Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
FMD/HB
Numéro 25/3004
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/11/2025
Dossier :
N° RG 24/02001
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4ZY
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[W] [B]
S.A.S. PRZ DEVELOPPEMENT
S.N.C. ITXIA SAINT ESPRIT
C/
S.A.S. ARCHITECTE [C] [S]
S.A. MAF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 septembre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [B]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. PRZ DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 879 831 436
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.N.C. ITXIA SAINT ESPRIT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 881 576 441
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.S. ARCHITECTE [C] [S]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 844 645 945
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée du Cabinet ÆQUO AVOCATS SAS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
RG numéro : 20/01527
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 14 décembre 2017, [W] [B] a confié à la SAS Architecte [C] [S] (SAS ALL) – assuré auprès de la SA Mutuelle des architectes français (SA MAF) – la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un ensemble immobilier comprenant 15 logements à [Localité 11] (64), allant de l’ouverture administrative du dossier à la réalisation du dossier des ouvrages exécutés.
Le terrain d’assise du projet abritant déjà des constructions, la SAS Architecte [R] [S] a réalisé un dossier de permis de construire intégrant la démolition de l’existant, qui a fait l’objet d’un arrêté favorable du 5 mars 2019.
Par la suite, la SAS Architecte [C] [S] a réalisé deux dossiers de permis de construire modificatifs :
— le premier déposé le 11 juin 2019, accordé le 8 août 2019,
— le second déposé le 12 décembre 2019, accordé le 19 février 2020.
Par convention du 14 janvier 2020, [W] [B] en qualité de président de la SAS PRZ Développement et la société support du programme immobilier – la SNC Itxia Saint Esprit – ont restreint la mission confiée à l’architecte, la SAS Architecte [C] [S], à la seule obtention du permis de construire et de tous permis modificatifs, nouveaux permis ou permis de démolir, pour une rémunération globale de 70 176 euros TTC devant être versée par la SNC Itxia Saint Esprit.
Le 28 janvier 2020, la SAS Architecte [C] [S] a adressé trois factures à la SNC Itxia Saint Esprit, pour les sommes de 2 434,68 euros, 2 965,32 euros et 64 776 euros, soit au total 70 176 euros.
Le 15 juin 2020, [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit ont fait signifier à la SAS Architecte [C] [S] la résiliation du contrat d’architecte à ses torts exclusifs, arguant divers manquements dans l’exécution de sa mission.
Par actes du 25 septembre 2020, la SAS Architecte [C] [S] a fait assigner [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit devant le tribunal judiciaire de Bayonne notamment aux fins de paiement de sa dernière facture d’un montant de 64 776 euros et d’octroi de dommages et intérêts.
Par acte du 9 février 2022, M. [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit ont fait appeler à la cause la SA MAF, l’assureur de l’architecte [S] [R].
Par le jugement dont appel du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné solidairement [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit à payer à la SAS Architecte [C] [S] la somme de 64 776 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020,
— condamné solidairement [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit à payer à la SAS Architecte [C] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné solidairement [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit à payer à la SAS Architecte [C] [S] la somme de 5 000 euros et à la SA MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
> que la SAS Architecte [C] [S] a exécuté la mission conformément à ce qui a été stipulé dans le contrat d’architecte du 14 janvier 2020, lequel s’est substitué au contrat de maîtrise d’oeuvre complète du 14 décembre 2017, dès lors qu’elle a obtenu les permis de construire les 5 mars et 8 août 2019 et 19 février 2020 ;
> que [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit ne présentent aucun élément permettant d’assurer que la SAS Architecte [C] [S] a failli dans l’exécution de son engagement ;
> qu’il leur appartenait le cas échéant de solliciter une expertise devant le juge de la mise en état ;
> la 'note expertale’ qu’ils produisent – rédigée par Monsieur [P], expert près la cour d’appel de Dijon – n’a pas été établie de manière contradictoire et ne précise pas les fautes imputables à la la SAS Architecte [C] [S] au regard de son engagement ;
> qu’en outre, les plans qui ont été présentés par la SAS Architecte [C] [S] mentionnent qu’ils 'sont exclusivement destinés au dépôt du permis de construire, qu’ils ne sont pas des plans d’exécution et qu’ils ne peuvent donc être directement utilisés pour réaliser la construction'. Par ailleurs, les côtes sont données à titre indicatif, de sorte que l’entrepreneur est tenu de les vérifier avant le début des travaux, ce qui apparaît conforme à la mission qui lui était confiée ;
> que [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit apparaissent comme les maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués, ce qui justifie leur condamnation solidaire au paiement de la facture de la SAS Architecte [C] [S], d’autant que le contrat d’architecte stipule dans son article 7 que 'la convention sera basculée pour le compte de la société créée en co-promotion pour la réalisation du projet immobilier’ ;
> que [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit ont résisté à la demande de paiement sans le moindre fondement opérant, ce qui a causé à la SAS Architecte [C] [S] un préjudice économique distinct du préjudice indemnisé par les intérêts moratoires, justifiant l’octroi d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration faite par le biais du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 juillet 2024, [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit, appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit
— infirmer le jugement en ce qu’il :
> les a condamnés solidairement à payer à la SAS Architecte [C] [S] la somme de 64 776 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020,
> les a condamnés solidairement à payer à la SAS Architecte [C] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
> les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
> les a condamnés solidairement à payer à la SAS Architecte [C] [S] la somme de 5 000 euros et à la SA MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
> les a condamnés solidairement aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
À titre principal
— constater les manquements contractuels de la SAS Architecte [C] [S],
— rejeter les demandes tendant à voir retenir leur responsabilité,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre comme étant infondées,
— dire et juger que la responsabilité de l’architecte est engagée du fait des divers manquements contractuels démontrés,
— condamner la SAS Architecte [C] [S] à leur payer les sommes hors taxes suivantes :
— concernant le bâtiment B : montant en HT :
o Bilan démolition pour partie du bâtiment existant : 38 380 euros,
o Bilan divers : sondage sur mur mitoyen et relevé géomètre : 1 500 euros,
o Bilan taxe d’aménagement : pas de taxe pour une réhabilitation, donc nouvelle taxe de 26 310 euros,
o Bilan travaux d’aménagement : pieux sous dallage existant : 46 372 euros,
o Gros-oeuvre construction planchers voiles et dallage : 177 800 euros,
o Charpente couverture : 43 713 euros,
o Chapes sur existant : 28 670 euros,
o Ravalements : 14 882 euros,
o Bilan Architecte : reprise études DCE et PDV : 28 800 euros,
— concernant le bâtiment A : montant en HT :
o Bilan études hydrogéologiques : 2 400 euros,
o Etude thermique qui a été refaite en raison des lacunes de la 1ère : 7 500 euros HT,
o Travaux bâtiment non prévus : 144 000 euros,
o Gros-'uvre (augmentation hauteur et fosses) : 30 000 euros,
o Reprise études DCE et PDV : 24 549 euros,
À titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Architecte [R] [S] et de la SA MAF,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer et lui confier la mission suivante :
— prendre connaissance de toutes les pièces contractuelles liant les parties,
— se rendre sur les lieux,
— préciser les obligations contractuelles qui incombaient à l’architecte,
— dire si ces obligations ont été parfaitement exécutées,
— donner à la cour tous les éléments permettant de chiffrer le montant des frais engagés par les appelants pour remédier aux éventuels manquements contractuels de l’architecte,
— donner à la cour tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis et à venir,
— réserver les dépens et frais irrépétibles,
Et en toute hypothèse :
— condamner la partie succombante à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
> que la SAS Architecte [C] [S] a manqué à ses obligations contractuelles, dès lors que :
— les plans qu’elle a réalisés comportent un défaut de conception en ce qu’ils ne prennent pas en compte l’inclinaison du terrain, ni sur le bâtiment A les murs mitoyens et les dimensions des parkings, alors que la prise en compte des contraintes du sol et l’établissement de plans conformes, notamment aux règles d’urbanisme, figuraient parmi ses missions ;
— elle n’a pas informé le maître de l’ouvrage de l’impossibilité de réaliser le projet de marchand de bien pour lequel elle était saisie, du fait de l’inclinaison du terrain, manquant ainsi à son devoir de conseil ;
— ces manquements justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS Architecte [C] [S], conformément aux prévisions contractuelles qui ont été respectées, sans que cette dernière ne puisse prétendre au paiement de factures pour des missions non réalisées, ni à une indemnisation pour rupture anticipée ;
> qu’aucune demande ne peut être formulée à l’encontre de la SNC Itxia Saint Esprit, qui n’est pas contractuellement liée à la SAS Architecte [C] [S] ;
> qu’ils étaient fondés, au vu des manquements de l’architecte, à refuser de procéder au paiement réclamé et qu’en outre, la SAS Architecte [C] [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice économique distinct du préjudice indemnisé par les intérêts moratoires ;
> que les fautes de la SAS Architecte [C] [S] (erreurs sur les plans) leur ont causé des préjudices financiers, dès lors qu’ils ont été contraints d’exposer de nouveaux frais pour revoir intégralement le projet et refaire des plans, ce qui a en outre entraîné un retard dans la poursuite du projet et un recours d’acquéreurs d’un des lots du projet du fait que la surface acquise ne correspond pas à la surface réelle (erreur de conception de l’immeuble) ;
> que l’absence de déclaration du chantier par la SAS Architecte [C] [S] à son assureur ne leur est pas opposable par ce dernier pour refuser sa garantie dès lors que la mission litigieuse relève du champ d’application général de la police d’assurance souscrite ; qu’en tout état de cause, la SA MAF ne démontre pas l’absence de déclaration de cette mission spécifique, ni qu’elle aurait eu un impact significatif sur l’évaluation du risque et des cotisations afférentes ;
> qu’en outre, l’absence de déclaration ne figure pas dans les exclusions et déchéances de garantie prévues au contrat d’assurance et qu’en tout état de cause, en cas de non déclaration par l’architecte du chantier, la réduction proportionnelle d’indemnité se calcule en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée ;
> qu’à titre subsidiaire, une expertise judiciaire se justifie pour apporter un complément de preuve des manquements contractuels de la SAS Architecte [C] [S] et des préjudices subis par les parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées au greffe via le RPVA le 3 janvier 2025, la SAS Architecte [C] [S], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement M. [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— condamner solidairement M. [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir pour l’essentiel que :
> la demande d’expertise judiciaire présentée par les appelants est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et ne peut aboutir en ce qu’elle a pour objet de pallier leur carence ;
> les appelants ne démontrent pas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles, qui les autoriserait à se soustraire au paiement de leur dette ;
> en effet, elle produit au débat la justification intégrale de son travail, alors que sa mission a été limitée par le maître de l’ouvrage à l’établissement des dossiers de permis de construire et qu’elle est donc étrangère à toute problématique de conception technique ou d’exécution, les études techniques, les CCTP, le DCE, et l’établissement des marchés de travaux ayant été retranchés de sa mission ;
> l’absence de paiement et les manoeuvres dilatoires des appelants l’ont placée dans une situation financière difficile, alors que ces derniers ont exploité son travail et fait poursuivre les travaux ;
> cette faute contractuelle du promoteur est en elle-même génératrice d’un préjudice indemnisable ;
> le préjudice financier allégué par les appelants est injustifié et exorbitant.
Dans ses dernières conclusions signifiées au greffe de la cour via le RPVA le 8 janvier 2025, la Mutuelle des architectes français (SA MAF), intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’expertise,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le principe de la demande reconventionnelle serait accueilli,
— la juger fondée à faire valoir une non assurance du fait de l’absence de déclaration du chantier en cause par la SAS Architecte [C] [S],
— débouter en conséquence M. [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit de leurs demandes,
À titre plus subsidiaire,
— la juger fondée à opposer une réduction proportionnelle de garantie conduisant à une absence de garantie,
— débouter en conséquence M. [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit de leurs demandes,
À titre encore subsidiaire,
— rejeter les préjudices comme non justifiés,
— rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police souscrite relativement à sa franchise et son plafond notamment,
— condamner in solidum M. [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L. 113-9 du code des assurances, 9 et 564 du code de procédure civile et 1353 du code civil que :
> la demande d’expertise des appelants est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et doit être en outre rejetée dès lors qu’elle tend à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve ;
> les griefs allégués à l’encontre de la SAS Architecte [C] [S] ne sont justifiés par aucun constat contradictoire, de sorte que leur matérialité et leur imputabilité ne sont pas démontrées ;
> à titre subsidiaire, sa garantie n’est pas mobilisable, dès lors que son assuré, la SAS Architecte [C] [S] n’a déclaré aucun chantier ni en 2019 ni en 2020 ;
> aucun chantier n’ayant été déclaré pour les années 2019 et 2020, aucune cotisation n’a été payée, de sorte que la garantie est réduite à zéro ;
> si l’article L. 113-9 du code des assurances devait être appliqué, elle démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que cette omission a aggravé le risque assuranciel; ces dispositions sont opposables au tiers lésé,
> en tout état de cause, les préjudices allégués par les appelants ne sont pas justifiés ou correspondent à des sommes qui incombaient au maître de l’ouvrage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la qualité de la SNC Itxia Saint Esprit au présent litige
À la lecture des pièces produites par les parties, il apparaît que :
— le contrat d’architecte du 14 décembre 2017 a été conclu entre [W] [B] – sans aucune précision quant à sa qualité de président de la SAS PRZ Développement et sans aucune mention de la SNC Itxia Saint Esprit – et [S] [C], architecte,
— la convention d’archictecte du 14 janvier 2020 a été conclue entre [W] [B] – toujours sans aucune précision quant à sa qualité de président de la SAS PRZ Développement ni de la SNC Itxia Saint Esprit – et ALL SAS représenté [S] [R].
Pour autant, cette même convention mentionne dans son article 7 que 'la présente convention sera basculée pour le compte de la société créée en co-promotion pour la réalisation du projet immobilier objet de la présente’ et désigne la SNC Itxia Saint Esprit comme étant la société support du programme immobilier.
Il y a donc lieu de considérer que [W] [B], la SAS PRZ Développement qu’il préside et la SNC Itxia Saint Esprit, société support du programme immobilier, disposent tous trois de la qualité de maître d’ouvrage et que cette dernière est donc inévitablement liée contractuellement à la SAS Architecte [C] [S].
Sur la demande d’expertise
Sans être irrecevable, cette demande sera rejetée, la cour disposant au vu des pièces produites de part et d’autres d’éléments suffisants pour statuer sur le présent litige.
Sur l’exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre et la demande en paiement d’honoraires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il revient à [W] [B] de démontrer que l’architecte, la SAS Architecte [C] [S], a manqué à sa mission et à ses obligations contractuelles. Il produit notamment une expertise privée non contradictoire réalisée le 10 mai 2023 par [D] [P].
Il est constant que [W] [B], maître d’ouvrage, a, dans un premier temps et selon contrat d’architecte pour travaux neufs du 14 décembre 2017, confié à la SAS Architecte [C] [S] (SAS ALL) la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un ensemble immobilier – située [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 11] comprenant 15 logements : il s’agissait d’une mission complète, allant de 'l’ouverture administrative du dossier à la réalisation du dossier des ouvrages exécutés’ pour une enveloppe globale de 2 508 000 € TTC, honoraires de l’architecte inclus.
Dès le 5 mars 2019, la mairie de [Localité 11] délivrait à [W] [B] – à la suite de la demande déposée en mairie le 16 novembre 2018 présentée par la [13] Architecte [R] [S] – un permis de construire valant permis de démolir pour le projet décrit dans la demande.
Un deuxième permis de construire modificatif était délivré à [W] [B] le 8 août 2019 par la mairie de [Localité 11].
Par la suite, les mêmes parties ont signé le 14 janvier 2020 une convention d’architecte dont l’objet a été de redéfinir – et plus précisément de restreindre – les missions de la SAS ALL, architecte, pour cette opération de promotion immobilière située sur le même ensemble immobilier.
Aux termes de cette convention, [W] [B] et la SAS ALL ont convenu et arrêté ce qui suit : 'l’architecte apporte son concours au Maître d’Ouvrage pour la réalisation d’un dossier de permis de construire'. Dans son article 1 intitulé 'Objet de la convention', il est expressément stipulé que 'la présente convention définit les missions de l’architecte pour cette opération. L’architecte apporte son concours au Maître d’Ouvrage pour l’obtention du Permis de Construre (PC), de tous Permis de Construire Modificatif (PCM), nouveaux permis ou permis de démolir'.
Ainsi, au vu de cette dernière convention, la mission de l’architecte était détaillée ainsi qu’il suit:
1/ dans le cadre des études préliminaires (EP), l’architecte a pour mission de :
> visiter les lieux,
> collecter tous les documents nécessaires à l’analyse du programme et notamment les renseignements quant au terrain (références cadastrales, règlement d’urbanisme), servitudes éventuelles, règlements de copropriété, relevé de géomètre et tous renseignements juridiques ou financiers utiles, constructibilité du terrain tenant compte des contraintes de l’Administration et des clauses du compromis entre le Maître d’Ouvrage et le vendeur.
2/ dans le cadre de l’avant-projet sommaire et définitif (APS & APD), l’architecte a pour mission de :
> consulter les services administratifs,
> établir les documents graphiques et pièces écrites nécessaires en réponse au programme (plan de masse au 1/200e, plan de niveaux, coupes et élévations au 1/100e, les plans de niveaux comprenant au moins deux côtés métriques pour les pièces de vie des logements et la surface habitable de chaque logement),
> faire une estimation du montant des travaux.
3/ dans le cadre du dossier Permis de Construire (PC), l’architecte a pour mission de :
> élaborer le dossier (établissement des documents graphiques et pièces écrites nécessaires au dépôt de la demande de Permis de Construire suivant la réglementation en vigueur),
> déposer la demande de Permis de Construire et fournir au Maître d’Ouvrage trois exemplaires du dossier complet,
> assister le Maître d’Ouvrage dans ses rapports avec l’Administration et relancer régulièrement les services consultés, fournir au Maître d’Ouvrage les coordonnées des personnes consultées pour l’instruction du Permis de Construire.
Il ressort des pièces produites que la SAS Architecte [C] [S] a bien réalisé la mission qui lui a été confiée dans le cadre de cette convention du 14 janvier 2020, consistant – non plus à une mission de maîtrise d’oeuvre complète, allant de l’ouverture du dossier administratif à la réalisation des ouvrages exécutés – à apporter son concours au maître d’ouvrage pour l’obtention du permis de construire : elle a en effet bien établi l’ensemble des documents graphiques et pièces écrites nécessaires au dépôt de la demande de Permis de Construire (cf plans de masse, plans de niveaux au 1/100e), outre les éléments visuels en 3D, avant de les transmettre en temps utile par mail le 30 janvier 2020 à [W] [B] (cf sa pièce n°7).
C’est dans ces conditions – et après que la SAS Architecte [C] [S] a rempli ses engagements conformément à la convention susvisée – que [W] [B] s’est vu accorder le 5 mars 2019 par la mairie de [Localité 11] un permis de construire valant permis de démolir, puis le 8 août 2019 un permis de construire modificatif et enfin, le 19 février 2020 le permis de construire modificatif qu’il sollicitait pour le projet décrit dans la demande.
La SAS Architecte [C] [S] n’a donc commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de [W] [B], ainsi que l’a justement relevé le premier juge. [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit seront donc déboutés de leur demande.
La SAS Architecte [C] [S] ayant accompli sa mission, il appartenait en conséquence à [W] [B], maître d’ouvrage, à la SAS PRZ Développement que ce dernier préside, mais également à la SNC Itxia Saint Esprit, société support du programme immobilier, de lui régler les prestations qu’il a effectuées conformément à sa mission.
Il résulte des pièces produites qu’il reste dû à la SAS Architecte [C] [S] au titre du solde sur ses honoraires un montant de 64 776 euros, somme justement retenue par le premier juge, les deux autres factures du 28 janvier 2020 d’un montant de 2 434,58 euros et de 2 965,32 euros ayant déjà été réglées, ce que nul ne conteste. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
La cour estime, à l’instar du premier juge, que la SAS Architecte [C] [S] a bien subi un préjudice économique du fait du refus injustifié de [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit de régler le reliquat de ses honoraires, alors qu’il avait accompli sa mission dans le respect des termes de la convention du 14 janvier 2020 en obtenant le 5 mars 2019, le 8 août 2019 et le 19 février 2020 les permis de construire pour lesquels il avait été mandaté.
Le caractère abusif d’un comportement justifie l’allocation à l’intimé de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, ce montant venant justement indemniser le préjudice économique subi par ce dernier. La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
[W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit, qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de la SAS Architecte [C] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers seront en outre condamnés à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposée par elle en appel.
La demande de [W] [B], de la SAS PRZ Développement et de la SNC Itxia Saint Esprit au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande d’expertise, mais, au fond, la rejette,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit aux dépens d’appel,
Condamne in solidum [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit à verser à la SAS Architecte [C] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute [W] [B], la SAS PRZ Développement et la SNC Itxia Saint Esprit de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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