Confirmation 28 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 juin 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIVW
N° de Minute : 1150
Ordonnance du samedi 28 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [X]
né le 05 Janvier 2006 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI (cabinet ACTIS)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 28 juin 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 28 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 juin 2025 à 15H notifiée à M. [O] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 juin 2025 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [X] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour et d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 2 mai 2025 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 24 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé le placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quatre jours. Cette décision a été notifiée à M. [O] [X] le 24 juin 2025 à 12h00.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé, le 24 juin 2025 à 18h26, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête du 26 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais a demandé l’autorisation de prolonger le délai de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juin 2025 à 11h12 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [X] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [X] du 27 juin 2025 à 16h41 sollicitant la réformation de l’ordonnance entreprise et le rejet de la demande en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [O] [X] soulève dans sa requête uniquement le prononcé d’une assignation à résidence.
La déclaration d’appel n’étant pas accompagnée d’une copie de la décision entreprise, le magistrat délégué a soulevé l’irrecevabilité manifeste de l’appel et demandé les explications des parties.
L’intéressé a indiqué par courriel reprendre les moyens soutenus à l’oral en première instance, bien que non soutenus par l’avocate de permanence qui l’a alors assisté, moyens qu’il reprend ainsi :
L’avocat assistant M. [O] [X] devant la cour a formé des observations par courriel.
Il conclut à la recevabilité du recours nonobstant l’absence de la copie de la décision entreprise, faisant valoir que ce 'jugement’ existe et qu’il se trouve visé par la requête d’appel et se prévalant du droit à un recours effectif.
L’avocat de l’administration soutient que :
— le recours est irrecevable en l’absence de copie jointe à l’acte d’appel ;
— sur le fond, l’intéressé n’a pas de volonté d’exécuter la mesure d’éloignement et il ne dispose pas d’adresse effective et permanente ; il convient à tout le moins de confirmer la décision entreprise.
Oralement, M. [X] demande l’assignation à résidence et explique qu’il voudrait bénéficier de l’assistance des services sociaux mais que son contrat jeune majeur a été rompu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 933 du code de procédure civile impose notamment que la déclaration d’appel soit accompagnée de la copie de la décision entreprise, tandis que l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit de pouvoir rejeter un recours manifestement irrecevable, avant toute audience, mais après avoir sollicité les observations des parties.
Le défaut de la copie de la décision objet du recours, qui ne crée pas en principe d’obligation du greffe de la cour de la fournir, s’agissant d’une procédure d’urgence avec des délais très contraints, constitue une irrégularité de forme de la déclaration d’appel, de nature à vicier le recours dans la mesure où il est est résulté un grief.
En effet, il est manifeste que la cour ne peut pas statuer en l’absence de copie de la décision entreprise.
En outre, l’obligation de produire la copie de la décision entreprise est une charge de l’instance qui incombe au requérant.
Cela ne contrevient ni au droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libéretés fondamentales ni à aucune des libertés individuelles garantie par l’article 66 de la Constitution.
Toutefois en l’espèce, à l’occasion de la demande d’observations adressée aux parties, le greffe s’est procuré la copie manquante de la décision.
Par conséquent, nul grief n’est caractérisé et l’appel est régularisé.
Sur la demande d’assignation à résidence
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que les garanties nécessaires à une assignation à résidence n’étaient pas réunies.
En effet, rien n’est changé quant au fait que l’intéressé ne souhaite pas quitter le sol national et qu’il ne dispose pas d’une adresse permanente, la seule attestation produite étant celle du CCAS de [Localité 4].
Il ressort de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Dominique GILLES, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 28 juin 2025
Le greffier
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIVW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1150 DU 28 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [X] le samedi 28 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Paul STAES Maître Xavier TERMEAU le samedi 28 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 28 juin 2025
N° RG 25/01143 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIVW
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Magistrat ·
- Garantie ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Rupture anticipee ·
- Expropriation ·
- Liquidateur amiable ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Contrat de vente ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Industrie ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Salariée ·
- Site ·
- Offre ·
- Sauvegarde
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Classes ·
- École ·
- Scolarisation ·
- Établissement scolaire
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Tireur
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sérieux ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retranchement ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Renard ·
- Appel ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Solde ·
- Siège ·
- Dilatoire
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.