Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 2 oct. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 16 janvier 2025, N° 23/18664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE FACTOR c/ S.A.S. VIAREN |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° 188, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/00055 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWVC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5], pôle 5, chambre 5 – RG n° 23/18664
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A. BPCE FACTOR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 379 160 070
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Florent Loyseau de Grandmaison de la Selarl LDG Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E2146
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. VIAREN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 529 184 814
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel Guizard de la Selarl Guizard et Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Assistée de Me Frédéric Sueur de l’Aarpi Room Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : J152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Christine Soudry, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Françoise Calvez, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Viaren de sa demande de sursis à statuer ;
— Condamné la société Viaren à régler à la société BPCE Factor la somme de 166 950,83 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 3 février 2021, date de la mise en demeure avec anatocisme ;
— Condamné la société Viaren à verser la somme de 2 000 euros à la société BPCE Factor au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Viaren aux dépens.
Ce jugement a été signifié à la société Viaren le 18 octobre 2022.
Le 27 octobre 2022, la société Viaren a déposé auprès du tribunal de commerce une requête en retranchement du jugement.
La société Viaren a par ailleurs interjeté appel du jugement par déclaration du 23 décembre 2022, avant de s’en désister.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce, au visa de l’article 464 du code de procédure civile, a :
— Dit qu’il convenait de rectifier le jugement prononcé le 12 octobre 2022, en modifiant le dispositif :
— Débouté la société Viaren de sa demande de sursis à statuer ;
— Renvoyé la cause au fond à l’audience collégiale du 11 avril 2023 à 14 heures, sur convocations préalables et individuelles du greffe ;
— Réservé l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que le reste du jugement demeurait inchangé.
Par déclaration enregistrée le 6 décembre 2023, la société BPCE Factor a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la société Viaren a sollicité la radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a :
— Ordonné la radiation de l’affaire ;
— Rappelé que le rétablissement au rôle pourrait intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré ;
— Condamné la société BPCE Factor aux dépens ;
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 28 janvier 2025, la société BPCE Factor a formé un déféré-nullité contre cette ordonnance sur incident.
Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société BPCE Factor demande, au visa de l’article 6 de la CESDHLF, de l’article 480 du code de procédure civile, des articles 503 et 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Juger que le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris frappé d’appel n’a jamais été signifié à la société BPCE Factor ;
En conséquence,
— Annuler l’ordonnance du 16 janvier 2025 ordonnant la radiation de l’affaire en ce qu’elle porte atteinte au droit d’accès au juge d’appel par excès de pouvoir du conseiller de la mise en état ;
— Débouter la société Viaren de sa demande de radiation de rôle de l’affaire ;
— Renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris statuant au fond de l’appel interjeté par la société BPCE Factor à l’encontre du jugement de retranchement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris, avec établissement d’un calendrier de procédure ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris est définitif et à force et autorité de chose jugée entre les parties ;
— Juger que la condamnation de la société Viaren à verser à la société BPCE Factor la somme de 166 950,83 euros en principal n’a pas été supprimée par la décision du 15 mars 2023 qui n’a pas autorité de chose jugée ;
— Juger que le jugement du 15 mars 2023 rejetant le sursis et renvoyant à la mise en état est un jugement avant dire droit qui ne saurait rectifier un jugement définitif ;
En conséquence,
— Annuler l’ordonnance du 16 janvier 2025 en ce qu’elle porte atteinte au droit d’accès au juge d’appel par excès de pouvoir du conseiller de la mise en état ;
— Débouter la société Viaren de sa demande de radiation de rôle de l’affaire ;
— Renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris statuant au fond de l’appel interjeté par la société BPCE Factor à l’encontre du jugement de retranchement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Viaren de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Viaren au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la société Viaren demande, au visa des articles 5, 463, 464, 481, 514, 524 et 700 du code de procédure civile, de :
— Juger que le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris a été signifié à la société BPCE Factor ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 janvier 2025 ;
— Débouter la société BCPE Factor de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société BPCE Factor à payer la somme de 5 000 euros à la société Viaren au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la radiation
La société BPCE Factor prétend que le jugement initial rendu le 12 octobre 2022 est définitif, que le jugement rendu le 15 mars 2023 n’a pas supprimé la condamnation de la société Viaren à lui verser la somme de 166 950,83 euros, et qu’elle n’est donc pas tenue de restituer les sommes saisies en exécution d’un jugement définitif. Elle affirme que la société Viaren n’a pas procédé à la signification du jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris, et que ce jugement, en rejetant une exception de sursis à statuer et en renvoyant l’affaire à la mise en état, ne pouvait avoir pour effet de porter atteinte aux droits des parties tels que résultant du jugement du 12 octobre 2022.
La société Viaren soutient que la décision de retranchement du 15 mars 2023, qui a été régulièrement
notifiée par avocat le 16 mars 2023, puis signifiée à partie le 11 décembre 2023, a retiré du dispositif du 12 octobre 2022 « toutes les mentions n’ayant pas trait au sursis à statuer », soit sa condamnation pécuniaire, lui conférant un titre exécutoire visant la restitution de plein droit des sommes prélevées à son encontre, aux termes du premier jugement du 12 octobre 2022. Elle fait valoir que le jugement de retranchement s’intègre au jugement initial du 12 octobre 2022, que l’appel du jugement de retranchement, qui corrige une erreur du juge ayant statué ultra petita et régularise le jugement initial, nécessite l’exécution de son dispositif de plein droit, l’exécution provisoire n’ayant pas été écartée.
En vertu de l’article 526, devenu l’article 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement du 12 octobre 2022 du tribunal de commerce de Paris, ayant condamné la société Viaren à payer à la société BPCE Factor la somme de 166 950,83 euros avec intérêts, est devenu définitif.
En modifiant le dispositif du jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a, par son jugement du 15 mars 2023, supprimé la condamnation de la société Viaren au paiement de la somme de 166 950,83 euros avec intérêts.
La société Viaren justifie avoir notifié le jugement du 15 mars 2023 à avocat par courriel officiel du 16 mars 2023, puis à partie le 11 décembre 2023.
La société BPCE Factor a interjeté appel de ce jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce ayant retranché la condamnation de la société Viaren.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la décision rectificative, qui est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de son ordonnance du 16 janvier 2024, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris, qui est compétent pour statuer sur la demande de radiation d’un appel a, à bon droit, retenu que le jugement du 15 mars 2023 constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 12 octobre 2022, qu’il était exécutoire par provision et qu’il entraînait pour la société BPCE Factor l’obligation de restituer la somme appréhendée.
La société BPCE Factor n’a pas restitué la somme de 169 021,69 euros perçue à la suite d’une saisie-attribution pratiquée en exécution du jugement du 12 octobre 2022.
Elle n’allègue pas de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par l’exécution du jugement rectificatif ou d’une impossibilité d’exécuter.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
L’ordonnance du 16 janvier 2024 du magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société BPCE Factor, qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance en déféré.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance en déféré, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 16 janvier 2024 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE Factor aux dépens de l’instance en déféré.
Le greffier La présidente
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