Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 10 févr. 2026, n° 23/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 13 septembre 2023, N° 21/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/03750
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAEB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00126)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation de départage de Montélimar
en date du 13 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le 02 Novembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. Michel-Henry PONSARD, président, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [U], né le 2 novembre 1967, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2001, à effet au même jour, par la société par actions simplifiées (SAS) [6] en qualité de monteur mécanicien, coefficient 215 de la classification des emplois ouvriers.
Par avenant du 1er septembre 2021, le salarié a été promu au poste de chef d’équipe, coefficient 255 de la classification des emplois ETAM.
Le salarié travaille en horaires postés 3x8 et réalise régulièrement une partie de son activité à la fois en horaires de jour et en horaires de nuit.
Il exécute ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 10] (Tricastin).
La relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département de [Localité 11] du 20 janvier 1976, étendue par arrêt du 5 juin 1981, jusqu’à son abrogation et son remplacement par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, étendue par arrêté du 14 décembre 2022, à effet au 1er janvier 2024.
Un protocole d’harmonisation des majorations, astreintes et primes a été conclu au sein de l’agence [8] le 27 mai 1999.
Plusieurs avenants sont venus apporter des aménagements au protocole, le dernier avenant ayant été adopté le 1er juillet 2016.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar en date du 12 novembre 2021, et formulé les demandes suivantes à l’encontre de la société [6] :
Dire et juger M. [U] recevable et bien-fondé dans ses demandes,
Dire et juger que les deux avantages fixés par le protocole d’accord d’harmonisation des majorations, astreintes et primes du 27 mars 1999 et ses avenants successives à savoir, la majoration pour heures de nuit actuellement fixées à 40 % et la prime pour travail posté de nuit actuellement fixée à 1,88 euro par heure se cumulent entre eux,
En conséquence,
Ordonner à la société [6] d’appliquer à M. [U] la majoration pour heures de nuit actuellement fixée à 40 % et la prime pour travail posté de nuit actuellement fixée à 1,88 euro par heure, de manière cumulative,
Condamner la société [6] à verser à M. [U] un rappel de majoration pour heures de nuit de 2 799,62 euros brut, outre 279,96 euros de congés payés afférents (à parfaire),
Condamner la société [6] à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner à la société [6] de délivrer les bulletins de paie rectifiée, conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société [6] à payer à M. [U] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir,
Débouter la société [6] de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter la société [6] de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société [6] a demandé au conseil de prud’hommes de :
Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner reconventionnellement M. [U] au paiement à la société [6] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner reconventionnellement M. [U] au paiement à la société [6] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner reconventionnellement M. [U] au paiement de la société [6] de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Débouté M. [U] de l’ensemble de ses réclamations sans réouverture de débats pour substitution de fondement en droit,
Rejeté les demandes reconventionnelles de la société [6],
Jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
Jugé l’exécution provisoire sans objet,
Condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception signés le 9 octobre 2023 par la société [6] et le même jour par M. [U].
M. [U] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 27 octobre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2025, M. [U] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger M. [U] recevable et bien fondé dans ses demandes,
A titre principal,
Dire et juger que les deux avantages fixés par le protocole d’accord d’harmonisation des majorations, astreintes et primes du 27 mai 1999 et ses avenants successifs à savoir, la majoration pour heures de nuit actuellement fixée à 40 % et la prime pour travail posté de nuit actuellement fixée à 1,88 euros / heure se cumulent entre eux,
En conséquence,
Ordonner à la société [6] d’appliquer à M. [U] la majoration pour heures de nuit actuellement fixée à 40 % et la prime pour travail posté de nuit actuellement fixée à 1,88 euro / heure, de manière cumulative,
Condamner la société [6] à verser à M. [U] un rappel de majoration pour heures de nuit de 3 046,64 euros brut, outre 304,66 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Ordonner à la société [6] d’appliquer à M. [U] la majoration pour heures de nuit de 40 % prévue par l’article 1er du protocole d’accord d’harmonisation des majorations, astreintes et primes du 27 mai 1999 en lieu et place de la prime de travail posté de nuit prévu par ce même article,
Condamner la société [6] à verser à M. [U] un rappel de majoration pour heures de nuit de 1 990,08 euros brut, outre 199 euros de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner à la société [6] d’appliquer à M. [U] la majoration pour heure de nuit de 25 % prévue par la convention collective de l’industrie métallurgique du [Localité 11],
Condamner la société [6] à verser à M. [U] un rappel de majoration pour heures de nuit de 1 905,18 euros brut, outre 190,51 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause,
Condamner la société [6] à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner à la société [6] de délivrer les bulletins de paie rectifiée, conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Condamner la société [6] à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel,
Débouter la société [6] de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter la société [6] de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, la société [6] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Prendre acte de l’appel incident de la société [6],
Condamner reconventionnellement M. [U] au paiement de la société [6] de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner reconventionnellement M. [U] au paiement de la société [6] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2025, a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la société [6] n’a pas demandé l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par le salarié.
Et elle ne formule aucune demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail dans ses conclusions devant la cour.
Quoique le salarié sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions dans le dispositif de ses conclusions, il y a donc lieu de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de l’employeur en paiement de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié, de sorte que le jugement est devenu définitif de ce chef.
Sur le rappel de majoration pour heure de nuit :
Premièrement, en cas de concours d’avantages issus d’accords conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne se cumulent pas, sauf stipulation contraire organisant expressément le cumul, seul le plus favorable pouvant être accordé. (Cass. soc., 18 janv. 2000, n° 96-44.578 ; Cass. ass. plén., 24 oct. 2008, n° 07-42.799 ; Cass. soc., 20 mai 2009, n° 08-41.471 ; Cass. soc., 15 févr. 2012, n° 10-27.397 ; Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-11.240)
Deuxièmement, l’article L. 3122-2 du code du travail prévoit :
Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
L’article L. 3122-5 du code du travail prévoit :
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
L’article L. 3122-8 du code du travail prévoit :
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
L’article L. 3122-15 du code du travail prévoit :
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l’article L. 3122-5, ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés.
Cette convention ou cet accord collectif prévoit :
1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 ;
2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;
3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
6° Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ;
7° L’organisation des temps de pause.
Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1.
L’article L. 3122-16 du code du travail prévoit :
En application de l’article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.
Troisièmement, s’il appartient aux juges du fait d’interpréter les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ils ne peuvent, sous prétexte d’interprétation, en dénaturer le sens et la portée, quand les clauses en sont claires et précises.
Quatrièmement, une convention ou un accord collectif, s’ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte. (Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-19.857)
Au cas d’espèce, les parties s’opposent sur l’interprétation du protocole d’accord du 27 mai 1999 (à effet au 1er juillet 1999), qui est un accord d’établissement, et sur les primes auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son emploi en travail posté effectué de nuit.
D’une première part, ce protocole a prévu que :
Article 1 : Dispositions relatives aux majorations
« 1.1 Heures de nuit : 40 % + majoration éventuelle heures supplémentaires
2.2. Heures de dimanche ' jours fériés : 100 %
2.3 Travaux postés de nuit :
— prime : 11,00 francs par heure
— panier : 43,40 francs par poste (23,35 francs soumis et 16,05 euros soumis)
La prime de poste de nuit correspond à un travail effectué entre 22 heures et 6 heures avec roulement alterné avec 1 ou 2 postes de jour.
A ne pas confondre avec un horaire simplement déclaré.
1.4 Travaux postés de jour :
— prime : 5,00 francs par heure
— panier : 36,78 francs par poste
La prime de poste de jour correspond à un travail en poste de jour (par exemple 5h/13h ou 13h/21h) sur deux postes alternés (rotation hebdomadaire ou mensuelle) ou sur un poste mis en place par le responsable d’activité.
A ne pas confondre avec un horaire simplement décalé. »
Par la suite, plusieurs avenants sont venus modifier le montant des primes pour le travail posté de jour et de nuit et des indemnités de panier :
Avenant n° 1 du 12 juillet 2001,
Avenant n° 5 du 5 février 2009
Avenant n° 6 du 20 septembre 2011,
Avenant n° 7 du 8 juillet 2016.
Aussi, dans l’avenant n° 6, les primes et indemnités de panier ont été portées aux montants suivants :
« 1.1. Travaux postés de nuit :
— Prime : 1,88 euros par heure
— Panier : 7,00 euros par jour »
« 1.2 Travaux postés de jour
— Prime : 1,00 euros par heure
— Panier : 7,00 euros par jour »
Et dans l’avenant n° 7 du 8 juillet 2016, les primes de travail posté de nuit et de jour sont demeurées identiques, mais les indemnités de panier ont été portées aux montants suivants :
« 1.1. Travaux postés de nuit :
— Prime : 1,88 euros par heure
— Panier : 8,50 euros par jour »
« 1.2 Travaux postés de jour
— Prime : 1,00 euros par heure
— Panier : 8,50 euros par jour »
Les parties ne soutiennent ni ne matérialisent aucune augmentation des primes de travail posté de jour et de nuit et des indemnités de panier après l’avenant n° 7 du 8 juillet 2016.
D’une seconde part, la convention collective des industries métallurgiques et industries connexes du département du [Localité 11] du 20 janvier 1976, étendue par arrêté du 5 juin 1981, a prévu dans sa version d’origine aux articles 50 et 51 :
Article 50 : Services continus
Travail par faction
« Les services continus sont ceux dont le fonctionnement doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit ou de la semaine.
Le travail par faction est celui d’un salarié qui effectue un travail journalier d’une seule traite.
Dans l’un ou l’autre cas, les salariés travaillant par faction d’au moins huit heures ininterrompues bénéficieront pendant ces factions d’un arrêt de travail de trente minutes, lequel sera payé sur la base du salaire réel.
Les précédentes dispositions n’entrent pas dans le cadre de l’horaire dit « journée continue » ».
L’article 51 (Majoration d’incommodité pour travail de nuit ou le dimanche) prévoit :
« Lorsque l’horaire habituel ou temporaire de travail comporte le travail de nuit, les heures de de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures bénéficient d’une majoration de 25 % ; lorsque l’horaire de travail ne comporte pas de travail de nuit les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures pour exécuter un travail urgent bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 40 % ».
L’article 50 et l’article 51 ont été modifiés par l’avenant n° 54 du 1er décembre 2006.
L’article 50 relatif aux services continus et travail par faction a été remplacé par un article relatif à la majoration des heures supplémentaires.
L’article 51 a été modifié dans sa rédaction et prévoit :
« Lorsque, du fait de la répartition de son horaire habituel ou temporaire de travail, le salarié est qualifié de travailleur de nuit, au sens de l’article L. 213-2 du code du travail et de l’article 2 de l’accord national du 3 janvier 2002, les heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire minimum horaire garantie de l’intéressé.
Lorsque, du fait de la répartition de son horaire habituel ou temporaire de travail, le salarié ne peut prétendre à la qualification de travailleur de nuit, au sens de l’article L. 213-2 du code du travail et de l’article 2 de l’accord national du 3 janvier 2002, les heures de travail effectif effectuées, exceptionnellement entre 22 heures et 6 heures, pour exécuter un travail urgent ou pour faire face à un surcroît d’activité, bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 40 % du salaire minimum horaire garanti de l’intéressé ».
Il résulte de ces dispositions que, dans sa version en vigueur au moment de la signature le 27 mai 1999 du protocole d’accord « Agence [7] Harmonisation des majorations, astreintes et primes », lequel a pris effet au 1er juillet 1999, la convention collective :
N’avait prévu aucun avantage particulier pour les salariés travaillant en faction de huit heures, à l’exception d’une pause de trente minutes rémunérée comme du temps de travail effectif,
Faisait la distinction entre le travail de nuit habituel, c’est-à-dire lorsque l’horaire de travail comporte toujours des heures de nuit, ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les heures réalisées entre 22 heures et 6 heures du matin, et le travail de nuit exceptionnel, ouvrant droit à une majoration de 40 % pour les heures réalisées en 22 heures et 6 heures du matin.
D’une troisième part, il convient d’interpréter les dispositions litigieuses du protocole d’accord du 27 mai 1999 en lien avec les dispositions susvisées de la convention collective, dès lors que ces deux accords collectifs contiennent des dispositions relatives au travail de nuit et au travail posté.
Aussi, il apparaît que, contrairement à la convention collective, les parties au protocole d’accord ont prévu une indemnisation spécifique pour les emplois postés, en distinguant les travaux postés de nuit et les travaux postés de jour.
En effet, la convention collective, bien qu’elle mentionne le travail posté en prévoyant une pause de trente minutes, n’a prévu aucune indemnisation spécifique pour la sujétion du travail posté.
Contrairement au protocole d’accord dans sa version initiale, la cour relève qu’à compter de l’avenant n° 6 du 20 septembre 2011, aucune distinction n’est faite entre l’indemnité de panier pour le travail posté de jour et l’indemnité de panier pour le travail posté de nuit, les montants étant identiques.
En revanche, la prime prévue pour les travaux postés de nuit étant d’un montant supérieur à la prime pour les travaux postés de jour, il s’en déduit que la prime prévue pour les travaux postés de nuit indemnise à la fois la sujétion du travail posté et la sujétion du travail de nuit, la prime pour les travaux postés de jour indemnisant uniquement la sujétion résultant du travail posté.
Aussi, en calculant la différence entre la prime de travail posté de nuit et la prime de travail posté de jour, sur la base des montants des primes prévus par l’avenant n° 7 du 8 juillet 2016 au protocole d’accord du 27 mai 1999, il apparaît que la sujétion de travail de nuit en travail posté est indemnisée à hauteur de :
0,88 euro par heure de nuit.
D’une troisième part, il a été relevé que la convention collective distingue l’indemnisation pour la sujétion du travail de nuit selon que les heures de nuit sont habituelles ou exceptionnelles.
Et il résulte des précisions apportées dans le protocole d’accord aux paragraphes 1.3 et 1.4 que les primes au titre des travaux postés de jour et de nuit s’appliquent lorsque les salariés travaillent habituellement en travail posté de jour ou en travail posté de nuit.
Il s’en déduit que la majoration de 40 % mentionnée dans le protocole d’accord pour les heures de nuit sans autre précision correspond à la majoration de 40 % prévue par la convention collective pour les heures de nuit exceptionnelles, de sorte que cette prime n’a pas vocation à se cumuler avec la prime pour le travail posté de nuit.
Dès lors, les moyens soutenus respectivement par les parties visant à établir ou bien que les avenants successifs au protocole d’accord du 27 mai 1999 ont supprimé la prime de 40 % pour les heures de nuit, ou, à l’inverse, que les avenants n’ont pas supprimé cette prime de 40 %, s’avèrent inopérants dès lors que cette prime est prévue par la convention collective et qu’un accord collectif d’entreprise ne peut abroger une disposition conventionnelle.
Et le salarié soutient à tort que le protocole d’accord lui ouvre droit, pour les heures de nuit réalisées en travail posté, à :
La majoration de 40 %,
Et à la prime et le panier prévus pour le travail posté de nuit.
Le salarié est débouté de sa demande d’ordonner à la société [6] de lui appliquer la majoration pour heures de nuit fixée à 40 % et la prime pour travail posté de nuit fixée à 1,88 heure par heure de manière cumulative, et de sa demande de rappel de prime formulée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
La prime de 40 % prévue par la convention collective s’appliquant aux heures de nuit exceptionnelles, le salarié est également débouté de sa demande de lui appliquer la majoration pour heures de nuit de 40 % en lieu et place de la prime de travail posté de nuit.
Cette demande n’ayant pas été soumise aux premiers juges, il n’y a lieu ni à infirmation ni à confirmation.
D’une quatrième part, la prime de 25 % pour les heures de nuit habituelle prévue par la convention collective n’est pas mentionnée dans le protocole d’accord dans sa version originale, ni dans les avenants successifs.
Dès lors que les heures de nuit réalisées en cas de travail posté sont des heures de nuit habituelles et non exceptionnelles au sens de la convention collective, la prime pour le travail posté de nuit prévue par le protocole d’accord indemnise pour partie la même sujétion que la majoration de 25 % prévue par la convention collective pour les heures de nuit habituelles.
Il apparaît que le protocole d’accord ne prévoit formellement aucun cumul entre la prime de 25 % pour les heures de nuit habituelles et la prime par heure pour les heures réalisées en travail posté de nuit.
Et il ne ressort d’aucune élément produit par les parties que les parties au protocole d’accord auraient prévu ce cumul.
Dès lors, le salarié sollicite de manière infondée le cumul entre la prime pour le travail posté de nuit prévue par l’accord transactionnel et la prime de 25 % prévue pour les heures de nuit habituelles dans la convention collective.
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande, formée à titre subsidiaire, de condamner la société [6] à lui appliquer la majoration pour heures de nuit de 40 % prévue par l’article 1er du protocole d’accord d’harmonisation des majorations, astreintes et primes du 27 mai 1999, en lieu et place de la prime de travail posté de nuit prévue par ce même article, et de condamner la société [6] à lui payer un rappel de prime à ce titre.
Cette demande n’ayant pas été soumise aux premiers juges, il n’y a lieu ni à infirmation ni à confirmation.
D’une cinquième part, c’est à tort que l’employeur soutient qu’il n’est pas possible de comparer la prime pour les heures de nuit de 25 % à la prime prévue pour les heures de nuit effectuées en travail posté, mais que la comparaison doit se faire entre :
La prime de 25 % pour les heures de nuit,
Les deux primes prévues pour le travail posté (jour et nuit).
En effet, il ne ressort ni du protocole d’accord ni d’aucun élément versé aux débats que les parties au protocole ont voulu substituer à la prime de 25 % pour les heures de nuit prévue par la convention collective un ensemble de primes indissociables pour le travail posté comprenant :
La prime de jour
La prime de nuit
L’indemnité de panier de jour,
L’indemnité de panier de nuit.
Et le fait qu’un salarié ayant un emploi posté effectue sur une période donnée à la fois des heures de nuit et des heures de jour, et bénéficie pour cette raison à la fois de la prime de jour et de la prime de nuit au titre du travail posté, n’est pas un élément suffisant pour établir la volonté des parties au protocole d’accord de substituer à une indemnité conventionnelle ne concernant que la sujétion du travail de nuit (la prime de 25 % pour les heures de nuit prévue par la convention collective) un ensemble de deux primes indissociables indemnisant pour l’une d’entre elle seulement le travail posté et pour l’autre à la fois le travail posté et le travail de nuit.
L’employeur se prévaut également de manière inopérante de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, qui s’est substituée à la convention collective de la métallurgie du [Localité 11] à compter du 1er janvier 2024, qui prévoit à l’article 145 que :
« Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égale à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique.
Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination (majoration d’incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d’emploi, prime de panier à l’exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale, etc.) ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit ».
D’abord, il convient de relever que ladite convention de la métallurgie est postérieure aussi bien à la convention de la métallurgie du [Localité 11], qu’elle vient remplacer, qu’au protocole d’accord du 27 mai 1999.
Dès lors, cette convention, si elle peut être prise en compte comme un élément aux fins d’interpréter les dispositions de la convention de la métallurgie du [Localité 11] et du protocole d’accord du 27 mai 1999 dans l’hypothèse où ceux-ci seraient ambigus, ne permet pas de dénaturer les termes clairs et précis de ces accords.
Ensuite, il apparaît que cette disposition de la nouvelle convention collective prévoit que pour vérifier que le salarié a bien perçu une majoration de 15 % au titre des heures de nuit, doivent être pris en compte tous avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit.
Or, s’agissant de l’indemnité de panier, mentionnée par cet article 145, il a été relevé précédemment que celle prévue par le protocole d’accord est d’un montant identique pour un emploi posté de jour et un emploi posté de nuit depuis l’avenant n° 6 du 20 septembre 2011, ce dont il résulte qu’elle n’indemnise que la sujétion résultant du travail posté et non la sujétion résultant du travail de nuit.
La prime de panier prévue par le protocole d’accord n’est donc pas un avantage salarial (pour la part exonérée des cotisations de sécurité sociale) versé spécifiquement au titre du travail de nuit.
Et s’agissant de la prime pour le travail posté de jour, celle-ci n’est pas mentionnée par ladite disposition de la nouvelle convention collective, laquelle prévoit au contraire que, pour le travail posté, la comparaison doit se faire uniquement avec les avantages salariaux versés au titre du travail en équipes successives « pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit ».
Aussi, à l’inverse de ce qui est soutenu, cette disposition confirme que seule une partie de la prime versée au titre du travail de nuit en équipe indemnise la sujétion du travail de nuit, et que seule cette partie de la prime indemnisant la sujétion du travail de nuit doit être prise en compte pour vérifier si le salarié a bien perçu la prime de 15 % pour les heures de nuit.
En conséquence, la comparaison effectuée par l’employeur portant sur les primes perçues par le salarié sur une période donnée aussi bien au titre du travail posté de jour que de nuit, avec la prime de 25 % qu’il aurait perçue pour les seules heures de nuit, s’avère inopérante.
D’une sixième part, aux fins de déterminer laquelle des deux primes est la plus avantageuse, il convient donc de vérifier si la prime de 25 % prévue par la convention collective indemnise mieux la sujétion résultant du travail de nuit que la partie de la prime pour le travail posté de nuit correspondant à l’exécution du poste de nuit, soit 0,88 euro par heure de nuit (avenant n° 7 du 8 juillet 2016 au protocole d’accord).
En prenant en compte le taux horaire du salarié en février 2019, soit 13,55 euros brut, la majoration de 25 % s’élève à 3,39 euros brut, soit une majoration supérieure à la prime de 0,88 euro par heure de nuit en travail posté.
En conséquence, le salarié est fondé à prétendre au bénéfice de la majoration de 25 % pour les heures de nuit qu’il a effectuées dans le cadre de son emploi posté, étant précisé que cette majoration vient en lieu et place de la majoration de 0,88 euro brut prévue par le protocole d’accord du 27 mai 1999, modifié par avenants successifs, et non en sus de la totalité de la prime prévue pour les heures de nuit de travail posté.
Aussi, le salarié est débouté de sa demande visant à ce que la prime de 25 % prévue par la convention collective de l’industrie métallurgique du [Localité 11] lui soit payée en sus de la totalité de la majoration prévue par le protocole d’accord 27 mai 1999 pour le travail posté de nuit.
D’une septième part, l’article 51 de la convention collective du [Localité 11], dans sa version en vigueur sur la période au titre de laquelle le salarié sollicite un rappel de prime, prévoyait que seul le salarié qualifié de travailleur de nuit peut prétendre à la majoration de 25 % en précisant :
« le salarié est qualifié de travailleur de nuit, au sens de l’article L. 213-2 du code du travail et de l’article 2 de l’accord national du 3 janvier 2002 ».
D’abord, pour établir qu’il avait la qualité de travailleur de nuit au cours de l’année 2019, le salarié verse aux débats un tableau recensant pour chaque mois travaillé de cette année le nombre d’heures de nuit effectuées, et le nombre d’heures de nuit effectuées dans l’année, soit un total de 451 heures, le salarié précisant qu’il s’est limité à comptabiliser les heures de nuit indiquées comme telles sur les bulletins de salaire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé de décompter et de contrôler le temps de travail du salarié, d’y répondre utilement en apportant ses propres éléments.
L’employeur soutient vainement que ce décompte est dépourvu de toute valeur probante, en ce qu’il ne ferait mention d’aucune indication de jour, d’horaire ou de volume horaire précis, et ne verse aux débats aucun élément utile permettant d’établir le nombre d’heures de travail de nuit effectuées par le salarié au cours de l’année 2019.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le salarié a bien effectué 451 heures de travail de nuit au cours de l’année 2019.
Ensuite, l’employeur ne conteste pas que le salarié a bien la qualité de travailleur de nuit au titre de l’année 2019 au sens des dispositions de l’article 2 de l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.
Il en résulte que le salarié peut se prévaloir, en sa qualité de travailleur de nuit, des dispositions de l’article 51 de convention collective de la métallurgie du [Localité 11] sur l’année 2019.
Aussi, il convient de soustraire de la demande indemnitaire formulée par le salarié au titre de de la majoration de 25 % sur les heures de nuit réalisées au cours de l’année 2019, qu’il a calculée à hauteur de 1 527,10 euros brut, que l’employeur ne conteste par aucun moyen utile, la somme que le salarié a perçue pour ces mêmes heures de nuit au titre de la prime de travail posté de nuit, soit la somme de 0,88 euro x 340,50 heures, soit 396,88 euros brut.
En effet, il convient de ne pas tenir compte des heures de nuit effectuées au cours de l’année 2020, que le salarié a intégré dans son calcul.
Et il apparaît que le salarié n’a effectué que 111 heures selon son propre décompte en 2020, et qu’il ne se prévaut pas de la qualité de travailleur de nuit au titre de cette année.
Le salarié est dès lors fondé à prétendre à un rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle pour les heures de nuit de 1 130,22 euros brut (1527,10-396,88), outre 113,02 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Les premiers juges n’ayant pas été saisis de cette demande, il n’y a lieu ni à infirmation ni à confirmation.
Sur la demande de remise d’un bulletin de salaire conforme :
La société [6] est condamnée à remettre à M. [U] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Il résulte des constatations précédentes que l’employeur n’a pas fait bénéficier le salarié des avantages prévus par la convention collective nationale de la métallurgie du [Localité 11] venant indemniser la sujétion résultant du travail de nuit, et ce de manière infondée.
Pour autant, le salarié ne matérialise par aucun élément versé aux débats qu’il a sollicité son employeur sur le versement de la majoration de 25 % prévue par la convention collective, avant de saisir la juridiction prud’homale.
Enfin, il ne fait la démonstration d’aucun préjudice résultant de l’application erronée par l’employeur desdites dispositions conventionnelles, qui ne serait pas déjà indemnisé par les intérêts moratoires appliqués sur les rappels de créances salariales.
Confirmant le jugement entrepris, le salarié est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de la société [6] au titre de la procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
L’employeur ne démontre aucun abus du salarié dans l’exercice de son droit d’agir en justice et dans l’exercice de son droit de faire appel et ce d’autant qu’il obtient l’infirmation en sa faveur de partie du jugement entrepris.
Aussi, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé au titre des frais irrépétibles et infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] aux dépens.
La société [6], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société [6] est condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande d’indemnité formulée au titre de ce même article en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [V] [U] de sa demande de condamner la société [6] à lui appliquer la majoration pour heures de nuit actuellement fixée à 40 % et la prime pour travail posté de nuit actuellement fixée à 1,88 euro par heure, de manière cumulative, et de lui payer un rappel de majoration pour heure de nuit à ce titre, outre les congés payés afférents,
Débouté M. [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouté la société [6] de sa demande d’indemnité au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [U] de ses demandes visant à obtenir :
Le paiement de la prime de 40 % prévue par la convention collective de la métallurgie du [Localité 11] en lieu et place de la prime de travail posté de nuit prévue par l’article 1er du protocole d’accord du 27 mai 1999,
Le paiement de la prime de 25 % prévue par la convention collective de la métallurgie du [Localité 11] en sus de la prime de travail posté de nuit prévue par l’article 1er du protocole d’accord du 27 mai 1999,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [V] [U] la somme de :
1 130,22 euros brut à titre de la majoration conventionnelle pour les heures de nuit,
113,02 brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
ORDONNE à la société [6] de remettre à M. [V] [U] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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