Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 24 janvier 2025, N° 24/266 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
[B] [X]
[I] [P] épouse [X]
C/
[11] DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[10] CHEZ [15]
[13]
FONCRED V CHEZ [12]
[18]
FCT FEDINVEST II CHEZ [12]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GT6Q
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 janvier 2025,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/266
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [P] épouse [X]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparants, non représentés, dispensés de comparaître
INTIMÉES :
[11] DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
[10] CHEZ [15]
[Adresse 17]
[Localité 6]
[13]
Chez [9]
[Adresse 14]
[Localité 6]
FONCRED V CHEZ [12]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
[18]
Service recourvrement
[Adresse 16]
[Localité 8]
FCT FEDINVEST II CHEZ [12]
Secteur surendetttement
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt avant-dire droit rendu le 13 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a ordonné la réouverture des débats, en invitant les parties à formuler leurs observations quant à l’éventuelle irrecevabilité de l’appel formé par M. et Mme [X] contre le jugement rendu 24 janvier 2025 en matière de surendettement.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 juin 2025. M. et Mme [X] étant dispensés de comparaître de nouveau ont adressé par courrier à la cour, les documents justifiant de la date d’envoi de leur déclaration d’appel.
SUR CE
— Sur la recevabilité de leur appel
En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, selon l’article 932 de ce code, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, après réouverture des débats, M. et Mme [X] justifient avoir formé leur appel par lettre recommandée postée le 13 février 2025.
Est dès lors irrecevable comme tardif l’appel formé par lettre recommandée postée le 13 février 2025 plus de quinze jours après la réception le 28 janvier 2025 de la lettre de notification du jugement qui comporte bien la mention du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par M. et Mme [X] contre le jugement rendu par le tribunal 24 janvier 2025.
Dit que le jugement produira ses effets.
Dit qu’il appartient à M. et Mme [X] en cas de changement de situation ne leur permettant pas de respecter le plan de surendettement de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu’elle réexamine leur situation.
Le Greffier, Le Président,
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