Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 févr. 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00199 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQSR ETRANGER :
M. [S] [P]
né le 22 Octobre 1985 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 février 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle du PREFET DE [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2026 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 26 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [P] interjeté par courriel le 25 février 2026 à 17h25, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [S] [P], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [W] [D], interprète assermenté en langue arménienne par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
— M. [B], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [R] [M] et M. [S] [P], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [B], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [P], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête
M.[P] fait valoir à l’appui de son appel qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
Sur l’absence de perspective d’éoignement :
M.[P] fait mention à l’appui de son appel qu’il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l’éloignement, conformément aux dispositions susmentionnées. Une recherche Sccopol a été effectuée auprès de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie. Aucun de ces États ne l’a reconnu comme ressortissant. Une demande a été adressée à la Turquie le 12 janvier 2026. Or, il se dit de nationalité arménienne. L’Arménie ayant refusé de le reconnaître comme ressortissant, toutes les démarches entreprises auprès d’autres États apparaissent dès lors inutiles et vouées à l’échec. Il n’existe, en conséquence, aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Il est soutenu en outre que la relance faite à la Turquie le 23 février 2026 n’est pas démontrée dès lors que le mail n’est pas adressé à l’autorité consulaire directement.
La préfecture rappelle que les relances ne sont pas obligatoires, et que toutes les diligences sont faites pour obtenir la reconnaissance de l’intéressé qui ne justifie pas de sa nationalité. Il est demandé la confirmation de la décision attaquée.
M.[P] indique qu’il ne comprend pas pourquoi son titre de séjour lui a été retiré alors qu’il avait des papiers et une résidence légale. Il se déclare arménien à l’exclusion de toute autre nationalité.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public que représenterait M.[P], cette menace ayant été considérée comme caractérisée lors de la deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé, sans remise en cause à ce stade par de nouvelles pièces produites par le retenu pour contester cette caractérisation.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan n’ont pas reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants.
Il est constant également que la préfecture a par ailleurs sollicité la Turquie et ce dès le 12 janvier 2026. Une relance figure en procédure alors même qu’elle n’est pas obligatoire dans la mesure où l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
L’intéressé déclare être de nationalité arménienne, mais il n’en justifie pas, et il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage venant démontrer ses dires, d’autant que l’Arménie a refusé de reconnaître l’intéressé.
L’administration doit dès lors se substituer à M.[P] pour vérifier son identité et sa nationalité, et il est justifié des multiples démarches entreprises en ce sens depuis le début de la rétention et encore dans le temps de la dernière prolongation.
L’administration ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réponse des autorités étrangères, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte à leur égard.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les diligences utiles sont faites par l’administration, de sorte qu’il existe des perspectives d’éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M.[P].
Le moyen est écarté.
L’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [P] contre l’ordonnance rendue le 25 février 2026 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 26 mars 2026 inclus ;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONSl’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 février 2026 à 10h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 26 FEVRIER 2026 à 15h05.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00199 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQSR
M. [S] [P] contre M. [B]
Ordonnnance notifiée le 26 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [P] et son conseil, M. [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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