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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 avr. 2025, n° 24/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°53
N° RG 24/04394
N° Portalis DBVL-V-B7I-VA3B
Mme [N] [J]
C/
Société TAHITI CRUISE AND VACATION – ENSEIGNE MOANA VOYAGE S
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DE LANTIVY
— Me BIHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 AVRIL 2025
Le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du six Mars deux mille vingt cinq, Madame Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Société TAHITI CRUISE AND VACATION – ENSEIGNE MOANA VOYAGE S
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, plaidant, avocat au barreau de PAPEETE
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Sarl Tahiti Cruise and Vacation,
— condamné la Sarl Tahiti Cruise and vacation à payer à [N] [J] la somme de 3 164 ,93 euros suite à l’annulation du contrat,
— débouté [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Sarl Tahiti Cruise and Vacation à payer à [N] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl Tahiti Cruise and Vacation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Tahiti Cruise and Vacation,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant déclaration du 23 juillet 2024, la société Tahiti Cruise and vacation a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions d’incident, Mme [N] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En ses dernières conclusions du 28 février 2025, elle demande de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire en cours,
— Dire que cette affaire ne pourra être rétablie que sur les justificatifs de l’exécution pleine et entière du jugement par la société Tahiti Cruise and vacation,
— Débouter la société Tahiti Cruise and vacation de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner la société Tahiti Cruise and vacation à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En ses dernières conclusions du 25 février 2025, la société Tahiti Cruise and vacation demande de :
Vu les articles 73 et 74 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004,
Vu les articles 12, 16, 42 et suivants, 78, 378 et suivants, 700 du code de procédure civile,
Vu l’inapplicabilité du code de la consommation,
Vu le pourvoi inscrit devant la Cour de cassation,
— Débouter Mme [J] de sa demande de radiation,
— Sursoir à statuer sur les demandes jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation suite au pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 7 février 2024 n°RG 23/02789,
— Retirer l’affaire du rôle et dit qu’elle sera rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties dès que la cause du sursis aura disparu,
— Réserver la demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile (anc. art. 771), auquel renvoie l’ancien article 907, alinéa 1er, applicable à la cause, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de la cour pour : 1o statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, la société Tahiti Cruise and vacation soutient que dans une affaire parfaitement transposable aux faits de l’espèce (touriste ayant fait l’acquisition sur internet, d’un séjour en Polynésie française), le tribunal de proximité de Brignoles s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Papeete, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 27 septembre 2013, tout en indiquant que dans une affaire connexe et concernant d’autres clients de la Sarl Tahiti Cruise and Vacation, faisant partie du même groupe de clients que Mme [J], la cour d’appel de Rouen a été amenée à juger l’inverse.
Elle souligne avoir inscrit un pourvoi en cassation contre cette décision et considère que la solution du présent litige dépend de la décision que prendra la Cour de cassation.
Mme [J] conclut au rejet de cette demande en faisant observer que la cour d’appel fait application des règles du droit positif en se plaçant, comme elle le doit, à la date à laquelle elle statue, qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle jurisprudence de la Cour de cassation et qu’au surplus, la société Tahiti Cruise and Vacation tente de présenter les différentes instances en cours comme « un tout indivisible » sans apporter la moindre justification.
Il ressort des pièces produites et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 7 février 2024, que le pourvoi formé contre cette décision ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de radiation
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Mme [J] soutient que la société Tahiti Cruise and vacation n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire.
De son côté, la société Tahiti Cruise and vacation soutient avoir exécuté le jugement en payant les sommes sollicitées auprès de Me [U], commissaire de justice à [Localité 4], soit la somme de 683 438 francs pacifiques équivalent à 5 743,07 euros.
Pour justifier de son paiement, la société Tahiti Cruise and vacation produit un récépissé de virement en date du 23 janvier 2025. Cependant, il ressort de ce document qu’à cette date, le virement de type immédiat, était en attente, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier qu’il a été réellement exécuté.
Dans ces conditions, l’appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel étant relevé qu’elle ne démontre ni même ne l’allègue que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera fait droit à la demande de radiation.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Tahiti Cruise and Vacation à payer à Mme [J] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tahiti Cruise and Vacation sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la société Tahiti Cruise and Vacation de sa demande de sursis à statuer.
Ordonne la radiation de l’instance répertoriée n° RG 24/04394 ;
Condamne la société Tahiti Cruise and Vacation à payer à Mme [J] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Tahiti Cruise and Vacation aux dépense.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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