Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02202 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO7
N° de Minute : 2202
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [V] [C] [F]
né le 26 Octobre 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent à Coquelles en salle d’audience
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 décembre 2025 à notifiée à à M. X se disant [V] [C] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [V] [C] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par décision du préfet du Nord du 23 novembre 2025 notifiée le même jour à 15 heures 25, en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Finistère le 14 octobre 2025.
Par ordonnance du 29 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [V] [C] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 30 novembre 2025, le magistrat désigné pour remplacer le premier président, régulièrement empêché, a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 23 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 9 heures 55, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures fixé à l’article L. 742-1 du CESEDA.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 décembre 2025 rendue à 11 heures 20 autorisant l’autorité administrative à retenir M. [V] [C] [F] pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de trente jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2025 à 16 heures 15,
Vu l’audience du 26 décembre 2025 à 13 heures 45,
L’appelant a énoncé le moyen suivant au soutien de son appel :
l’absence de critères pour prolonger cette rétention.
M. [C] [F] comparaît, assisté de son conseil, Me Bensaber, avocate au barreau de Douai.
Il renonce au moyen tiré de l’absence de diligences qui était visé dans sa déclaration d’appel.
Il fait valoir que l’administration ne justifie pas de critères pour prolonger cette rétention, qu’il n’y a pas de demande précise au titre de la prolongation de sa rétention.
Il indique qu’il est malade, atteint de diabète et sans médicament.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence de critère pour prolonger la période de rétention
Il ressort des dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il apparaît que l’administration justifie avoir sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire le 26 novembre 2025, qu’une demande de routing a été effectuée le même jour et que des relances ont été réalisées auprès de ces autorités le 16 décembre 2025.
Dès lors, des diligences utiles et suffisantes ont été effectuées par la préfecture pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, sans toutefois que les autorités consulaires, dont celui-ci relève, ne délivrent les documents de voyage nécessaires à cette exécution, de sorte que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences et de la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard des dispositions de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office n’apparaît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance contestée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 26 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [Z]
Le greffier
N° RG 25/02202 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2202 DU 26 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [V] [C] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [V] [C] [F] le vendredi 26 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 26 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
N° RG 25/02202 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO7
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