Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 janvier 2024, N° 23/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01100
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNFX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Janvier 2024 – RG n° 23/00193
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société BMS TECHNOLOGIES LTD UNIT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5] / ROYAUME-UNI
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [M] a été embauchée à compter du 12 mai 2021 par la société Batterie mégastore France dont le siège social est [Adresse 3], société commercialisant des batteries de véhicules et différents accessoires.
Exposant que la société Batterie mégastore France était une filiale de la société Batterie mégastore UKLTD basée en Angleterre qui était son principal fournisseur, qu’en 2023 lui et ses collègues avaient été informés par les associés de la société mère que la société en France allait fermer, qu’il leur avait été néanmoins promis que les éléments permettant la rupture de leur contrat allaient être transmis et que tout l’argent dû serait versé et que cependant ils n’ont reçu du comptable que les documents liés au CSP et n’ont jamais obtenu le règlement du solde de tout compte, Mme [M] a, le 23 octobre 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Caen d’une demande en paiement du solde de tout compte et d’une demande de remise de pièces sous astreinte, déclarant former cette demande contre la société BMS technologies LTD unit demeurant [Adresse 2].
La société convoquée n’a pas comparu.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— condamné la société BMS technologies LTD Unit à verser à Mme [M] la somme de 3 957,61 euros à titre de solde de tout compte et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— ordonné à la société BMS technologies LTD Unit de remettre à Mme [M] une lettre de licenciement, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte, un contrat de sécurisation professionnelle, sous astreinte
— condamné la société BMS technologies LTD Unit aux dépens
La société BMS technologies LTD Unit a interjeté appel de cette ordonnance en celles de ses dispositions la condamnant au paiement des sommes précitées et ordonnant la délivrance des pièces susvisées.
Pour l’exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 22 octobre 2024 pour l’appelante et du 22 juillet 2024 pour l’intimée, reprises oralement à l’audience.
La société BMS technologies LTD Unit demande à la cour de :
— annuler la requête et en conséquence l’ordonnance
— à titre subsidiaire infirmer l’ordonnance et dire irrecevable l’action
— à titre infiniment subsidiaire infirmer l’ordonnance et prononcer sa mise hors de cause
— en tout état de cause, débouter Mme [M] de ses demandes
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de la société appelante
— constater l’intention dilatoire de celle-ci
— la condamner en conséquence à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2024.
SUR CE
La requête mentionnait, outre la dénomination et l’adresse de la société à convoquer, un numéro de Siret.
L’appelante en tire la conclusion de la nullité de la requête en ce que ce numéro était celui de la société française et que cette confusion ne l’a pas mise en mesure de comparaître.
Mais aux termes de l’article R1452-2 du code du travail la requête comporte à peine de nullité les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile à savoir, s’agissant de la partie contre laquelle la demande est formée, l’indication, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ce qui était bien le cas en l’espèce de sorte qu’elle n’est pas entachée de nullité.
Il a été exposé ci-dessus dans quels termes le contrat de travail a été conclu, désignant l’employeur comme étant la société Batterie mégastore France dont le siège social est [Adresse 3].
L’intimé ne disconvient pas que son employeur était uniquement cette société de sorte qu’effectivement toute demande dirigée contre la société anglaise est irrecevable comme soutenu à titre subsidiaire par l’appelante, ce qui conduit nécessairement à l’infirmation de l’ordonnance ayant prononcé condamnation à l’encontre d’une personne morale autre que l’employeur.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens.
Le salarié entend obtenir des dommages et intérêts en exposant que la société anglaise a vidé le stock de la société française dont les associés sont les mêmes, qu’elle n’est donc pas extérieure, qu’elle n’a pas daigné faire valoir ses droits devant le conseil de prud’hommes et a fait un appel dilatoire.
En l’état de l’absence de faute démontrée de la société anglaise et alors qu’il est admis par le salarié que celle-ci n’avait pas à être appelée en cause n’ayant pas la qualité d’employeur, une demande de dommages et intérêts n’est pas fondée.
Et le salarié ayant attrait à tort la société anglaise en la cause n’est pas fondé en sa demande de condamnation de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance entreprise.
Et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] dirigées contre la société BMS technologies LTD Unit.
Déboute la société BMS technologies LTD Unit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [M] de ses demandes.
Condamne Mme [M] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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