Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 avr. 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier
Dans l’affaire n° N° RG 26/00331 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGJ ETRANGER opposant :
M. [G] DE L'[O]
à
M. [M] [X]
né le 10 Mars 2003 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. [P] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 13h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [G] [N] et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [X] ;
Vu l’appel de M. [G] DE L’YONNE interjeté par courriel du 01 avril 2026 à 10h05 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [X] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [P], appelant, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
— M. [M] [X], intimé, non comparant touché par la convocation,
Me IOANNIDOU pour M. [G] DE L'[O] a présenté ses observations ;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfecture soutient dans son acte d’appel que c’est à tort que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a libéré l’intéressé pour tardiveté de l’avis au parquet du placement en rétention administrative. Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention à sa levée d’écrou le 26 mars 2026 à 11h34 et intégré le CRA à 15h09. Un courriel d’information a été envoyé au procureur de la République de [Localité 2] à 15h19 après l’accomplissement de nombreuses formalités pour la levée d’écrou, le temps du trajet et pour l’intégration du CRA. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment.
Il est demandé l’infirmation de la décision attaquée.
M.[X] est absent et non représenté, alors qu’il a été touché par la convocation.
Le premier juge, en application de l’article L741-8 du CESEDA a libéré M.[X] au motif que le délai de plus de 3h pour aviser le parquet du placement en rétention de l’intéressé est excessif en l’absence de circonstance expliquant ce délai.
C’est à bon droit et par des motifs que la cour reprend à hauteur d’appel que le premier juge a fait droit à l’exception de procédure. En effet, l’article L 741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par cette disposition au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Les éléments de procédure ne permettent pas de déterminer l’existence d’une circonstance insurmontable ayant différé l’avis à parquet, alors que M.[X] a été placé en rétention à sa sortie de détention à 11h34 et que le parquet a été avisé après son arrivée au CRA à 15h19.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] DE L'[O] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [M] [X] en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 mars 2026 à 13h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 avril 2026 à 14h18 .
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00331 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGJ
M. [G] DE L'[O] contre M. [M] [X]
Ordonnance notifiée le 02 Avril 2026 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] DE L'[O] et son conseil
— M. [M] [X] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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