Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 janv. 2026, n° 24/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 février 2024, N° 22/01393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/01070
N° Portalis DBVI-V-B7I-QDWO
CGG/ACP
Décision déférée du 27 Février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (22/01393)
C. FARRES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Laure QUARANTA de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.E.L.A.R.L. [N] [Z]
prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [13]
prise en la personne de Me [A] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et
par Me Joseph MUEL, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. [10]
prise en la personne de Me [C] [D]-[U], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. [14]
prise en la personne de Me [K] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [W] a été embauché le 1er septembre 2015 par la société [11] (SAS), employant plus de 10 salariés, en qualité de conducteur de travaux, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La société [11] exerçait une activité de construction de maisons individuelles.
Par avenant du 10 novembre 2020, M. [W] a été promu responsable travaux pour la direction régionale Midi-Pyrénées.
Au dernier état de la relation de travail, son contrat de travail était régi par la convention collective nationale de la promotion immobilière.
M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 mars 2021.
Le 24 août 2021, M. [W] s’est rendu à une visite de reprise auprès du médecin du travail.
Le 2 septembre 2021, M. [W] s’est rendu à une seconde visite médicale, suite à laquelle le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [W] (avec dispense de reclassement selon les conclusions des parties).
Par courrier du 9 septembre 2021, la société a informé M. [W] de l’impossibilité de procéder à son reclassement, compte tenu du cas de dispense visé par le médecin du travail.
Par courrier du 14 septembre 2021, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 septembre 2021.
Par courrier du 29 septembre 2021, la société a licencié M. [W] pour inaptitude suite à l’impossibilité de reclassement.
M. [O] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête du 9 septembre 2022 pour demander, notamment, de juger que la société [11] a manqué à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail, qu’elle a manqué à son obligation de protection de sa santé et sa sécurité, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la société a commis une fraude à l’activité partielle et de condamner la société à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement du 27 février 2024, a :
— dit que la SAS [11] n’a pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de M. [W],
— dit que la SAS [11] n’a pas manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de M. [W],
— dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la SAS [11] n’a pas commis de fraude à l’activité partielle,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens
Par déclaration du 27 mars 2024, M. [O] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 mars 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [11].
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant :
— les Selarl [N] [Z], prise en la personne de Me [N] [Z] et Selarl [13], prise en la personne de Me [A] [J], comme liquidateurs
— les Selarl [14], prise en la personne de Me [N] [B] et Selarl [10], prise en la personne de Me [C] [U], comme administrateurs judiciaires
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [O] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse du 27 février 2024 en ce qu’il a :
* dit que la SAS [11] n’a pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de Monsieur [W],
* dit que la SAS [11] n’a pas manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Monsieur [W],
* dit que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* dit que la SAS [11] n’a pas commis de fraude à l’activité partielle,
* débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Monsieur [W] aux dépens,
— statuant à nouveau, sur tous les points d’infirmation, condamner la Société [11] à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
16.438€ nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
12.328€ nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité,
46.367,29€ bruts au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées du 29/09/2018 au 07/03/2021 et 4.636,72€ bruts au titre des congés payés afférents,
23.306,95€ bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 2.3306€ bruts au titre des congés payés afférents,
28.766€ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.219,14€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 821,91€ de congés payés afférent,
1.297,66€ bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux sommes qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas été en activité partielle, pour les mois de mars 2020 à mai 2020 ainsi que 129 € bruts de congés payés afférents,
24.657,42€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner également la Société [11] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la Société [11] de sa demande au titre de l’appel incident portant sur la condamnation de Monsieur [W] à la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS-CGEA,
— fixer la créance au passif de la Société en liquidation judiciaire.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 février 2025, la Selarl [N] [Z] et la Selarl [13], es qualité de mandataires liquidateurs de la société [11] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse du 27 février 2024, en ce qu’il a :
* dit que la SAS [11] n’a pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de Monsieur [W],
* dit que la SAS [11] n’a pas manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Monsieur [W],
* dit que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une autre cause réelle et sérieuse,
* dit que la SAS [11] n’a pas commis de fraude à l’activité partielle,
* débouté Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Monsieur [W] aux dépens.
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse du 27 février 2024 en ce qu’il a : dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que Monsieur [O] [W] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires non rémunérées,
— juger que Monsieur [O] [W] n’a pas travaillé pendant la période d’activité partielle,
— juger que le licenciement de Monsieur [O] [W] est justifié,
— débouter Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [O] [W] à payer à la SELARL [N] [Z] et à la SELARL [13], ès qualité de mandataires liquidateurs de la Société [11], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l’appel, ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 mars 2025, l’AGS demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire ;
— juger inopposable à l’AGS l’éventuelle indemnité qui serait allouée à Monsieur [W] au titre du travail dissimulé, car découlant d’une faute pénale intentionnelle du dirigeant ;
En toute hypothèse,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte du salarié ;
— juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
M [W] avance que la société a remis en cause ses compétences en tant que responsable travaux, malgré sa promotion; que M. [M], nommé directeur régional en 2021, a fait obstacle à l’accomplissement de ses nouvelles fonctions puis l’en a destitué, avant de lui proposer une rupture conventionnelle, suscitant son incompréhension et sa détresse psychologique.
Il prétend également avoir constaté des erreurs quant au montant de ses commissions sur son bulletin de paye du mois de janvier 2021, sans avoir obtenu d’explications de la part de M. [M].
Il ajoute que ses outils de travail lui ont été retirés pendant son arrêt maladie.
L’employeur conteste toute exécution déloyale du contrat de travail.
Il réfute l’entrave alléguée à la promotion professionnelle de l’appelant, auquel un avancement a été accordé sur sa demande en novembre 2020. Il souligne que M. [W] n’a néanmoins pas pris pleine possession de son poste de responsable travaux, ce qui a été évoqué dès l’entretien du 12 février 2021 avec M. [M].
S’agissant du montant des commissions, M. [W] a parfaitement connaissance de ce que le montant initialement évoqué était erroné, que le montant figurant sur son bulletin de paye était parfaitement justifié, qu’il lui a été répondu oralement sur ce point et qu’il ne formule d’ailleurs aucune demande de rappel de ce chef.
Il soutient qu’il peut parfaitement demander au salarié de lui restituer ses outils de travail durant son arrêt de travail, lequel suspend son contrat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort de l’examen des pièces produites par les parties que M. [W] a obtenu une promotion le 10 novembre 2020 en devenant responsable travaux, après avoir tenté à deux reprises de renégocier le salaire qui lui était proposé, avoir informé son employeur par un courriel du 28 octobre 2020 d’une proposition plus avantageuse de la concurrence en ces termes 'voici la proposition que l’on m’a faite sans négociation. Le directeur vient de me rappeler et sans réponse de votre part j’accepterais leur proposition car l’évolution est celle que j’attends et le salaire aussi. Merci de votre retour d’ici demain matin première heure, ce soir si possible, à défaut je prendrais mes dispositions'(pièce 55 salarié) et exprimé son 'ras le bol’ et son souhait de quitter la société par mail du 4 novembre 2020 adressé à M. [F], directeur général de la société (pièce 14 employeur).
Malgré cette promotion, il ressort de son profil Linkedin à la date du 5 février 2021 que celui-ci se disait 'à l’écoute de nouvelles opportunités’ et 'open to work’ témoignant ainsi de ce qu’il souhaitait manifestement toujours quitter l’entreprise (pièce 20 employeur).
M. [W] prétend qu’il exerçait les fonctions de responsable de travaux depuis un certain temps déjà et que la signature des avenants ne venait qu’entériner cette situation de fait préexistante.
A cet égard, le courriel de M. [G] du 15 avril 2020, évoquant M. [W] comme 'responsable travaux et conducteur travaux’ ne fait qu’illustrer la fonction intermédiaire occupée par M. [W] qui souhaitait évoluer vers un poste d’encadrement, envisageable avec le recrutement d’un second conducteur de travaux, comme en témoigne la synthèse de son entretien annuel du 7 mars 2019 (pièce 8 employeur).
Il n’est donc pas démontré qu’il exerçait pleinement ces fonctions avant le 10 novembre 2020.
Suivant mail du 22 janvier 2021, M. [M] a demandé à M. [W] et deux de ses collègues de préparer une présentation de la région destinée à la direction et aux collaborateurs dans le cadre d’une réunion prévue le 26 janvier suivant, ce à quoi l’intéressé lui a répondu 'je ne trouve pas l’utilité que j’intervienne lors de cette réunion (…) De plus, je ne me sens pas de parler pour le moment devant tout le monde donc désolé mais je ne prendrai pas la parole.Tu sais mon ressenti actuel et j’espère que tu le comprendras', sous sa signature en qualité de 'conducteur de travaux’ (pièce 18 employeur).
Il ressort également de la synthèse de l’entretien annuel d’évaluation mené le 12 février 2021 par M. [M] que '[O] est un très bon conducteur travaux, les clients sont satisfaits su travail réalisé. Pour prendre possession du poste de responsable il doit apprendre à se comporter comme tel’ (pièce 27).
Par mail du 15 février 2021, M. [W] écrivait à M [M] en ces termes : ' je t’ai fait part de mon envie de prendre entièrement mon poste de responsable de travaux à tes côtés '(….) 'également, nous avons évoqué l’augmentation de mon salaire fixe pour compenser la diminution du nombre de chantiers lorsque je prendrais pleinement mes fonctions de responsable travaux '(pièce 28 salarié).
Il se déduit de ses propos, faisant suite aux observations consignées dans sa fiche d’entretien professionnel, que M. [W] avait pleinement conscience de n’avoir pas encore totalement investi ses nouvelles fonctions.
Dans un tel contexte et celui de la pénurie de fournisseur de menuiseries, imposant de faire appel à une nouvelle société et de vérifier un alignement des prix et prestations des autres fournisseurs, le fait que M. [M], directeur régional, souhaite valider lui-même tous les devis après un premier contrôle de la part de ses collaborateurs, ainsi qu’il ressort de son mail du 18 février 2021 n’est pas en soi révélateur d’une remise en cause publique des compétences de M. [W] auquel se contrôle incombait à ses dires.
Aucun autre élément n’est rapporté, susceptible d’illustrer le grief avancé.
Quant au courrier recommandé adressé le 12 mars 2021 par M. [M] à M. [W], il ne revêt pas le caractère agressif allégué par ce dernier, venant en réponse à son courriel du 4 mars précédent, dont M. [M] conteste le contenu en la forme et au fond, notamment s’agissant des propos qui lui sont prêtés concernant la destitution de l’intéressé de ses fonctions de responsable travaux, le souhait de la Direction qu’il quitte au plus tôt la société et la proposition d’une rupture conventionnelle qui lui aurait été faite (pièces 11 et 12 salarié).
Mme [S], conductrice de travaux de mai 2020 à mars 2021, qui évoque la dégradation progressive des relations de M. [M] et de M. [W],'jusqu’à ce que M. [M] ne lui adresse plus la parole, suite à un différend (altercation) concernant le départ de M. [W] avec une rupture conventionnelle promise mais non tenue par M. [M]', ne rapporte pas de faits précis et circonstanciés dont elle aurait été personnellement témoin permettant d’accréditer les faits dont le salarié aurait été victime (pièce 40 salarié).
Le témoignage de M. [X], stagiaire conducteur de travaux, qui rapporte les tensions quotidiennes entre M. [M] et M. [W] et son incompréhension quant à la remise en cause de son travail qu’il estimait pour sa part bien fait au regard de la satisfaction des clients, ne permet pas davantage, en l’absence de toute précision de date et de contexte, de caractériser une remise en cause des compétences de M. [W] en tant que responsable de travaux, alors par ailleurs que M. [X] suivait une formation de conducteur de travaux, fonction dans l’exercice de laquelle M. [W] donnait entière satisfaction.
Il ne ressort donc pas de l’ensemble de ces éléments une remise en cause des compétences de M. [W] en tant que responsable travaux, malgré sa promotion, caractérisant une exécution déloyale de son contrat de travail.
S’agissant des primes sur marge du mois de janvier 2021, la discordance entre un montant annoncé par mail le 20 janvier 2021 (549,52 €) par la gestionnaire administrative et celui figurant sur son bulletin de salaire (121 €) ne démontre pas d’exécution déloyale du contrat, M. [M] ayant répondu à l’interrogation de M. [W] sur ce point par retour de mail (3 février 2021 20h44/21h22) qu’il regarderait cela le lendemain, sans que l’appelant ne fasse état de relance à cet égard ni ne formule de demande de rappel de salaire de ce chef, témoignant de ce qu’une réponse justifiée lui a été apportée.
Enfin, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir demandé au salarié en arrêt maladie depuis le 8 mars 2021, dont le contrat de travail était de ce fait suspendu , de lui restituer ses outils de travail par mail du 10 mai et courrier du 11 juin 2021 (pièces 30 et 31 salarié), étant observé que cette demande a été présentée plus de deux mois après son départ de la société, ainsi que le reconnaît lui-même M. [W].
Aucun manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail n’étant établi, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation de la décision déférée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [W] affirme avoir alerté à plusieurs reprises son employeur de la dégradation de ses conditions de travail à l’arrivée de M. [M] et de sa souffrance psychologique qui s’en est suivie, sans qu’elle ne diligente d’enquête interne ni ne saisisse les représentants du personnel de ces difficultés, qui touchaient également d’autres salariés.
La société conteste ces allégations, fondées sur des documents médicaux de complaisance et fait valoir que le salarié avait tout loisir de saisir lui-même les représentants du personnel.
Sur ce,
En vertu des articles L4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Il en résulte que l’employeur est tenu de mettre en oeuvre les mesures adéquates permettant d’éviter la réalisation des risques, notamment en assurant un suivi de la charge de travail, laquelle doit être compatible avec la durée du travail et ne pas porter atteinte à la santé du travailleur.
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, M. [W] a bénéficié d’une promotion, à sa demande, le 10 novembre 2021.
Par courriel du 4 mars 2021, il a informé son supérieur M. [M] de ce qu’il se trouvait 'dans une situation très difficile à vivre’ (…) et 'très affaibli psychologiquement par ce manque de respect et de reconnaissance’ (pièce 11salarié), avant de partir en arrêt maladie du 8 mars au 9 avril 2021 pour 'troubles anxio-dépressifs mineurs- problématique relationnel au travail’ (pièce 13).
Aucune alerte préalable de l’employeur n’est documentée avant le courriel du 4 mars 2021 précité.
Aucune saisine du médecin du travail ni des représentants du personnel n’a eu lieu de la part du salarié.
Les pièces médicales produites (arrêts de travail, ordonnances) ne sont pas de nature à justifier d’un lien entre ses conditions de travail et son état de santé (pièces 13 et 34 salarié).
Si la lettre du 22 mars 2021 de son médecin traitant l’adressant à un confrère pour prise en charge, indique qu’il 'présente un épuisement et souffre de relations maltraitantes dans la sphère professionnelle', cette affirmation ne fait que reprendre les doléances exprimées par le patient, sans avoir été personnellement constatées par le professionnel de santé qui s’en fait l’écho et se trouve donc dénuée de force probante (pièce 34).
Il en va de même du certificat médial établi le 9 août 2021 par le Dr [Y], psychiatre, qui évoque 'un premier syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel’ sans en préciser l’origine et souligne que ces symptômes 'se réactivent à chaque évocation de la reprise d’une activité professionnelle dans sa société'.
Dans un tel contexte, où le salarié venait d’obtenir la promotion qu’il désirait et avait exprimé le 15 février 2021 auprès de son directeur régional son intention de s’investir dans ses nouvelles fonctions de responsabilité à ses côtés, ce à quoi M. [M] lui répondait le jour même qu’il ferait 'le nécessaire pour (l')aider à arriver à cette fonction’ pièce 28 salarié), aucun élément rapporté ne démonte un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, pouvant justifier le mal être exprimé par M. [W] le 4 mars suivant, soit près de 15 jours plus tard.
M. [W] sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre et de la demande de dommages et intérêts associée, par confirmation de la décision déférée.
Sur les heures supplémentaires
M. [W] affirme qu’il travaillait en moyenne 9 heures par jour, soit 45 heures par semaine, que ses collègues de travail ont attesté de son importante charge de travail et qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées sur la période du 29 septembre 2018 au 7 mars 2021, représentant un total 1556,75 heures supplémentaires. Il souligne que l’employeur n’a mis en place aucun document de décompte du temps de travail et qu’elle a détourné à son profit la finalité du site internet Pretorio.
La société s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que M. [W] était soumis à l’horaire collectif de l’entreprise, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation d’effectuer un décompte de son temps de travail ; qu’à aucun moment au cours de la relation de travail il n’a signalé de surcharge de travail ni l’accomplissement d’heures supplémentaires ; qu’il n’a pas davantage démontré que ces prétendues heures supplémentaires auraient été rendues nécessaires par les tâches confiées ; que le salarié n’ayant pas hésité à supprimer l’intégralité de ses mails sur la période de juillet 2019 à 2021, elle a néanmoins pu reconstituer ses horaires de travail en utilisant une solution logicielle informatique ; que le décompte obtenu a révélé la réalisation de 65,53 heures supplémentaires sur une période de deux ans et demi, représentant 1879,99 € bruts du paiement duquel elle s’est acquittée.
Elle conteste toute crédibilité aux décomptes du salarié et affirme que les pièces produites ne corroborent pas son tableau d’heures supplémentaire, alors par ailleurs qu’il en réclame durant la période du 18 mars 2020 au 15 mai 2020 où il était placé en activité partielle.
Sur ce,
L’article L3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Ni le contrat de travail de M. [W] signé le 1er septembre 2015, ni ses deux avenants ultérieurs du 10 novembre 2020, ne comportent d’indication quant aux horaires de travail de ce dernier, de sorte qu’il convient d’en déduire qu’il était soumis à l’horaire légal de 151,67 heures de travail mensuel.
Ses bulletins de salaire du 1er septembre 2018 au 29 septembre 2021 ne mentionnent aucun paiement d’heures supplémentaires.
La société [11] lui a néanmoins réglé la somme de 1880,71 € bruts correspondant au paiement de 65,53 heures supplémentaires identifiées sur la période d’octobre 2018 à mars 2021.
Pour justifier de sa demande d’heures supplémentaires, M. [W] verse aux débats:
— l’attestation de M [G], ancien conducteur de travaux au sein de la société, auquel il a succédé (pièce 43), témoignant qu’à partir de son départ, M [W] a dû gérer et reprendre son activité ' malgré la surcharge de travail qu’il avait déjà',
— l’attestation de Mme [S], ancienne conductrice de travaux (pièce 44), témoignant de ce que 'les heures de travail étaient bien trop importantes, environ 60 heures/semaine par rapport à un contrat normal qui tourne entre 35H ou 39h. Aucune heure stipulée sur notre contrat de travail.(…)',
— l’attestation de M. [L], dessinateur-métreur, dont il ressort que 'M [W] effectuait de façon régulière des dépassements d’horaires’ du fait des ouvertures de chantiers matinales, de la prise de pauses déjeuners limitées entre trente minutes et une heure du fait d’une grande activité et de départs tardifs entre 19 heures et 20 heures, voire plus ponctuellement,
— l’attestation de M. [X], ancien stagiaire conducteur de travaux (pièce 41) qui déclare 'nous commencions le matin à 7h 30 pour terminer à 18h30 voire 19h, parfois M [W] restait au bureau au-delà de 19h',
— un tableau récapitulatif des heures effectuées ( pièce 49),
— des tableaux mentionnant son temps de travail hebdomadaire de la semaine 40 de 2018 à la semaine 9 de 2021, le nombre et le taux des heures supplémentaires réalisées (pièces 36).
Il s’évince de ces pièces, notamment des tableaux établis, que M. [W] aurait régulièrement effectué durant la relation contractuelle des semaines de travail comprises entre 48 heures et 50 heures.
Ces éléments relatifs au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La Selarl [N] [Z] et la Selarl [13], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [11], produisent pour leur part :
— des mails envoyés par M. [W] entre le 5 et le 29 novembre 2018 (pièce 38) et les 1er et 2 octobre 2019 (pièces 39 et 40),
— les courriels envoyés par M. [W] sur les messageries d’autres salariés entre le 28 septembre 2018 et le 12 juillet 2019 ( pièce 41),
— les factures de carburant du véhicule qu’il utilisait sur la période du 3 janvier 2019 au 4 mars 2021(pièce 37),
— le tableau des horaires de connexions sur le logiciel GIMI ( pièce 36),
— son propre décompte des heures de travail réalisées par le salarié sur la période du 29 septembre 2018 au 7 mars 2021 retenant 65,53 heures supplémentaires pour un montant de 1 879,99 € (pièce 42).
La cour relève à titre préalable que si le décompte individuel du temps de travail s’applique à tout salarié non soumis à l’horaire collectif, l’employeur ne produit au cas présent aucun élément établissant l’horaire collectif de travail en vigueur dans l’entreprise dont il se prévaut, ni a fortiori que cet horaire aurait été porté à la connaissance du salarié.
La seule mention type de ce que 'les e-mails envoyés en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate’ figurant sur un message de M. [E], son ancien supérieur hiérarchique, du 18 mars 2020, ne renseigne pas la cour sur l’amplitude des horaires de travail du salarié et ne saurait justifier de ce que les heures supplémentaires auraient été réalisées sans l’accord préalable de son employeur.
Certes le décompte de ses heures travaillées produit par M. [W] comporte des anomalies, comptabilisant des heures travaillées lors de jours fériés, de dimanches de jours de congés ou pendant des arrêts maladie, ainsi que le relève à bon droit l’intimée.
Néanmoins, à l’examen des pièces présentant un caractère d’objectivité suffisant, produites par l’employeur lui-même, en particulier, le relevé des pleins de carburant du véhicule utilisé ar le salarié et les mails envoyés par M. [W], il s’avère que sa journée était habituellement comprise entre 8 heures et 17h30, mais pouvait parfois débuter vers 7h30 ou se prolonger jusqu’à 18h/18h30 .
Après analyse des éléments produits par chacune des parties la cour a la conviction que M. [W], en sa qualité de conducteur de travaux puis de responsable de travaux au sein d’une entreprise de construction de maisons individuelles, a réalisé sur la période du 29 septembre 2018 au 7 mars 2021 des heures de travail, y compris des heures supplémentaires, dans des proportions moindres que celles alléguées, qu’il convient de fixer à 163,67 heures par mois, soit 12 heures supplémentaires par mois.
Le montant du rappel de salaire dû à M. [W] pour les heures supplémentaires effectuées durant la période précitée, déduction faite des semaines 12 à 20 de l’année 2020 (période d’activité partielle), des semaines de congés (notamment 24 au 31 décembre 2018, semaine 18, 33 à 35 et 52 de 2019, semaine 1, 33 à 35 et 53 de 2020, semaine 9 de 2021) sera donc calculé comme suit :
— 3 heures par semaine majorées à 25 % x 59 semaines x 20,97 € pour les années 2018 et 2019 = 3 711,69 €
— 3 heures par semaine majorées à 25 % x 47 semaines x 22,95 € pour les années 2020 et 2021 = 3 235,95 €
représentant un montant total de 6 947,64 €, outre 694,76 € au titre des congés payés y afférents.
Il convient de déduire de ces sommes, celle de 1 880,71 euros bruts réglée à M. [W] (pièce 43 employeur), soit un solde restant dû au salarié de 5 066,93 euros bruts, outre 506,69 euros au titre des congés payés y afférents.
La décision déférée sera infirmée en ce sens et ces sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [11].
Pour le surplus, en l’absence de dépassement du contingent annuel, la demande indemnitaire présentée par M. [W] au titre de la contrepartie obligatoire en repos assortie des congés payés y afférents est en voie de rejet, par confirmation sur ce point de la décision déférée.
Sur le rappel de salaire durant la période d’activité partielle
M. [W] soutient avoir travaillé sans être rémunéré pendant la durée de l’activité partielle liée à épidémie de Covid 19 de mars à mai 2020.
La Selarl [N] [Z] et la Selarl [13] , ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [11] conteste ces allégations, affirmant que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires pendant la période d’activité partielle, comme en témoigne le contrôle opéré par la Direccte sur cette période qui n’a pas relevé d’anomalie.
Sur ce,
Sur la période comprise entre le 17 mars et le 10 mai 2020, M. [W] a été placé en activité partielle selon les modalités suivantes :
— 70 heures au mois de mars 2020,
— 119 heures au mois d’avril 2020,
— 28 heures au mois de mai 2020.
Pour établir qu’il a travaillé au delà des quotas horaires définis durant la période en cause, l’intéressé verse aux débats de nombreux mails reçus et envoyés (pièce 45), de nombreux SMS échangés avec des clients, artisans et collègues de travail pendant cette période (pièces 46,47 et 48) qui tendent à démontrer qu’il a continué à travailler normalement.
L’examen conjugué de ces éléments et du tableau de suivi de son activité pendant cette période (pièce 26 employeur) vient confirmer que M. [W] a travaillé bien au-delà du temps déclaré aux services de la Dirrecte, soit une journée du 16 au 20 mars 2020, suivie d’une période totale d’absence d’activité jusqu’au 31 mars 2020, d’une période d’une demi-journée travaillée du 1er au 20 avril, d’une journée et demi du 20 au 24 avril, d’une journée du 27 au 30 avril et du 11 au 15 mai 2020.
Ainsi, l’analyse des seuls mails démontre qu’alors qu’il n’était censé travaillé que le mardi 17 mars 2020 sur la semaine du 16 au 20 mars, il a échangé plusieurs mails les jeudi 19 et vendredi 20 mars avec des clients et artisans.
De la même manière il justifie avoir continué à travailler du 23 au 31 mars alors qu’il se trouvait en chômage partiel.
S’il ne devait travailler que sur les matinées des mercredis 1er, 8 et 15 avril suivant, il a poursuivi son activité les 2, 3, 5,6, 7, 16 et 17 avril.
Son activité prévue le mardi 21 et le mercredi 22 avril, s’est étendue au lundi 20 et au jeudi 23 et au vendredi 24 avril.
Il a travaillé :
— le lundi 27 avril alors que n’étaient prévues que les matinées des 28 et 29 avril,
— le 4 mai alors qu’il est indiqué en congés payés,
— le 11 mai alors qu’il placé en situation de chômage partiel.
Les divers SMS viennent confirmer la poursuite de son activité pendant le confinement.
Il ne peut être raisonnablement soutenu qu’il s’agirait d’échanges succincts, au regard de leur nombre et de leur objet (vérification de tarifs, reprise de chantier, fuites, points sur les chantiers en cours…).
Il ressort enfin de l’attestation de M. [G], ancien conducteur de travaux au sein de la société qui a quitté la société au moment du premier confinement qu’il leur 'était imposé d’effecteur du télétravail en principe une journée par semaine, impossible dans (leur) métier’ (pièce 43 salarié).
Le fait que la Direccte de Normandie, qui a procédé à un simple contrôle sur pièces des heures travaillées, notamment par M. [W], sans avoir décelé d’anomalie, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du travail effectif par M. [W] au cours de cette période, notamment en télétravail.
Par voie de conséquence, il sera alloué à M. [W] les sommes qu’il réclame à titre de rappel de salaire, correspondant au différentiel entre la retenue pratiquée pour activité partielle et l’indemnité qui lui a été versée à ce titre pour les montants de :
— 418,60 euros bruts pour le mois de mars 2020,
— 711,62 euros bruts pour le mois d’avril 2020,
— 167,44 euros bruts pour l mois de mai 2020,
représentant un total de 1297,66 euros bruts, outre 129 euros bruts de congés payés y afférents, par infirmation de la décision déférée.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [11].
Sur le travail dissimulé
Au terme de l’article L8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le fait que l’employeur ait délibérément contourné les règles du chômage partiel afin de percevoir de la part de l’Etat les indemnités d’activité partielle, caractérise l’élément intentionnel prévu par la loi.
L’AGS soutient à ce propos que si la cour faisait droit à la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, celle ci lui serait inopposable, le dirigeant de l’entreprise, personne physique, devant seul supporter le coût de son comportement délictueux.
Aux termes de l’article L3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation.
Selon l’article L3253-8, 2°, du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation,
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,
c) Dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation,
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Indépendamment des conséquences pénales susceptibles d’être encourues par l’auteur de l’infraction de travail dissimulé, elle présente également la nature d’une sanction civile pour l’employeur, qui est la conséquence de l’absence de déclaration des heures effectivement réalisées et concerne l’exécution du contrat de travail désormais rompu.
Il est de jurisprudence établie que l’AGS doit garantir l’indemnité due en vertu du jugement retenant l’existence d’un travail dissimulé dans la mesure où, l’employeur ayant par la suite été mis en redressement puis en liquidation judiciaire, les créances indemnitaires étaient nées avant le jugement d’ouverture de la procédure, comme c’est le cas en l’espèce.
Dès lors, le CGEA-AGS ne peut solliciter l’inopposabilité de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Il sera donc fait droit, par infirmation sur ce point du jugement déféré, à la demande formée par le salarié au titre du travail dissimulé, à hauteur d’une somme de 24 657,42 euros, laquelle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] et déclarée opposable au CGEA-AGS de [Localité 12].
II/ Sur le licenciement
M. [W] soutient que son licenciement doit être qualifié sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il a subi des pressions répétées qui ont contribué à la dégradation de ses conditions de travail et à l’altération de son état de santé, à l’origine de son inaptitude sans possibilité de reclassement.
La Selarl [N] [Z] et la Selarl [13], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [11], contestent ces affirmations, d’autant que M. [W] souhaitait manifestement quitter l’entreprise et affirment que le licenciement est parfaitement fondé.
Sur ce,
Se référant aux développements qui précèdent, la cour observe que le salarié ne rapporte pas le preuve des pressions qu’il aurait subi, aucun manquement de l’employeur n’ayant été retenu dans l’exécution du contrat de travail.
Ce faisant, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur un cause réelle et sérieuse, dont il n’a pas au demeurant contesté les termes.
Sa demande tendant à voir prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes associées de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis seront donc rejetées, par confirmation de la décision déférée.
III/ Sur les autres demandes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter la Selarl [N] [Z] et de la Selarl [13], ès-qualités de liquidateurs de la société [11] à remettre à M. [W] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de les y condamner.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de la Selarl [N] [Z] et de la Selarl [13], ès-qualités de liquidateurs de la société [11], qui succombent et seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs d’accorder à M. [W] la somme de 2000 euros sur ce même fondement qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [11].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que la SAS [11] n’a pas manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail de M. [W],
— dit que la SAS [11] n’a pas manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de M. [W],
— dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— dit que M. [W] a réalisé des heures supplémentaires durant la relation de travail qui ne lui ont pas été réglées par l’employeur,
— dit que M. [W] a travaillé durant la période du 17 mars au 11 mai 2020, à la demande de l’employeur alors que ce dernier le déclarait en activité partielle,
— juge en conséquence que la société [11] a opéré une fraude en déclarant M. [W] en activité partielle entre le 17 mars et le 11 mai 2020, alors que ce dernier a poursuivi son activité professionnelle durant la même période,
— dit que l’employeur s’est rendu coupable de l’infraction de dissimulation de travail salarié en faisant travailler Monsieur [W] alors que ce dernier se trouvait en situation d’activité partielle,
En conséquence :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sas [11] les sommes suivantes :
* 5 066,93 euros bruts, à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires effectuées et non réglées pendant la période du 1er septembre 2018 au 29 septembre 2021, hors période d’activité partielle,
* 506,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 297,66 euros bruts à titre de rappel de salaire concernant les heures supplémentaires effectuées et non réglées pendant la période d’activité partielle,
* 129 bruts au titre des congés payés afférents,
* 24 657,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Invite la Selarl [N] [Z] et de la Selarl [13], ès-qualités de liquidateurs de la société [11] à remettre à M. [W] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin les y condamne,
Condamne solidairement la Selarl [N] [Z] et la Selarl [13], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas [11], aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Les déboute de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de [Localité 12] y compris en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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