Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 mai 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00599 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBX7
S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION
C/
[J]
[J]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. BL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 MAI 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 02 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 17 MAI 2024 rg n°: 23/03323
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO PLUS REUNION SARL au capital de 100.000,00' agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. BL & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
CLÔTURE: 17 décembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Mai 2025 .
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 mai 2025 .
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
M. [W] [J] a fait l’acquisition dans le courant du mois de mars 2016 d’un véhicule de marque FORD, modèle FOCUS, immatriculé [Immatriculation 9], auprès de la société AUTO + RÉUNION pour le prix de 14.586 euros.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la résolution de la vente du véhicule, et a notamment condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION à verser à M. [W] [J] la somme de 14.586,00 euros représentant le prix de vente du véhicule, ordonné la restitution du véhicule à la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION, condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION, condamné la S.A.R.L. AUTO+ RÉUNION à verser à M. [W] [J] la somme de 12.000,00 euros au titre du trouble de jouissance.
Par arrêt en date du 7 avril 2023, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le 29 août 2023, Monsieur [W] [J] et Madame [L] [R], épouse [J], ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la SARL AUTOPLUS entre les mains de la CEPAC de Marseille en exécution du jugement précité.
Par des actes de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la société AUTO PLUS REUNION a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [L] [R], épouse [J], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de constater ses difficultés de trésorerie, de surseoir à l’exécution des condamnations financières dans l’attente de la preuve de la restitution du véhicule litigieux, de délais de paiement.
Par jugement contradictoire prononcé le 2 mai 2024, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
« REJETTE la demande de la société AUTO PLUS REUNION de sursis à exécution des condamnations financières prononcées à son encontre dans l’attente de la preuve de la restitution du véhicule de marque FORD modèle Focus immatriculé CF 177 TR.
DÉBOUTE la société AUTO PLUS REUNION de sa demande de délais de grâce.
CONDAMNE la société AUTO PLUS REUNION à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] et Madame [L] [R], épouse [J], de leur demande de prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE la société AUTO PLUS REUNION à payer à Monsieur [W] [J] et Madame [L] [R], épouse [J], une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société AUTO PLUS REUNION au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision. "
La SARL AUTO PLUS REUNION a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour le 17 mai 2024.
Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 10 juin 2024 ;
Vu la constitution des intimés le 27 mai 2024 ;
Les premières conclusions d’appelante ont été déposées par RPVA le 10 juillet 2024. La SELARL FRANKLIN BACK et la SELARL BL & ASSOCIES sont intervenues volontairement à l’instance d’appel, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUTO PLUS REUNION d’une part, et ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL AUTO PLUS REUNION d’autre part.
Monsieur et Madame [J] ont conclu 9 août 2024.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante, la SARL AUTO PLUS REUNION, représentée par les mandataires judiciaires, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 2 mai 2024 par le Juge de l’Exécution prés le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS en tirant les conséquences légales résultant de la suspension des poursuites individuelles.
Statuant à nouveau,
VU la procédure de redressement judiciaire de la société AUTO PLUS.
DIRE que l’arrêt à venir sera opposable aux mandataires.
DIRE ET JUGER qu’aucune mesure d’exécution ne peut plus être engagée.
CONSTATER que les époux [J] n’ont pas produit de déclaration de créance.
REJETER toutes les demandes des époux [J].
Condamner les époux [J] à payer à la société AUTO PLUS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RÉSERVER les dépens. "
***
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société AUTO PLUS REUNION à verser à Monsieur [W] [J] et Madame [L] [R] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel :
La SARL AUTO PLUS REUNION et les organes de sa procédure collective soulignent que, par jugement du 31 janvier 2024 le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS a placé la société AUTO PLUS en redressement judiciaire et que la période d’observation est actuellement en cours. Selon eux, la créance des époux [J] étant antérieure au redressement judiciaire, elle est désormais soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles.
Sur la suspension des voies d’exécution et l’intervention des organes de la procédure collective :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses
accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
L’examen de la chronologie des faits de l’espèce établit que la saisie-attribution litigieuse diligentée contre la SARL AUTO PLUS REUNION est intervenue le 29 août 2023 alors que la société débitrice n’était pas encore en procédure collective.
Lorsque la SARL AUTO PLUS REUNION a saisi le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie-attribution, elle n’était pas encore sous le régime de la procédure collective.
Mais la procédure collective a été ouverte par un jugement en date du 31 janvier 2024, pendant l’instance devant le juge de l’exécution, lequel n’a pas été informé de cette procédure et a donc statué sans connaître la situation réelle de la SARL AUTO PLUS REUNION.
Il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’elle relève qu’au cours de l’instance qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater, au besoin d’office, l’interruption de cette instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur.
En application de l’article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n’aient été mis en cause, serait non avenu. (Com. 2 mai 2024, nº 22-20.332, F-B)
Cependant, en l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée avant l’ouverture d’une procédure collective de la SARL AUTO PLUS REUNION.
Elle emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires tandis que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Ainsi, le débat sur l’antériorité de la créance alléguée par les époux [J] est inopérant tandis que la suspension de l’instance aux fins de déclaration de la créance et de mise en cause des organises de la procédure est aussi inutile, s’agissant des sommes saisies dans le cadre de l’acte litigieux.
Sur la contestation au fond de la saisie-attribution :
L’appelante et les organises de la procédure collective soutiennent en substance que le premier juge s’est livré à une interprétation erronée du bilan produit par la société AUTO PLUS.
Monsieur et Madame [J] réplique que l’appel n’est soutenu par aucun moyen sérieux car le jugement entrepris n’est en rien incompatible avec le plein effet de la procédure de redressement.
Sur ce,
Vu les articles 4, 6 et 9 du code de procédure civile ;
La SARL AUTO PLUS REUNION fait valoir une erreur d’appréciation du tribunal à propos des infirmations recueillies à partir de son bilan 2021.
Cependant, elle ne tire aucune conséquence juridique de cette erreur alléguée qui ne concernait que sa demande de délais de paiement tandis que le premier juge ajoute à sa motivation qu’aucun document comptable n’est produit pour les exercices postérieurs et que la société AUTO PLUS REUNION ne justifie d’aucun paiement spontané démontrant sa bonne volonté dans l’exécution de son obligation à paiement.
Ainsi, en l’absence de moyen sérieux au soutien de la demande d’infirmation au fond du jugement, il convient de le confirmer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société AUTO PLUS REUNION supportera les dépens.
Compte tenu de sa situation actuelle et de l’absence de déclaration de créance par Monsieur et Madame [J] pour le solde de leur créance, comprenant le cas échéant leurs frais irrépétibles, il est équitable de rejeter leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 7 avril 2023;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société AUTO PLUS REUNION aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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