Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 mars 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00325 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGC ETRANGER :
M. [J] [I]
né le 13 Septembre 1999 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [E] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [J] [I] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [E] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 09h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [I] interjeté par courriel du 30 mars 2026 à 17h36 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [I], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [M] [A], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. [E], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me [H] [T] [W] et M. [J] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [E], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle lors du placement en rétention :
M.[I] soutient dans son acte d’appel que lors de son interpellation, il a donné aux forces de police son passeport tunisien en cours de validité et a déclaré son adresse : [Adresse 1]. Il dispose donc de toutes les garanties nécessaires permettant une assignation à résidence. Contrairement à ce que le juge de première instance affirme, son entrée en France et les démarches effectuées ne sont pas à prendre en compte pour évaluer ses garanties de représentation. Ainsi, il ne présente aucun risque de fuite. Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, et sa mesure devra être censurée.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que l’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation.
M.[I] déclare qu’il a exécuté la première mesure d’éloignement et est revenu. Il souhaite être libéré car il n’a jamais commis d’atteinte à l’ordre public.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
Il ressort des éléments de la procédure que M.[I] a remis son passeport en cours de validité mais n’a pas justifié de son hébergement dans le temps de la mesure précédent son placement en rétention. S’il indique dans son appel, que l’absence de démarche pour régulariser sa situation avant son placement en rétention ne doit pas être pris en compte dans l’appréciation de ses garanties de représentation, force est de constater qu’il y a lieu de tenir compte de sa volonté de se conformer aux décisions prises à son encontre. Or il indique depuis son interpellation qu’il souhaite se maintenir en France, alors même qu’il travaille par ailleurs sans être déclaré, de sorte que le seul moyen à la disposition de l’administration est de placer l’intéressé en rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il ne peut être reproché à l’administration une erreur d’appréciation et le moyen est écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur l’assignation à résidence
M.[I] indique qu’il a donné aux forces de police son passeport tunisien en cours de validité et a déclaré son adresse : [Adresse 1]. Il dispose donc de toutes les garanties nécessaires permettant une assignation à résidence.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de garanties de représentation liées à la remise d’un passeport original et valide auprès de la préfecture, il produit des pièces relatives à un hébergement qui n’est pas personnel de sorte qu’il ne peut être considéré comme stable et effectif. Au surplus, M.[I] n’a aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police et en première instance, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Il y a lieu de rejeter sa demande d’ assignation à résidence et de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [I] contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 09h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 avril 2026 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 mars 2026 à 09h54 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 mars 2026 à 14h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00325 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGC
M. [J] [I] contre M. [E]
Ordonnnance notifiée le 31 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [I] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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