Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWS opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
À
Mme [P] [I] [E] [L]
née le 23 Décembre 1977 à [Localité 1] AU CONGO
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [P] [I] [E] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [P] [I] [E] [L] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 06 janvier 2026 à 11h36 contre l’ordonnance ayant remis Mme [P] [I] [E] [L] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 05 janvier 2025 à 16h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [P] [I] [E] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [P] [I] [E] [L], intimé, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, présent lors du prononcé de la décision;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00018 et N°RG 26/00020 sous le numéro RG 26/00020
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que Mme [P] [I] [E] [L] a été placé en rétention en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris le 21 janvier 2025 et notifié le 27 janvier suivant. L’intéressée a été libérée par le magistrat du siège du tribunal de judiciaire de Metz au motif que les forces de I’ordre n’ont pas fait application de l’article R. 425-2 du CESEDA qui prévoit un délai de réflexion invocable par une personne étrangère avant toute décision d’éloignement lorsque des indices font croire que ladite personne pourrait avoir été victime de traite d’êtres humains.
Toutefois en ce faisant le magistrat du siège a excédé les fonctions qui sont les siennes puisqu’elle a porté son contrôle, par voie d’exception, sur la mesure d’éloignement. Or d’une part, la mesure d’éloignement date de l’année dernière. Les déclarations de l’intéressée durant la retenue administrative du 31 décembre 2025 ayant précédé le placement en rétention ne peuvent remettre en cause la légalité d’un arrêté pris antérieurement. Seul le tribunal administratif peut se prononcer sur les conditions d’adoption d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, le moyen retenu par le magistrat du siège du tribunal de judiciaire de Metz ne porte pas sur la régularité de la retenue administrative et cette procédure ne saurait avoir d’effet sur un arrêté préfectoral qui lui est antérieure en date. Enfin, l’intéressée ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu’elle n’a pas justifié d’un domicile fixe ni de revenus d’origine légale et qu’elle a exprimé sa volonté non équivoque de rester en France. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
La préfecture fait valoir que par un arrêt du 27 septembre 2017, 16-50062, la Cour de cassation a rappelé le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives et les conséquences qui s’y attachent, notamment en ce qui concerne l’office du magistrat du siège et le champ de son contrôle. Seul le tribunal administratif peut se prononcer sur les conditions d’adoption d’une mesure d’éloignement. En outre, la mesure d’éloignement date de l’année dernière : l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en exécution duquel celle-ci a été placée en rétention a été prise le 21 janvier 2025 et notifiée le 27 janvier 2025. Les déclarations de l’intéressée durant la retenue administrative du 31 décembre 2025 ayant précédé le placement en rétention ne peuvent remettre en cause la légalité d’un arrêté pris plus de onze mois auparavant.
En tout état de cause, le moyen retenu par le magistrat du siège ne porte pas sur la régularité de la retenue administrative et cette procédure ne saurait avoir d’effet sur un arrêté préfectoral qui lui est antérieure en date.
Les autres moyens de la partie adverse sont également manifestement mal fondés et doivent être écartés. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le constat de la recevabilité de la requête et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée.
Le conseil de Mme [E] [L] rappelle que la retenue a été victime de traite d’être humain et de proxénétisme et ce statut ne lui a pas été rappelé, de sorte qu’elle n’a pas pu bénéficier de son statut de réfugié et du délai de réflexion de 30 jours. Elle ne pouvait pas être placée au centre de rétention. Il ne s’agit pas de réétudier la mesure d’éloignement mais uniquement le placement au centre de rétention.
Le conseil de Mme [E] [L] s’en rapporte par ailleurs au recours initial quant aux autres exceptions de procédure soulevées et sur la régularité du placement en rétention, ainsi que sur la rejet de la requête en prolongation.
L’article L-425-1 du CESEDA dispose que l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
Selon l’article R. 425-1 du Ceseda : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe :
1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ;
2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité
d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°.
Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l’aide aux migrants ou dans l’action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’action sociale. »
Aux termes de l’article R. 425-2 du Ceseda : « L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R.425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l’article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. »
Le premier juge a fait droit à l’exception de procédure soulevée en indiquant que Mme [E] [L] a été privée du bénéfice des dispositions de l’article R425-2 du Ceseda, ce qui lui a nécessairement fait grief, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de déposer plainte et d’obtenir un délai de réflexion. Par suite, le préfet ne pouvait à l’issue de la retenu prendre un arrêté de placement en rétention.
Il ressort de l’audition de Mme [E] [L] que cette dernière a fait mention devant les services de gendarmerie qu’elle a été prostituée sous la coupe d’un homme, sans vouloir entrer plus dans les détails.
Ainsi, en application de l’article R425-1 du Ceseda, le service de gendarmerie disposait dès lors des éléments permettant de considérer que l’étranger victime d''une infraction constitutive de traite des êtres humains ou proxénétisme est susceptible de porter plainte. Or aucun procès-verbal ne permet de déterminer que la gendarmerie a alors informé Mme [J] [L] de la possibilité d’admission au séjour ouvert par l’article L425-1 du même code, ni des autres droits afférents à cette procédure, et notamment le délai de réflexion de 30 jours.
L’article R425-2 du Ceseda fait mention de ce que durant ce délai, l’étranger se voit délivrer un récépissé de titre de séjour de cette durée, et qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être prise contre l’étranger durant ce délai, ni exécutée.
En l’espèce il est constant que Mme [J] [L] n’a pas été informée de ce droit, et il importe peu dans ces conditions que la mesure d’éloignement soit antérieure à son audition.
En outre, le placement au centre de rétention a pour objet et pour finalité l’exécution de la mesure d’éloignement prise contre l’intéressée.
Or l’article R425-2 du Ceseda indique que la mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée durant le délai de 30 jours ouverts à l’étranger potentiellement victime et informé de ses droits.
Ainsi, en faisant droit à l’exception de procédure et en considérant que Mme [J] [L] avait été privée d’une partie de ses droits, ce qui lui a nécessairement fait grief, le premier juge n’a pas outre passé sa compétence judiciaire dès lors que le placement en rétention n’aurait pas dû à être pris contre l’intéressée si cette dernière avait pu avoir connaissance et faire valoir ses droits.
Il apparaît donc que Mme [J] [L] n’a pas été informée de sa possibilité de bénéficier durant un délai de 30 jours d’un récépissé de titre de séjour en cas de plainte dans le cadre de faits de proxénétisme dont elle aurait été victime. Il s’en déduit que la préfecture ne peut pas la placer en centre de rétention aux fins d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors que Mme [J] [L] aurait pu faire valoir ce droit si elle en avait eu régulièrement connaissance.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 26/00018 et N°RG 26/00020 sous le numéro RG 26/00020
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [P] [I] [E] [L];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 janvier 2025 à 10h39;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 06 janvier 2026 à 15h03
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWS
M. LE PREFET DE [Localité 2] contre Mme [P] [I] [E] [L]
Ordonnnance notifiée le 06 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, Mme [P] [I] [E] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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