Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 nov. 2025, n° 24/08076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08076 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANT
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010871 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Me [J] [T] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. LE SAINT HONORE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de sous le numéro
Signif à personne le 21 juin 2024
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité limitée Le Saint Honoré, immatriculée le 6 décembre 2002 et gérée par M. [Y], exerçait une activité de boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
Par acte du 30 octobre 2020, l’assemblée générale de la société Le Saint Honoré a voté la clôture définitive de sa liquidation.
Le 7 juillet 2021, la société Le Saint Honoré a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par requête du 23 juillet 2021, Mme [C] a demandé la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société Le Saint Honoré dans le cadre d’une instance prud’homale engagée par Mme [C], ancienne salariée de la société.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [Y] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société dans le cadre de l’instance prud’homale.
Par jugement du 24 décembre 2021, le conseil des prud’hommes a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 12 678 euros au profit de Mme [C], ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros, relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 8 août 2022, Mme [C] a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Saint Honoré.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce a dit irrecevable l’assignation de Mme [C], celle-ci ayant été régularisée plus d’un an après la radiation de la société.
Par requête du 13 septembre 2022, Mme [C] a sollicité près le ministère public la saisine du tribunal de commerce de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Saint Honoré.
Par requête du 19 juin 2023, le ministère public a sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Le Saint Honoré dans le cadre de l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ladite société.
Par ordonnance du 23 août 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a ainsi désigné la SELARL Athena, prise en la personne de Me [U] [I], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Le Saint Honoré dans le cadre de l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ladite société.
Par ordonnance du 23 août 2023, la SELARL Athena, prise en la personne de Me [U] [I], a ainsi été désignée en qualité de mandataire ad hoc à ces fins.
Par requête du 14 septembre 2023, le ministère public a sollicité auprès du tribunal de commerce de Paris l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Saint Honoré, ou, subsidiairement, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur requête rectificative du ministère public du 26 octobre 2023, par ordonnance du 25 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la désignation de la SELARL Athena, prise en la personne de Me [J] [S], en remplacement de la SELARL Athena, prise en en la personne de Me [U] [I], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Le Saint Honoré dans la procédure de liquidation pouvant être ouverte à son égard.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Saint Honoré, désignant la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, et fixant la date de cessation des paiements au 27 septembre 2022. Le tribunal a relevé que le chiffre d’affaires et le nombre de salariés étaient inconnus, et que la situation active et passive de la société était indéterminée, hormis la somme de 12 678 euros relative à la créance prud’homale.
Par déclaration du 22 avril 2024, M. [Y], ès-qualités de liquidateur amiable de la société, a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la SELARL Athena, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Saint Honoré, et le ministère public.
La clôture de l’instruction avait été prononcée le 24 octobre 2024.
Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire au 5 février 2025, considérant qu’il appartenait à l’appelant de mettre dans la cause la SCP BTSG, mandataire judiciaire liquidateur désignée par le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Suivant décision rectificative d’aide juridictionnelle du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [Y] pour la présente procédure.
Le 20 janvier 2025, M. [Y] a fait assigner la SCP BTSG en intervention forcée en déclaration d’arrêt commun. L’acte a été régulièrement signifié à personne ayant déclarée être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
Par arrêt du 20 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats s’agissant de la prescription de l’action du ministère public aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Saint Honoré, invité les parties à s’expliquer sur l’éventuelle prescription de l’action du ministère public au regard des dispositions de l’article L. 640-5 du code de commerce, renvoyé l’affaire à une date ultérieure et réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, après réouverture des débats, M. [Y] demande à la cour de :
Déclarer l’appel qu’il a interjeté recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Juger bien fondée la radiation du 7 juillet 2021 ;
Reconnaître la liquidation amiable du 30 octobre 2020, date de cessation des paiements, et la juger définitive.
En conséquence,
Juger irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Le Saint Honoré ;
Confirmer la cessation de paiements au 30 octobre 2020 ;
Rejeter toutes autres demandes du ministère public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, le ministère public est d’avis que la cour d’appel de Paris infirme le jugement du 27 mars 2024 en jugeant hors délai la saisine du ministère public de première instance.
La SELARL Athena n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement touchée suivant signification du 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la possibilité pour le créancier d’agir à l’encontre de la société radiée
Selon l’article 1844-8 du code civil, La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. [']
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce, La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Selon l’article L. 640-5, 1° du code de commerce, Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
M. [Y] soutient que, s’il reste possible pour tout créancier d’agir à l’encontre d’une société radiée du registre du commerce et des sociétés, il convient toutefois d’assigner la société débitrice dans le délai d’un an à compter de la clôture des opérations de liquidation, apportant la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, et après avoir demandé la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société radiée ; qu’en l’espèce, le mandataire ad hoc a été nommé le 25 mars 2024, soit plus de trois ans après l’intervention de la clôture des opérations de liquidation ; qu’en outre, le jugement du 7 septembre 2022 avait déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Saint Honoré et que celui-ci n’a pas été frappé d’appel ; qu’en conséquence, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société ne pouvait pas prospérer. Il précise enfin que si la requête du ministère public est effectuée sur demande d’un créancier, cette demande peut être analysée comme un prolongement des droits du créancier, de sorte que si l’action du créancier était prescrite, la requête du ministère public pourrait se heurter à une fin de non-recevoir.
Le ministère public soutient, sur le fondement des articles 1844-5 du code civil, L. 237-2 et L. 640-5 du code de commerce, en rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, qu’en cas de radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés, il reste possible pour tout créancier d’agir en justice contre la société radiée dans le délai d’un an ; qu’en l’espèce, la société a été radiée le 7 juillet 2021 avec mention au registre du commerce et des sociétés le même jour, que la clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 30 octobre 2020, et que l’action en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été engagée par le ministère public en mars 2024 avec un mandataire ad hoc désigné le 25 mars 2024, soit au-delà du délai d’un an prévu par l’article L. 640-1 du code de commerce ; qu’en conséquence, le jugement entrepris pourrait être infirmé et la liquidation amiable du 30 octobre 2020 pourrait être jugée définitive.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 640-5 du code de commerce, « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ['] ».
Il résulte de ces dispositions que l’action des créanciers aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est enfermée dans le délai de prescription d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés, consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation, du débiteur personne morale ayant cessé son activité professionnelle.
En l’espèce, l’appelant et l’intimé concluent à la prescription de l’action du ministère public.
Il est constant que la société a été radiée le 7 juillet 2021 avec mention au registre du commerce et des sociétés du même jour, que la clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 30 octobre 2020, et que l’action en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été engagée par le ministère public en mars 2024 avec un mandataire ad hoc désigné le 25 mars 2024, soit au-delà du délai d’un an prévu par l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il est également relevé que le jugement du 7 septembre 2022 qui avait déclaré irrecevable la demande d’un créancier d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a pas été frappé d’appel.
Il convient de comprendre que la requête du ministère public a été effectuée sur demande d’un créancier, de sorte que la requête du ministère public doit s’analyser comme un prolongement des droits du créancier.
Par conséquent, dès lors que l’action du créancier est prescrite, la requête du ministère public se heurte à une fin de non-recevoir pour avoir été présentée hors délai.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement entrepris et – statuant à nouveau – de juger que la liquidation amiable du 30 octobre 2020 est désormais définitive et de déclarer irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Le Saint Honoré.
Enfin, le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens, qui seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Le Saint Honoré ;
Constate que la liquidation amiable de la société Le Saint Honoré décidée le 30 octobre 2020 est désormais définitive ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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