de paie versés aux débats par le salarié y compris pendant son arrêt maladie portent comme intitulé de poste directeur administratif et financier ce qui établit d’un part l’identité de poste et d’autre part que c’est la société Sjgf Akilanga qui lui réglait l’intégralité de son salaire et non une quelconque compagnie d’assurance.
Enfin, il convient de faire droit à la demande du salarié, non formulée en première instance mais étant l’accessoire de la demande principale en rappel de salaire et de condamner la société Sjgf Akilanga à verser à monsieur [X] la somme de 5 688,67 euros à titre de congés payés afférents à ce rappel de salaire (août 2017 à décembre 2020).
Pour ce qui concerne les demandes relatives au primes, la cour rejette cette demande, la somme de 88 795 euros brut ayant été calculée en fonction de la rémunération fixe de base et des parts variables. Il en est de même de la demande de remboursement des frais de déménagements, la société Sjgf Akilanga ayant versé aux débats les justificatifs de ce remboursement. Le jugement est confirmée sur ces deux points.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Monsieur [X] soutient que la société Sjgf Akilanga serait intervenue dans la rupture de son contrat de travail par la société sud-africaine, en ce que le directeur serait le même dans les deux sociétés, et que la rupture de son contrat aurait été soudaine et infondée, lui occasionnant un lourd préjudice, tant moral que matériel, le plaçant notamment dans une situation précaire et anxiogène. Il précise qu’il aurait été déclaré inapte au travail après avis du médecin du travail du 10 novembre 2020, à la suite de la dégradation progressive de son état de santé pour stress professionnel.
La société SJGF Akilanga fait valoir que la demande du salarié serait irrégulière et injustifiée, en ce que la société lui aurait proposé un poste de reclassement, malgré l’absence de poste disponible, très voisin du poste précédent, que cette proposition aurait été loyale, précise et détaillée, qu’elle l’aurait même modifié pour correspondre davantage aux attentes du salarié en augmentant son salaire, qu’elle aurait demandé à un salarié de la société s’il acceptait de partager ses fonctions à cette fin, et qu’elle ne pourrait enfin être responsable des problèmes personnels du salarié.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [X] a subi un préjudice spécifique à la fois matériel et moral par le fait d’avoir été expatrié avec sa famille pour très peu de mois, d’avoir dû revenir précipitamment pour subir un déclassement, préjudice qui sera justement compensée par l’allocation d’une somme de 25 000 euros. Le jugement est infirmé sur ce point.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la société Sjgf Akilanga le 7 février 2025 ainsi par voie de conséquence celles signifiées le 24 mars 2025 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté monsieur [X] de sa demande fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Sjgf Akilanga à verser à monsieur [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant
Condamner la société Sjgf Akilanga à verser à monsieur [X] la somme 5 688,67 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaires accordé par le premier juge (août 2017 à décembre 2020) ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sjgf Akilanga à verser à monsieur [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Sjgf Akilanga aux dépens.
Le greffier La présidente
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