Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 mai 2025, n° 23/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 mai 2023, N° 2022F00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/04654 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7FU
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[O] [G] épouse épouse [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5] RCS BOBIGNY
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230455
Plaidant : Me Coline WARIN de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
****************
INTIMES :
Madame [O] [G] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [11]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Thibault ROULLET, avocat au barreau de LYON
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [W] et la SARL [11] étaient actionnaires et fondateurs de la SAS [8].
Le 28 avril 2017, M. et Mme [W] et la société [11] ont cédé 100 % du capital de la société [8] à la société [10], filiale de la société [7], pour un prix de 3 730 000 euros diminué ou augmenté de montant de la dette financière nette.
Le 1er août 2017, les sociétés [7] et [11] ainsi que M. et Mme [W] se sont engagés à négocier de bonne foi un pacte d’associés relatif à la SAS [9] sur la base d’un document intitulé term-sheet.
Le 26 octobre 2017, le capital de la nouvelle société [9] a été réparti comme suit :
68 % souscris par la société [11] ;
32 % souscris par la société [7] ;
Le 14 avril 2020, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9].
Estimant que la société [7] leur devait la somme de 300 000 euros à titre de rémunération en application du term sheet, le 18 avril 2019, M et Mme [W] ainsi que la société [11] l’ont assignée devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel s’est déclaré incompétent le 28 février 2021 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 24 mai 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société [7] au paiement à la société [11] de la somme de 270 000 euros au titre de la rémunération des dirigeants ;
— débouté la société [11] de sa demande de condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 200 000 euros au titre de la perte de chance de la revente de sa participation dans la société [9] ;
— débouté M. et Mme [W] et la société [11] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle de condamner M. et Mme [W] et la société [11] in solidum à lui payer une somme de 105 999 euros au titre de sa perte de chance de ne pas investir dans la société [9] ;
— débouté M. et Mme [W], la société [11] et la société [7] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] aux dépens de l’instance.
Le 5 juillet 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 24 mai 2023 en ce qu’il l’a :
— condamnée au paiement à la société [11] de la somme de 270 000 euros au titre de la rémunération des dirigeants ;
— déboutée de sa demande reconventionnelle de condamner M. et Mme [W] et la société [11] in solidum à lui payer une somme de 105 999 euros au titre de sa perte de chance de ne pas investir dans la société [9] et de ses autres demandes ;
— déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner in solidum les époux [W] et la société [11] à lui payer la somme de 105 999 euros sur le fondement du dol ;
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum les époux [W] et la société [11] à lui payer la somme de 105 999 euros pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de bonne foi ;
En tout état de cause :
— écarter des débats la pièce n°2 produite par les époux [W] et la société [11] à l’appui de leurs écritures ;
— condamner la société [11] à lui restituer la somme qu’elle a indument versée en application du jugement critiqué au titre de la rémunération du dirigeant ;
— condamner in solidum les époux [W] et la société [11] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter toutes demandes des époux [W] et de la société [11] plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions d’intimés et d’appelants incidents du 5 février 2025, les époux [W] et la société [11] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé leur appel incident ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 24 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société [7] à payer à la société [11] la somme de 270 000 euros au titre de la rémunération des dirigeants, mais seulement en ce qu’il a limité à 270 000 euros la condamnation de la société [7] au paiement à la société [11] de la rémunération dirigeant ;
— les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté la société [11] de sa demande de condamner la société [7] à lui verser la somme de 4 000 000 euros au titre de la perte de chance de la revente de sa participation dans la société [9] ;
— les a déboutés, avec la société [7], de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du 24 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle de les condamner in solidum à lui payer une somme de 105 999 euros au titre de sa perte de chance de ne pas investir dans la société [9] ;
— condamné la société [7] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des seuls chefs visés supra :
— condamner la société [7] à payer à la société [11] la somme de 1 050 000 euros au titre de la rémunération dirigeant ;
— condamner la société [7] à leur payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société [7] à leur payer la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la société [7] à payer à la société [11] la somme de 4 000 000 euros au titre de la perte de chance de la revente de leur participation dans la société [9] ;
— débouter la société [7] de l’ensemble demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner la société [7] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Par conclusions « d’incident de rejet des débats » du 6 février 2025, la société [7] demande à la cour de :
— rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées tardivement par les intimés ;
— et statuer pour le surplus ainsi que précédemment requis ;
Par « conclusions de procédure » en réponse à la demande de rejet du 7 février 2025, les époux [W] et la société [11] demandent à la cour de :
— débouter la société [7] de sa demande de rejet de leurs dernières pièces et conclusions.
Par conclusions signifiées le 7 février 2025, les intimés demandent à la cour de :
— débouter [7] de sa demande de rejet des dernières pièces et conclusions des intimés.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur le rejet des dernières conclusions et des dernières pièces communiquées par les intimés
A l’appui de leur demande de rejet des dernières conclusions et pièces des intimés, la société [7] fait valoir qu’ils lui ont signifié de nouvelles conclusions sans émarger les nouveaux éléments et communiqué cinq nouvelles pièces représentant plus de 150 pages la veille de l’ordonnance de clôture, le 5 février 2025 ; que le report de la clôture lui a été refusé ; que dans leurs dernières conclusions, les intimés sollicitent sa condamnation à lui payer la somme de 4 millions d’euros au titre de la perte de chance de la revente de leur participation dans la société [9] ; que dans leurs précédentes conclusions signifiés le 22 janvier 2025, cette demande était limitée à 3 200 000 euros ; que cette modification pose la question de sa recevabilité qu’elle n’a pas pu soulever en raison de la clôture.
Les intimés font valoir qu’il est légitime de conclure tant que la date de la clôture est respectée ; que l’appelante a conclu le vendredi 31 janvier 2025 ; qu’il lui restait peu de temps pour répliquer ; que les pièces dont il est demandé le rejet correspond à trois baux commerciaux ; que leur argumentaire repose sur le fait qu’ils ont été signés de sorte qu’il s’agit uniquement de constater leur signature ; qu’il n’est tiré aucun argument de leur contenu.
Réponse de la cour
L’article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 à 10h35.
Les conclusions « d’incident » du 6 février 2025, qui ne contiennent pas de demande de rabat de l’ordonnance de clôture, ont été notifiées par RPVA le 6 février 2025 16h33. Elles sont donc postérieures à la clôture et donc irrecevables. Les conclusions en réplique des intimés notifiées le 7 février 2025 sont également irrecevables.
La cour n’a donc pas à statuer sur l’admissibilité des pièces visées aux conclusions "d’incident’ du 6 février 2025.
2- Sur le rejet de la pièce numéro 2 des intimés (term sheet)
L’appelante expose qu’elle s’interroge sur une altération par les intimés de la lettre d’intention du 1er août 2017 et de son annexe. Elle expose que dans sa pièce 2 (lettre d’intention, Term sheet) la page des signatures est à la suite de la lettre d’intention et non dans le Term sheet, que l’annexe de la lettre, le Term sheet, ne comporte pas de page de signature mais uniquement des paraphes ; que dans la pièce des intimés (Term sheet), la page de signatures se trouve dans le corps du Term sheet ; qu’à l’occasion de l’instance devant le premier juge, les intimés avaient produit une version différente du Term sheet, commençant par une page de garde matérialisant sa qualité d’annexe à la lettre d’intention ; qu’à hauteur de cour, cette page de garde n’est plus produite avec le Term sheet par les intimés ; que la pièce des intimés semble porter les traces d’une intervention de pages de la lettre d’intention et du Term sheet ; que dans la version du Term sheet produite par les intimés, le paraphe de M. [E], en qualité de représentant légal de la société [7] n’apparaît pas.
Les intimés ne concluent pas sur cette demande mais évoquent le caractère contraignant du Term sheet en se référant à leurs pièces 2 et 9 relatives à ce document et dont ils estiment que contrairement aux affirmations de l’appelante, il est paraphé et signé par les parties (p. 3 et 7 des conclusions).
Réponse de la cour
L’article 9 du code de procédure civile dispose
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les intimés produisent en pièce 2 la copie d’un document non paginé, intitulé " DRAFT Term sheet [9] Grandir. "
La cour relève qu’il comporte deux paraphes et qu’une page de signatures (signatures de M. [E] ès qualités ; de Mme [W], de M. [W] et de Mme [W], en qualité de représentante de la société [11]) est inséré entre deux pages du Term sheet ; que les intimés produisent par ailleurs une copie de meilleure qualité du même document en pièce 9, comportant cette fois-ci trois paraphes et sans aucune page de signatures.
Elle relève également que dans la pièce 2 de l’appelante (lettre d’intention et Term sheet), la page de signatures se rapportent très clairement à la lettre d’intention et non à l’annexe, le Term sheet, ainsi que cela sera dit plus avant ; que le document le Term sheet est précédé d’une page de garde où il est écrit « ANNEXE Term sheet du pacte d’associés » ; que ce dernier document comporte trois paraphes et qu’il ne comporte pas de page de signatures.
Elle relève enfin que les intimés ne discutent pas avoir produit devant le premier juge une pièce numéro 2 correspondant au Term sheet comportant trois paraphes et une page de garde (pièce 30 de l’appelante), étant observé que cette pièce 2 comportait une page de signatures, située cette fois après la dernière page du term Sheet, sur une page différente.
S’il existe des discordances entre les pièces produites par les intimés relativement au même document, sur lequel ils se fondent pour justifier leur demande de rémunération, il n’y a aucune raison légalement admissible d’écarter la pièce litigieuse, dont seule l’authenticité et la valeur probante sont discutées.
3- Sur la demande en paiement au titre de la rémunération des dirigeants
Les intimés critique le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société [7] à la somme de 270 000 euros au titre de la rémunération du dirigeant. Ils soutiennent que les parties ont signé le 1er août 2017 un contrat dénommé term sheet ; que ce contrat prévoit le versement d’une rémunération par ouverture d’école ; que le dirigeant de [7], M. [E], n’a pas remis en cause la validité du term sheet ; qu’il n’a invoqué l’absence de valeur de ce contrat en l’absence de signature de pacte d’associés que pour les besoins de la présente instance ; que le term sheet n’était soumis à aucune condition ou signature d’un pacte d’associé ; que ce document contractuel a été signé et paraphé ; que contrairement à ce que l’appelante soutient, l’assemblée générale n’a pas exclu la rémunération de la société CMS [11].
La société [7] soutient à l’inverse l’absence d’accord sur la mise en place d’une rémunération du président de la société [9]. Elle fait valoir qu’aux termes d’une lettre d’intention du 1er août 2017, les parties sont convenues de négocier de bonne foi un pacte d’associés sur la base du term sheet avant le 15 octobre 2017 ; que la lettre d’intention n’entraînait néanmoins aucune obligation pour les parties d’aboutir à la conclusion d’un contrat ; qu’elle n’est qu’un document précontractuel dont la force contraignante ne s’applique qu’à l’obligation de négocier.
Elle ajoute qu’elle a satisfait à cette obligation en adressant dès novembre 2017 un projet de pacte d’associés ; que les intimés lui ont adressé près de 6 mois plus tard un projet amendé ; que les signatures apposées sur la lettre d’intention ne fait que matérialiser l’accord des parties pour négocier le pacte ; que la lettre d’intention et le term sheet sont indissociables ; que les paraphes apposés sur le projet de pacte d’associés correspondent à une pratique permettant d’établir que le document annexé a été remis aux parties ; que l’absence de force contraignante du document annexé résulte de l’utilisation du mot « draft » dans l’expression « draft term sheet- Campaschool – Grandir » ; qu’en tout état de cause, ce document n’est qu’une ébauche des points à aborder et une base de négociation.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose :
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1112, alinéa 1, de ce code, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent obligatoirement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
Le premier juge a considéré au regard de la lettre d’intention et du projet de pacte d’associés du 4 novembre 2017 rédigé sur la base du term sheet que la volonté des parties était suffisamment établie sur la rémunération des dirigeants de la société [9].
Les parties s’opposent sur la force contraignante de ce document, les intimés estimant qu’il s’agit d’un contrat source d’obligations pour la société [7], notamment en ce qui concerne la rémunération des dirigeants de la société [9].
La lettre d’intention du 1er août 2017, dont l’objet est " le projet les [9] ", précise qu’à la suite de la signature le même jour des statuts constitutifs de la SAS [9], les parties s’engagent à négocier de bonne foi un pacte d’associés relatif à cette société « sur la base du term sheet figurant en annexe des présentes ».
On peut y lire notamment :
« Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts afin de permettre une signature dudit pacte d’associés avant le 15 octobre 2017. Nous vous prions de bien vouloir marquer votre accord avec ce qui précède en nous retournant une copie de la présente lettre portant votre paraphe sur la première page et sur les pages correspondant à l’annexe, et votre signature sur la deuxième page. »
Le document intitulé « DRAFT Term Sheet / Grandir », paraphé par les parties sur chacune de ses pages comme le prévoit au reste la lettre d’intention, indique à titre liminaire qu’il constitue un document complémentaire au projet de statuts et qu’en cas de contradiction, le pacte prévaudra sur ces derniers.
Selon les titres de ses rubriques, il vise en particulier à définir " les paramètres opérationnels du pacte et de la relation entre les équipes [9] et les équipes [7] " (première rubrique) et ses paramètres financiers (seconde rubrique).
S’agissant de cette dernière, son deuxième item intitulé " rémunération des dirigeants des [9] et CMS [Communauté de services et de moyens] pendant le partenariat " stipule :
« Grandir versera un flat fee annuel de 150 K euros en exonération de TVA (') à la Communauté de Services et de Moyens (CMS). Le CMS recevra 50 K euros (') par école ouverte (fait générateur et paiement : lors du paiement du premier loyer de chaque école).
Cette rémunération annuelle sera plafonnée à 300 K euros (') par an, quel que soit le nombre d’écoles ouvertes par année, l’excédent étant reporté sur l’année ou les années suivantes’ "
La valeur probatoire des pièces relatives au term sheet versées aux débats par les intimés est faible car les documents produits par ces derniers comportent, comme indiqué ci-dessus des contradictions et incohérences.
Dès lors, la cour retiendra qu’au regard de la pièce 2 de l’appelante qui comprend la lettre du 1er août 2017 et le term sheet, ce dernier document constitue l’annexe de la lettre d’intention adressée par la société [7] à M et Mme [W] ainsi qu’à la société [11].
Cette analyse est d’ailleurs confortée par les indications de la lettre ainsi que par la page de garde du term sheet, indiquant sans ambiguïté qu’il s’agit d’une annexe de la lettre.
La lecture des deux projets de pactes d’associés versés aux débats démontre que les associés avaient l’intention de définir les modalités de rémunération des dirigeants plus précisément que le term sheet, en complétant ou dérogeant aux statuts sur la rémunération des dirigeants.
En effet, bien que les stipulations du term sheet et du projet de pacte sur la rémunération soient proches sans être exactement similaires, le pacte d’actionnaires est un document beaucoup abouti sur ce point.
Le term sheet n’avait donc que pour seul objet d’encadrer les négociations du pacte d’actionnaires, notamment sur la rémunération, sans constituer un accord de principe entre les parties sur ce point. Il ne peut donc pas être considéré comme un contrat définissant la volonté des parties sur la rémunération des dirigeants.
C’est donc de manière pertinente que l’appelante soutient que la lettre d’intention et son annexe, le term sheet, sont des documents précontractuels et que le term sheet n’a pas de caractère contraignant.
En tout état de cause et contrairement à ce que prétendent les intimés, il n’est pas signé par les parties ; la pièce 2 de l’appelante retenue par la cour montre bien que la page de signatures ne concerne que la lettre d’intention.
Il est indifférent que toutes pages du term sheet aient été paraphées dès lors que la lettre d’intention précise l’objet de ces paraphes : « nous vous prions de bien vouloir marquer votre accord avec ce qui précède en nous retournant une copie de la présente lettre portant votre paraphe sur la première page et sur les pages correspondant à l’Annexe' ». Il en résulte que les paraphes ne visaient qu’à matérialiser un accord de principe non sur le contenu du term sheet mais sur l’obligation de « négocier de bonne foi un pacte d’associés relatif à la société sur la base du term sheet en Annexe des présentes » et de faire « leurs meilleurs efforts afin de permettre une signature dudit pacte avant le 15 octobre 2017 ».
De la même manière, le caractère contractuel du term sheet ne peut pas être déduit du mail du 3 décembre 2018 adressé par Mme [W] à M. [E], ayant pour objet " TR Réunion [9] " et du mail du 20 décembre 2018 de M. [E] où ce dernier évoque la moindre rentabilité moindre des écoles que celle escomptée et le fait Grandir n’entendait pas, dans ces conditions, respecter le term sheet « signé » (voir p. 4 des conclusions).
Seul un pacte d’associés, dûment signé par les parties devait donc engager les parties, le term sheet n’étant qu’une base de négociations sans valeur contractuelle.
Or il n’est pas discuté que le pacte d’actionnaires n’a pas été conclu.
En effet, seul un projet, sur la première page duquel il est apposé la mention " projet VSA du 3 novembre 2017, strictement confidentiel ; document de travail sans valeur contractuelle ", a été discuté entre les parties.
Ce projet a été adressé par l’appelante le 4 novembre 2017, soit au-delà du terme du délai de négociation fixé dans la lettre d’intention au 15 octobre 2017 et les intimés n’y ont répondu que tardivement qu’en avril 2018 par un projet amendé qui n’a pas reçu de réponse de la société [7], dans un contexte de tension entre l’actionnaire majoritaire (les intimés) et l’actionnaire minoritaire (l’appelante) sur l’élargissement de l’activité de la société aux écoles primaires.
L’absence d’accord des parties sur la rémunération résulte au demeurant des amendements mêmes proposés par M. et Mme [W] au projet de pacte de l’appelante.
Les modifications apportées le 17 avril 2018 par les intimés, ces derniers sollicitant la suppression de certaines stipulations sur la rémunération des dirigeants en biffant le paragraphe de l’article 3.1.2 qui soumet le versement des éléments de rémunération à l’approbation du budget par l’associé minoritaire, démontrent que les parties n’avaient pas abouti à un accord complet sur ce point.
L’absence d’accord ressort également d’un courriel du 10 décembre 2018 adressé à Mme [N] par M. [E], en suite de la demande de rémunération de cette dernière, l’absence d’accord sur la rémunération.
En effet, après avoir fait état d’un contexte de vives tensions entre les deux associés, la remise en cause de la viabilité du projet initial par les intimés, M. [E], qui souligne la tardivité de l’envoi des propositions de modifications, « pour la plupart inacceptables », du projet de pacte d’associé, expose que le projet discuté à l’été 2017 a été « remis à plat », que " compte tenu de ce qui précède, il est évident que les termes discutés à l’été 2017 n’ont plus de cohérence avec le nouveau projet mis en 'uvre, et que les sommes dont tu réclames le paiement sont difficilement justifiables si l’on souhaite s’inscrire dans un vrai partenariat. Etant par ailleurs précisé que dans le projet envisagé ces sommes auraient été des sommes à verser à [11] sous forme de rémunération et non par des fonds à injecter dans la société en vue de financer son activité’ " Au regard de ces éléments qui démontrent l’absence d’accord des parties et ce faisant l’absence de caractère contraignant du term sheet, c’est donc à tort que le premier juge a considéré que la volonté commune des parties en ce qui concerne la rémunération des dirigeants était déterminée, la cour relevant de surcroît qu’un accord sur la rémunération des dirigeants n’étant pas en tout état de cause indépendant d’un accord sur l’ensemble des points du term sheet et du pacte.
En l’absence de pacte d’associés, la rémunération des dirigeants devait être décidée selon les modalités prévues aux statuts.
De là, il résulte que le premier juge ne pouvait pas condamner l’appelante à payer aux intimés la somme de 270 000 euros au titre de la rémunération des dirigeants, sur la base du term sheet et du projet de pacte. Le jugement sera infirmé de ce chef.
A titre incident, les intimés reprochent au premier juge d’avoir limité la rémunération des dirigeants à 270 000 euros.
Ils soutiennent qu’ils auraient dû percevoir la somme de 300 000 euros pour l’année 2018 pour l’ouverture de trois écoles dont ils produisent les baux et que pour le surplus, il est dû 150 000 euros X 5 soit 750 000 euros.
Les appelants ne concluent pas sur ce point.
Compte tenu du sens de la décision sur la valeur du Term sheet et de l’absence d’accord, la demande incidente des intimés tendant à voir condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 050 000 euros au titre de la rémunération du dirigeant ne peut qu’être rejetée.
4- Sur la perte de chance alléguée
La société [7] sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 105 999 euros à titre de dommages-intérêts.
4-1. A titre principal, sur l’existence d’un dol
Elle expose qu’elle a accepté de signer les statuts de la société [9] et de s’engager en tant qu’actionnaire minoritaire pour ne développer qu’un réseau d’écoles maternelles, projet s’inscrivant dans le prolongement de sa propre activité d’exploitation de crèches ; que le développement de ce type d’établissement était une qualité essentielle et déterminante de son consentement dans le projet d’association au sein de [9] ; que deux mois après l’immatriculation de cette société, M et Mme [W] l’ont informée de leur intention de réorienter la stratégie vers l’ouverture d’écoles primaires.
Elle en déduit que les intimés avaient nécessairement décidé d’étendre le projet dès avant la signature des statuts de la société [9] ; que la chronologie des évènements révèle une dissimulation intentionnelle de la part des intimés.
Les intimés répondent que l’appelante ne démontre pas l’existence de man’uvres dolosives. Ils font valoir qu’au moment de la signature, les époux [W] n’avaient pas envisagé d’étendre l’activité de la société au primaire ; que cette option a été choisie pour répondre à la demande des parents et des mairies des communes cibles ; qu’ils n’ont jamais prétendu que les écoles maternelles n’étaient pas viables ; que les difficultés rencontrées résultent de l’absence d’accompagnement de la société [7] en violation du term Sheet ; que la thèse de l’erreur ou du dol est apparue près de cinq après qu’ils ont décidé d’étendre le champ d’intervention de la société [9] lorsqu’ils ont demandé le paiement de leur rémunération ; que l’appelante reconnait avoir été informée dès décembre 2017 de la volonté d’étendre l’activité de la société au primaire ; qu’elle avait réagi très favorablement à ce projet.
Réponse de la cour
L’article 1130 du code civil dispose :
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 de code prévoit :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Les man’uvres peuvent notamment consister en un simple mensonge (par exemple 3e Civ., 12 novembre 2015, n° 14-17.043).
Une simple réticence, le fait de garder le silence sur une information que l’on a et que l’on aurait dû communiquer, constitue également un dol si elle est intentionnelle, si elle procède d’une intention de tromper (par exemple Com., 7 juin 2011, n° 10-13.622, publié ; Com., 30 mai 2012, n° 11-19.594).
L’intention de tromper doit être caractérisée pour demander tant l’annulation de la cession qu’une simple indemnisation (par exemple Com., 28 juin 2005, n° 03-16.794, publié ; Com., 11 mai 2017, n° 15-25.301 ; Com., 21 avril 2022 n° 20-12.846 ; Com., 4 décembre 2024, n° 23-16.684).
Les statuts constitutifs de la société [9] déposés le 26 octobre 2017 au registre du commerce et des sociétés de Vienne prévoient que la société a pour objet l’exploitation et la gestion sous toutes ses formes d’un réseau d’écoles (pièce 3, appelante).
Le courriel du 26 juin 2017, soit antérieur à la constitution de la société [9] (pièce 29, appelant), de Mme [I] (groupe [7]) à Mme [N], fait état du concept " crèche + école ", sans précision.
De la même manière, la lettre du 1er août 2017 qui pose les bases du projet des parties précise sans autre précision que la société [9] est destinée à porter « leur projet commun de création d’exploitation d’un réseau d’écoles sous l’appellation » les [9]."
Toutefois, le courriel du 8 décembre 2017 adressé par Mme [N] à M. [E], dans lequel cette dernière annonce à peine un mois après la constitution de la société, laisse entendre que le projet des époux [N] n’était centré au moment de la signature des statuts que sur un projet d’école pour les enfants de 3 à 6 ans.
En outre, bien que les statuts n’excluent en soi pas l’activité d’école primaire, la cour retiendra que les parties n’avaient initialement envisagé que l’exercice d’une activité de crèche et d’école maternelle.
Cette analyse est confortée par l’extrait du répertoire SIRENE pour la société [9] qui indique que le code NAF choisi au moment de l’immatriculation de la société est une « activité principale exercée (APE) 85.10Z – Enseignement pré-primaire. » (pièce 17, appelante).
Pour démontrer l’existence d’une réticence dolosive, l’appelante s’appuie sur le courriel précité du 8 décembre 2017 dans lequel Mme [N] informe M. [E] de son souhait d’étendre le projet d’enseignement au primaire pour répondre à la demande des parents et des communes et pour tenir compte de l’offre de la concurrence, en particulier celle des écoles Montessori.
Si le bref délai entre la constitution de la société et ce message interroge quant à la pertinence du « business plan » choisi à l’origine par les parties, il ne peut toutefois pas en être déduit, compte tenu des éléments précédents, l’existence d’une réticence dolosive.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
4-2. A titre subsidiaire, sur l’existence d’un manquement au devoir d’information précontractuelle
L’appelante expose que les intimés l’ont informée un mois après qu’elle a versé son apport de 96 000 euros au capital de la société [9] immatriculée le 26 octobre 2017 de la nécessité d’un revirement radical dans l’activité de la société ; que ce revirement est fondé sur une étude qui n’a pas pu être réalisée en moins d’un mois ; que cette information, qui existait lors de la phase des négociations, aurait dû lui être communiquée avant son investissement dans la société [9].
Les intimés ne répondent pas sur la question d’une violation de leur devoir d’information précontractuelles. Ils ont limité leurs développements au dol ou à l’erreur.
Réponse de la cour
L’article 1112-1 du code civil dispose :
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de ce texte que l’information précontractuelle suppose :
— que l’information en cause soit connue de la partie à laquelle cette obligation est opposée,
— que cette information soit d’une importance déterminante pour le consentement de l’autre partie,
— que légitimement, l’autre partie ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant,
— que ladite information ait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
L’article 1133 de ce code prévoit :
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’appelante reproche aux intimés de ne pas lui avoir communiqué, préalablement à la constitution de la société, son « étude » démontrant la nécessité d’élargir l’activité de la société aux écoles primaires, alors qu’elle ne souhaitait s’engager que pour l’activité de crèche et d’école maternelle. Elle s’appuie essentiellement sur le courriel précité de Mme [W] du 8 décembre 2017, dans lequel elle fait part à M. [E], dirigeant de la société [7], d’une nouvelle stratégie concernant la société [9] reposant sur l’extension de son activité aux écoles primaires.
Elle indique notamment :
« Suite à nos divers contacts avec les familles et les différents élus des communes chargés de l’éducation, nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que notre projet d’école pour les enfants de 3 à 6 ans ne répondait pas entièrement à leur attente.
En effet, 100% des familles rencontrées ont exprimé leurs réserves quant aux suites données pour leur enfant dès l’âge de 6 ans. Dans un premier temps, nous avions expliqué à ces familles qu’effectivement dans les années à venir nous pensions ouvrir des écoles primaires (')
De plus, suite à nos différentes recherches sur différents secteurs, nous avons pu mettre en évidence le fait que la plus grande majorité des écoles Montessori proposent une prestation jusqu’à 12 ans (')
Les élus chargés de l’éducation que nous avons rencontrés ont été majoritairement réfractaires à notre implantation dans leurs communes pour une école de 3-6 ans (')
Tous ces éléments nous ont confortés dans le projet d’étendre notre enseignement à l’école primaire (')
Je te joins les deux projets pédagogiques : ambiance maternelle et ambiance primaire. "
Sont versés aux débats deux documents d’une dizaine de pages chacun intitulés « projet pédagogique », l’un portant sur la maternelle et l’autre sur la maternelle et le primaire.
Si la brièveté du délai entre la constitution de la société et le message de Mme [W] annonçant à son actionnaire minoritaire une réorientation de la stratégie de la société autorise à s’interroger sur les intentions réelles des actionnaires majoritaires au moment des négociations, il n’est toutefois pas démontré que les intimés se soient convaincus à la suite d’une longue étude qui aurait débuté bien avant la signature des statuts.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, M. [E] a pris acte dans son courriel du 10 décembre 2018 (pièce 11, appelante) du fait qu’il fallait ouvrir outre des écoles maternelles mais aussi des écoles primaires et que malgré une rentabilité moindre attendue et une montée en charge des écoles plus longues et plus consommatrices de liquidités, il réitérait l’engagement de son groupe aux côtés des intimés pour développer le modèle des [9], de sorte qu’il a reconnu l’aléa résultant du changement d’activité de [9].
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle de la société [7] qu’elle soit fondée sur un vice du consentement ou sur le manquement à une obligation préalable d’information. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5- Sur les demandes indemnitaires des intimés
5-1. Au titre de la désorganisation de leur trésorerie et du préjudice moral
Les intimés sollicitent la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 400 000 euros de dommages-intérêts au titre de la désorganisation de leurs finances et la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils font valoir qu’ils auraient dû percevoir a minima au cours des six dernières années du contrat la somme globale de 1 050 000 euros, soit 300 000 euros pour l’année 2008, 750 000 euros pour les cinq années suivantes (150 000 euros par année) ; que la non-perception de cette somme leur a causé un préjudice en ce que leurs finances ont été désorganisées.
Les intimés font en outre valoir que la soudaine défection de leur unique associé leur a causé un préjudice moral
L’appelante réplique que les intimés ne démontrent pas plus que devant le premier juge leur préjudice allégué de désorganisation de leurs finances.
L’appelante expose que le préjudice allégué n’est pas démontré ; qu’elle s’est montrée très impliquée dans le fonctionnement de la société [9], notamment en sollicitant une convocation régulière de l’assemblée générale 2019 ; que les intimés n’apportent aucun élément nouveau à hauteur de cour.
Réponse de la cour
Il a été retenu que les intimés ne justifiaient pas d’un accord sur les modalités de leur rémunération, en l’absence de conclusion du pacte d’associés qui devaient régler cette question.
De là résulte que les demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
De surcroît, c’est par de justes motifs que le tribunal a considéré que l’appelante n’a cessé de solliciter d’être convoquée à l’assemblée générale destinée à statuer sur la situation financière de la société, de sorte qu’il n’y a pas eu de soudaine défection de l’actionnaire minoritaire, excluant l’existence d’un préjudice moral, et plus généralement que les intimés ne rapportaient pas la preuve du principe et du quantum des préjudices allégués.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
5-2. Sur le préjudice de perte de chance de la revente de leur participation au sein de la société [9]
Les intimés sollicitent la condamnation de l’appelante à payer à la société [11] la somme de 4 millions d’euros de ce chef.
Ils exposent qu’en vertu de la clause de liquidité du « contrat » (article 5-2 du Term sheet), ils auraient dû vendre leur part avec un plafond de 5 millions d’euros, que la brusque rupture du contrat par la société [7] a entraîné une perte de chance de percevoir un prix qui aurait pu atteindre 5 millions d’euros et que cette perte de chance peut être évaluée à 80 % de cette somme.
L’appelante s’en tient à la demande indemnitaire de 3,2 d’euros mentionnée dans les conclusions d’appel n°2 des intimés. Elle soutient que les projets de pactes d’associés ne sont pas contraignants ; qu’elle n’était donc pas tenue par la clause de liquidité figurant dans ces projets ; qu’elle n’est donc pas tenue par une promesse d’achat des actions détenues par [11] dans le capital de la société [9] ; que subsidiairement, si la cour retenait une force contraignante au pacte d’associé, la société [11] n’a subi aucun préjudice dans la mesure où les conditions d’exercice de l’option d’achat et de vente, soit l’ouverture de 30 établissements, ne sont pas réunies.
Réponse de la cour
La cour relève que les intimés fondent leur demande sur l’article 5-2 ("mécanisme de liquidité') du Term sheet, qui prévoit une promesse d’achat et de vente par [11] en vue de permettre le rachat par [7] / [10] des actions détenues par [11] dans le capital de [9].
Elle relève que les projets de pacte d’associés versés aux débats comportent un article 6 intitulé « options de vente et d’achat » prévoyant une promesse de l’actionnaire majoritaire de céder sous conditions (notamment l’ouverture d’un 30ème établissement) ses titres dans le capital de [9], les modalités de calcul du prix de cession étant détaillée à l’article 6.1.3. (« prix de cession des titres objets de l’option d’achat »).
Comme indiqué ci-dessus, compte tenu du sens de la décision, les intimés ne sauraient fonder leur demande ni sur le Term sheet, qui n’est pas un contrat, ni le pacte d’associés, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été signé. C’est donc à tort que le premier juge a estimé qu’il était établi que l’article 6-1 du projet de pacte représentait la commune volonté des parties.
De manière surabondante, la cour constate comme le premier juge que les conditions de l’exercice de l’option d’achat, à savoir l’ouverture d’un trentième établissement et/ ou au plus tôt après l’établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur les comptes de l’exercice 2023, n’étaient pas réunies, dès lors que la société [9] a été placée en liquidation en avril 2020. S’il est allégué que la défection de l’actionnaire minoritaire a provoqué la faillite de la société, cette affirmation n’est pas démontrée.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire fondée sur la perte de chance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
6- Sur les demandes accessoires
L’équité et la solution du litige imposent de condamner les intimés à payer à l’appelante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable les conclusions de l’appelante du 6 février 2025 tendant à voir écarter des débats les conclusions des intimés signifiées le 5 février 2025 et leurs pièces 9 à 13 et celles des intimés du7 janvier 2025 ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à la société [11] la somme de 270 000 euros au titre de la rémunération des dirigeants ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [7] tendant à voir écarter la pièce 2 des intimés ;
Rejette la demande de Mme et M. [W] et de la société [11] tendant à voir condamner la société [7] à leur payer la somme de 1 050 000 euros au titre de la rémunération de dirigeant ;
Condamne Mme et M. [W] ainsi que la société [11] solidairement aux dépens ;
Condamne solidairement Mme et M. [W] ainsi que la société [11] à payer à la société [7] la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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