Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01911 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNWN
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/182
03 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Etablissement [9] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 3 septembre 2025 ;
Le 3 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [L] [N] est né le 29 mars 1972.
Le 21 novembre 2022, il a déposé auprès de la [Adresse 7] (la [8]) une demande de compensation du handicap tendant à l’attribution de l’allocation adulte handicapé, de la prestation de compensation du handicap, du complément de ressources associé à l’allocation adulte handicapé et de renouvellement de la [12].
Par décision du 9 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [9] (la [6]) a rejeté sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 12 janvier 2023, la dite commission a rejeté aussi sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé.
Le 30 janvier 2023, M. [L] [N] a contesté ces deux décisions par la voie amiable.
Le 9 février 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté son recours administratif quant à l’allocation adulte handicapé.
Le 27 juin 2023, M. [L] [N] a contesté la décision implicite de rejet de son recours quant à la prestation de compensation du handicap devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur la personne de M. [L] [N] avec désignation du docteur [Y] [G].
Selon rapport du 3 avril 2024, le docteur [G] a conclu que M. [L] [N] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités selon le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [L] [N],
— dit qu’à la date du 21 novembre 2022, M. [L] [N], qui ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap,
— rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la [5],
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [L] [N].
Ce jugement a été notifié à M. [L] [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 septembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 22 septembre 2024, M. [L] [N] a relevé appel de ce jugement.
Parallèlement, M. [M] [N] a contesté la décision de rejet de son recours administratif relatif à l’attribution de l’allocation adulte handicapé prise le 9 février 2023 par la [6]. Le tribunal judiciaire de Reims a, par jugement du 18 avril 2024, reconnu le droit à l’allocation adulte handicapé.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 19 décembre 2024, M. [L] [N] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— juger qu’il bénéficie d’une perte d’autonomie sociale, et d’une perte d’autonomie psychique, soit deux pertes d’autonomies, lui permettant de bénéficier de la prestation de compensation du handicap, remplissant par ailleurs les conditions d’âge, de ressources, de résidence,
— annuler la décision du 9 décembre 2022 par la [8] à ce propos,
— faire droit à sa demande, tendant à obtenir le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), à compter du mois suivant sa demande, soit à compte du mois de décembre 2022, à défaut de l’arrêt à intervenir.
M. [N] précise qu’il bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 80 %, et soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir la PCH, compte tenu de sa perte d’autonomie sociale et psychique.
Suivant ses observations reçues au greffe par voie électronique le 31 mars 2025, la [8] demande à la cour de confirmer la décision rendue en première instance, en l’absence d’éléments sérieux permettant de contredire l’analyse du médecin expert désigné en première instance
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap a pour objet d’apporter une aide financière lorsqu’en raison du handicap, la personne a besoin d’engager des frais en lien avec soit une aide humaine pour accomplir certaine tâches, soit une aide technique comme des appareillages, soit à l’aménagement du logement et du véhicule, soit des aides spécifiques ou exceptionnelles comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap, soit des aides animalières, comme un chien guide d’aveugle.
En l’espèce, M. [N] souffre d’un syndrome dépressif majeur avec troubles cognitifs. Il n’indique pas de quelles aides telles que définies à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, il aurait besoin.
Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, le prestation de compensation du handicap est octroyée aux personnes handicapées présentant soit une difficulté absolue soit au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes mentionnés au référentiel de l’annexe 2-5. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de ce référentiel, il y a 5 niveau de difficultés, à savoir : aucune difficulté, difficulté légère (un peu, faible), difficulté modérée (moyen, plutôt), difficulté grave (élevée, extrême) et difficulté absolue (totale).
La difficulté grave est définie ainsi : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
La difficulté absolue est définie ainsi : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du être réalisée.
Aux termes du certificat médical du docteur [X], joint à la demande de compensation du handicap, M. [N] n’a besoin d’aucun type d’appareillage ou d’aide technique. Il réalise sans difficulté et sans aucune aide les activités suivantes :
— mobilité, manipulation, capacité motrice,
— communication avec les autres, la cognition/capacité cognitive,
— son entretien personnel (toilette, habillage, continence et alimentation)
— sa vie quotidienne et sa vie domestique (travaux ménagers, gérer un budget, faire des démarches).
Il est simplement indiqué qu’il est isolé socialement en l’absence de toute famille et qu’il vit en foyer.
Le seul retentissement évoqué est celui au regard de l’affection dont il souffre dans la recherche d’un emploi ou le suivi de formation.
Le docteur [G], désigné par le tribunal pour la consultation médicale, précise que M. [N] ne s’est pas présenté pour l’expertise. Il l’avait déjà examiné dans le cadre de la procédure relative à l’allocation adulte handicapé. Il avait à sa disposition les pièces médicales.
Ses conclusions sont les suivantes : 'il est mis en évidence la persistance d’un syndrome dépressif majeur, avec troubles cognitifs suivi régulièrement en psychiatrie au centre Maupassant… M. [N] est indépendant pour les gestes essentiels de la vie quotidienne, ses troubles l’empêche d’avoir une vie sociale, il vit en foyer. Il n’existe pas de difficulté absolue à la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités selon le référentiel cité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’envisager d’ouvrir un droit à la prestation de compensation'.
Le fait qu’il ait été reconnu un droit à l’allocation adulte handicapé n’implique pas nécessairement qu’il soit fait droit à la prestation à la compensation du handicap qui ne recouvre pas le même champs d’intervention.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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