Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 21/06343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 1 juillet 2021, N° 2020j00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/06343 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZDQ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE au fond du 01 juillet 2021
RG : 2020j00194
S.A.R.L. COLOMBIER ELECTRICITE
C/
S.A.R.L. [X] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Février 2025
APPELANTE :
COLOMBIER ELECTRICITE, SARL immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 753 703 362 dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[X] [Z], SARLU immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° [Numéro identifiant 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 26 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Colombier Electricité et la société [X] [Z] se sont vues attribuer des marchés de prestations électriques en co-traitance 50/50.
Le 26 décembre 2019, la société Colombier Electricité a fait signifier à la société [X] [Z] une sommation de payer la somme en principal de 39.063,83 € au titre de 4 factures impayées :
Facture n° FAC15162615 du 31 Juillet 2019
Facture n° FAC15162614 du 31 Juillet 2019
Facture n° FAC15162613 du 31 Juillet 2019
Facture n° FAC15162612 du 31 Juillet 2019
En l’absence de paiement, la société Colombier Electricité a sollicité et obtenu le 27 janvier 2020 du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne une ordonnance portant injonction à la société [X] de lui payer la somme de 39.063,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019 outre la somme de 51,48 € au titre des frais de requête, la somme de 75,15 € au titre des frais de procédure et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 mai 2020, la société [X] [Z] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 1er Juillet 2020, le Tribunal de Commerce de Saint- Etienne :
S’est déclaré compétent,
A :
Dit recevable les conclusions n°3 de la société [X] [Z],
Déclaré recevable en la forme l’opposition du 13 mai 2020 de la société [X] [Z],
Condamné la société [X] [Z] à payer à la société Colombier Electricité les sommes de 4.420,48 € correspondant aux factures n° 15160874 et n°15160878 et 11.850 € TTC au titre de la facture FAC 15162614 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2019, date de la mise en demeure,
Condamné la société [X] [Z] au règlement de 251,75 € au titre de la refacturation de la prestation Antrelec,
Condamné la société [X] [Z] à payer à la société Colombier Electricité la somme de 6.537,08 € au titre de la facture n°FAC 15162612 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2019, date de la mise en demeure,
Débouté la société [X] [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société [X] [Z] à payer à la société Colombier Electricité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 144,74 €, seront payés par la société [X] [Z] à la S.A.R.L. avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Trente de la SELARL Lexface, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La société Colombier Electricité a interjeté appel par déclaration enregistrée le 29 juillet 2021.
La société [X] [Z] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 25 août 2021.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception de procédure présentée par la société Colombier Electricité.
Les deux instances ont été jointes sous le seul N° RG 21/4363 par ordonnance du 16 novembre 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 novembre 2022, la société Colombier Electricité, demande à la cour :
Réformer jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 1er juillet 2020, en ce qu’il a débouté la société Colombier Electricité de sa demande tendant à voir condamner la société [X] [Z] à lui payer la somme de 20.425 € au titre de la facture n° FAC15162615 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 20 Novembre 2019, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Et statuant à nouveau :
Condamner la société [X] [Z] à payer à la société Colombier Electricité la somme de 20.425 € au titre de la facture n° FAC15162615 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 20 Novembre 2019, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Confirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne, le 1er juillet 2020, en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Colombier Electricité et en ce qu’il a :
— Condamné la société [X] [Z] à payer à la société Colombier Électricité les sommes de 4.420.48 € correspondant aux factures n° FAC 15160874 et n° 15160878 et 11.850 € TTC au titre de la facture FAC 15162614 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2019, date de la mise en demeure ;
— Condamné la société [X] [Z] au règlement de 251.75 € au titre de la refacturation de la prestation de la société Antrelec ;
— Condamné la société [X] [Z] à payer à la société Colombier Électricité la somme de 6.537.08 € au titre de la facture n° FAC 15162612 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2019, date de la mise en demeure.
Y ajoutant :
Condamner la société [X] [Z] à payer à la société Colombier Electricité la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
Condamner la société [X] [Z] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Trente de la SELARL Lexface conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 mars 2023, la SASU [X] [Z] demande à la cour :
Infirmer le jugement du 1er juillet 2020
En ce qu’il s’est déclaré compétent aux lieux et place du tribunal administratif de Lyon ;
En ce qu’il a :
Condamné la société [X] [Z] à payer à la société Colombier Electricité les sommes de 4.420,48 € correspondant aux facures FAC 15160874 et n°15160878 et 11.850 € TTC au titre de la facture FAC 15162614 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 mars 2019, date de la mise en demeure,
Condamné la société [X] [Z] au règlement de 251,75 € au titre de la refacturation de la prestation Antrelec,
Condamné la société [X] [Z] à payer à la société Colombier Electricité la somme de 6.537,08 € au titre de la facture n°FAC 15162612 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2019, date de la mise en demeure,
Débouté la société [X] [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamné la société [X] [Z] à payer à la société Colombier Electricité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 144,74 €, seront payés par la société [X] [Z] à la S.A.R.L. Colombier Electricité avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Trente de la SELARL Lexface, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau au cas où la cour entendrait confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Colombier Electricité de sa demande de la somme de 20.425 € correspondant à sa facture Fact 1516662615,
Décharger la société [X] [Z] de toutes condamnations,
Débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens à l’encontre de société [X] [Z],
La condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de commerce de Lyon :
La société [X] fait valoir au visa d’un arrêt du tribunal des conflits du 8 juin 2009 que les actions en responsabilité se rattachant à l’exécution d’un travail public relèvent de la compétence de la juridiction administrative, ajoutant que cette incompétence est d’ordre public.
En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience du tribunal de commerce avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit est recevable.
La société Colombier Electricité soutient au visa des articles 73 à 75 du Code de procédure civile que la procédure de première instance était soumise aux dispositions des articles 446-1 et suivants du Code de procédure civile, que l’exception n’a pas été soulevée in limine litis puisqu’elle n’a été formulée qu’à l’appui des conclusions n°2 improprement libellées conclusions n°3 de la société [X].
La cour relève que la première instance a fait l’objet d’un calendrier de procédure fixant les délais des conclusions de chaque partie représentée par un avocat.
Comme le justifie la société Colombier Electricité, en ses premières conclusions devant le tribunal de commerce, la société [X] a conclu sur le fond sans soulever l’exception de procédure liée à l’incompétence du tribunal de commerce puisque celle-ci n’a été formulée que dans les conclusions n°3 déposées le 1er mars 2021.
L’exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement présentée par la société Colombier Electricité :
La société Colombier Electricité fait valoir s’être rendue compte à l’occasion de la levée des réserves des allées n° 2, 4 et 6 de la résidence, qu’elle avait accompli plus de 50 % des prestations correspondantes sans avoir été réglée en conséquence et qu’à la lecture des listes établies par la société [X], celle-ci aurait réalisé les travaux de 31 logements et elle-même de 32 alors que selon les attestations de travaux, elle les avait réalisés dans 44 logements et la société [X] dans 26.
Elle ajoute que la majorité des attestations de travaux ont été établies à l’entête de la société [X] en comportant le nom des intervenants : ses propres salariés, que de plus dans son courriel au BET Acrobat, la société [X] reconnaissait cette réalisation de travaux dans les logements correspondant à ceux objet des attestations.
La société Colombier précise avoir ainsi établi sa facture avant de constater que lui restait due une somme de 20.425 € qu’elle n’avait pu se faire payer malgré des demandes amiables.
Elle ajoute que la société [X] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’un nombre de travaux supplémentaires sur les parties communes.
Elle demande la confirmation du jugement sur les autres factures, les travaux ayant été affectés à l’un de ses salariés M. [B].
La société [X] soutient que pour le chantier '[Adresse 6]', les noms des salariés écrits sur les attestations de travaux correspondaient aux personnes ayant seulement réalisé la réception des travaux, que par ailleurs, si la société Colombier Electricité a pu réaliser davantage de logements, elle-même a réalisé davantage de parties communes. Elle ajoute que la société Colombier Electricité se considérait comme remplie de ses droits puisqu’elle avait présenté ses situations au maître de l’ouvrage.
Concernant le chantier de la résidence '[Adresse 8]', elle soutient que si des sommes restaient dues à la société Colombier Electricité, celle-ci devait s’adresser à Métropole Habitat Saint Étienne puisque l’acte d’engagement prévoyait que le maître de l’ouvrage se libérerait des sommes dues en faisant porter le montant au crédit des comptes de chacun des membres du groupement, soit 50 % pour chacun.
Elle ajoute que la production d’un simple tableau rempli par Colombier Electricité ne prouvait pas l’accord des parties sur le principe et le décompte des heures dont le paiement était réclamé.
Concernant le chantier de l’Ephad '[7]', elle invoque l’absence de lien réel entre les deux factures dont les mentions diffèrent et les montants ne coïncident pas, outre le fait qu’elle a supporté seule le coût d’achat de toute une série de fournitures, qu’aucun accord n’est démontré quant au principe de répartition d’éventuelles des dépenses et que son adversaire a été intégralement réglée.
— Sur le caractère abusif de la procédure : l’absence de pièces justifiant du bien-fondé de sa créance par la société Colombier Electricité.
Sur ce,
1 – sur les factures relatives au Chantier [Adresse 8] :
La cour relève que la société Colombier Electricité verse aux débats :
l’acte d’engagement signé entre la Métropole Habitat Saint-Étienne et M. [X] [Z] mandataire du groupement solidaire Eurl [X] et Sarl Colombier Electricité portant sur la réhabilitation énergétique de la résidence [Adresse 8].
la facture FAC 15160874 du 31 août 2016 relative à l’intervention de son salarié M. [B] sur ce chantier en juillet 2016 pour un coût détaillé de 3.384,40 € HT.
la facture 15160878 du même jour relative au coût de l’intervention du même salarié mais pour la période d’août 2016 et pour un montant HT de 1.322,08 €.
la facture FAC 15162614 du 31 juillet 2019 d’un montant de 11.850 € HT et adressée à l’entreprise [X] relative à l’intervention de technicien du 9 mai 2017 au 22 septembre 2017 avec véhicule, outillage personnel électro portatif sur ce chantier.
Si l’entreprise [X] conteste devoir ses factures, il ressort pourtant du grand livre général de la société Colombier Electricité que l’entreprise [X] a payé les factures relatives aux heures de M. [B] pour les mois d’avril, mai et juin 2016.
Par ailleurs, la société Colombier Electricité produit une facture FAC 15162613 d’un montant de 251 € HT relative à la refacturation de l’intervention d’un technicien de la société Antrelec pour démontage et remontage des antennes collectives Montreynaud le 28 mars 2017 sur le chantier [Adresse 8]. Elle justifie avoir été destinataire par la société Ant’relec d’une facture du 28 mars 2017 à ce titre de 503,50 € et en a donc conservéla moitié à sa charge.
La cour considère comme le premier juge que la société Colombier Electricité a suffisamment justifié du bien-fondé de sa demande.
Elle confirme la décision attaquée ayant condamné la société [X] au paiement des sommes de 4.420,48 €, 11.850 € et 250 € Sauf à préciser que les intérêts au taux légal ont couru à compter de la première mise en demeure justifiée qui n’est pas le 19 mars 2019 comme indiqué par le tribunal de commerce, mais en l’absence de justification d’un envoi par la forme recommandée, la sommation de payer du 26 décembre 2019.
2 – sur la facture FAC 15162612 du 31 juillet 2019 au titre du chantier de l’Éphad de [Localité 3] '[7]' :
La société Colombier Electricité produit à ce titre un avenant n°2 relatif à un marché du 20 avril 2015 entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] et le groupement d’entreprises [X] et Colombier Electricité.
Elle précise que la facture du 31 juillet 2019 d’un montant de 6.537,08 € correspond à la refacturation de la moitié de la facture DEF du 27 novembre 2015 relative aux travaux de détection incendie du site qu’elle a pris en charge en totalité. Elle produit pour appuyer ses dires l’offre de prix, la facture DEF du 27 novembre 2019 et un extrait de son grand livre général définitif.
La cour considère comme le premier juge que la société Colombier Electricité a justifié du bien-fondé de sa demande et confirme donc la condamnation de la société [X] au paiement de la somme de 6.537,08 €. La cour retient par ailleurs que le point de départ des intérêts est la sommation de payer puisque l’envoi en la forme recommandée d’une mise en demeure le 20 novembre 2019 n’est pas démontré.
3- Sur la facture n°FAC 15162615 au titre du chantier [Adresse 6] :
Cette facture du 31 juillet 2019, produite par la société Colombier Electricité établie pour un montant HT de 20 425 € est relative à l’intervention de technicien avec véhicules, outillages personnels, et électro portatifs sur le chantier [Adresse 6].
La société Colombier Electricité justifie de sa demande en versant au débat :
un échange de courriers entre le 30 novembre et le 4 décembre 2017 entre le BET Acrobate et M. [X] portant sur les levées de réserves pour les allées numéros 2, 4 et 6. M. [X] indiquait dans un courriel du 4 décembre 2017 les numéros des logements effectués par son entreprise et effectués par l’entreprise Colombier dans les allées 2,4,6 et 87.
des attestations de travaux à entête de l’entreprise [X], portant sur les logements correspondant à la liste de M. [X] dans son courriel au BT. Rien n’établit que ces attestations correspondent à une réception des travaux et non à leur réalisation comme le nom du document le démontre. Ces attestations comportent par mention manuscrite le nom des salariés intervenus, salariés de la société Colombier Electricité.
les contrats de travail justifiant de l’emploi des salariés indiqués sur les attestations ;
un récapitulatif des réalisations des logements selon lequel elle avait vu en charge 47 logements l’entreprise [X] 24 outre trois logements en commun.
Si l’entreprise [X] indique être davantage intervenue dans les parties communes, elle ne produit aucune pièce pour conforter ses affirmations.
La cour infirme la décision attaquée considérant rapportée la preuve de la réalisation des travaux dont le paiement a été perçu par la société [X] et condamne celle-ci à payer à la société Colombier Electricité la somme de 20.425 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 décembre 2019 et capitalisation des intérêts comme demandé conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Si la société [X] sollicite des dommages-intérêts sur le fondement d’une procédure abusive, succombant, elle ne démontre aucunement du bien-fondé de sa demande.
La cour confirme le rejet de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.
À hauteur d’appel, la cour condamne également la société [X] aux dépens et en équité au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a ce qu’elle a rejeté la demande de la société Colombier Electricité en paiement de la somme de 20.425 € correspondant à la facture
n° FAC 15162615,
Infirme la décision attaquée sur la date de départ des intérêts de retard au taux légal.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [X] [Z] à payer à la SARL Colombier Electricité la somme de 20.425 € au titre de la facture n° FAC 15162615 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 décembre 2019 et capitalisation des intérêts échus par année entière,
Fixe la date de départ des intérêts au taux légal au titre des condamnations confirmées au 26 décembre 2019,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne SARL [X] [Z] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la SARL [X] [Z] à payer à la SARL Colombier Electricité la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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