Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section prud'hom, 10 février 2026, n° 23/03750
CPH Montélimar 13 septembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du protocole d'accord d'harmonisation

    La cour a jugé que les avantages ayant le même objet ne se cumulent pas, sauf stipulation contraire, et que le protocole d'accord ne prévoit pas ce cumul.

  • Accepté
    Qualité de travailleur de nuit

    La cour a reconnu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit et a calculé le rappel de majoration dû.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions conventionnelles

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé un préjudice résultant de l'application erronée des dispositions conventionnelles.

  • Accepté
    Inexactitude des bulletins de salaire

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de salaire conforme sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [U] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de majoration pour heures de nuit et de dommages et intérêts pour exécution déloyale. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance sur ces points, considérant que les primes pour heures de nuit et pour travail posté de nuit ne pouvaient pas se cumuler, conformément aux dispositions des accords collectifs. En revanche, elle a infirmé le jugement sur d'autres aspects, condamnant la société [6] à verser à M. [U] un rappel de salaire pour la majoration conventionnelle des heures de nuit, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés. La cour a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme. La position de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 10 févr. 2026, n° 23/03750
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03750
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 13 septembre 2023, N° 21/00126
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Sur les parties

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