Infirmation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 3 févr. 2023, n° 22/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00194
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNW4
Décision attaquée :
du 13 décembre 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [H] [X] exerçant sous l’enseigne GSA
C/
M. [W] [Z]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me LAVAL 3.2.23
Me PIGNOL 3.2.23
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2023
N° 19 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [H] [X] exerçant sous l’enseigne GSA
[Adresse 1]
Représenté par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 19 – page 2
3 février 2023
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 3 février 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [Z] a été engagé par M. [H] [X], exploitant sous l’enseigne commerciale GSA un garage automobile à [Localité 3], dans le cadre d’un contrat d’apprentissage signé le 26 janvier 2021, allant du 12 octobre 2020 au 31 août 2021 pour la partie de formation pratique et du 24 août 2020 au 1er juillet 2021 pour la formation théorique organisée par le CFA, et devant aboutir à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.) de mécanique auto. Le contrat prévoyait en outre que M. [Z] percevrait, contre 35 heures de travail effectif par semaine, un salaire brut mensuel équivalent à 39 % du SMIC pour la première année, soit 600,37 euros, et à 51 % du SMIC ensuite, sans que ce montant soit pour autant précisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mars 2021, M. [Z] a écrit à M. [X] en ces termes : 'Monsieur, vous m’avez refusé l’accès à l’entreprise le lundi 1er mars 2021, de ce fait, je me tiens à votre disposition chez moi sachant que vous vous rendez responsable de l’éventuel rupture du contrat d’apprentissage y compris pour défaut de la rémunération depuis mon embauche. Je compte sur vous afin de trouver une solution à cette situation. Dans l’attente.'
Le 21 juillet 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges afin d’obtenir la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes.
M. [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 13 décembre 2021,
— fixé le salaire de référence de M. [Z] à la somme de 1 554,58 euros,
— condamné M. [X] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 16 508,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2020 au 31 août 2021, outre 1 650,87 euros de congés payés afférents,
— 5 337,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2021 au 22 novembre 2021, outre 533,74 euros de congés payés afférents,
— 9 327,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 554,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,46 euros de congés payés afférents,
— 421,07 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
— 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté M. [Z] du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [X] à remettre à M. [Z], sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation, les bulletins de salaire correspondant à la période du 12 octobre 2020 au 31 décembre 2021, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail,
— condamné M. [X] aux dépens.
Arrêt n° 19 – page 3
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Le 10 février 2022, M. [X] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2022, il sollicite l’infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] du surplus de ses prétentions, et demande à la cour, statuant à nouveau sur les points critiqués, qu’elle juge que le contrat d’apprentissage a été régulièrement rompu, déboute M. [Z] de l’intégralité de ses prétentions et le condamne à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M. [Z] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 13 décembre 2021,
— fixé le salaire de référence de M. [Z] à la somme de 1 554,58 euros,
— condamné M. [X] à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 16 508,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2020 au 31 août 2021, outre 1 650,87 euros de congés payés afférents,
— 5 337,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2021 au 22 novembre 2021, outre 533,74 euros de congés payés afférents,
— 9 327,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 554,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155,46 euros de congés payés afférents,
— 421,07 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 700 euros à titre d’indemnité de procédure,
et l’infirmant pour le surplus, de condamner M. [X] à lui payer les sommes de :
' 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,
— 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame également une indemnité de procédure de 2 000 euros, qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, une condamnation nette lui revienne, M. [X] assurant le coût des éventuelles charges sociales dues, de constater que le salaire mensuel moyen des trois derniers mois aurait dû être de 1 554,58 euros, la remise sous astreinte de ses bulletins de salaire depuis son embauche ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme et la condamnation de l’employeur en tous les dépens.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 23 novembre 2022.
Arrêt n° 19 – page 4
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée :
L’article L.6221-1 du code du travail dispose que le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation des apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
L’article L.6222-4 du code du travail prévoit que le contrat d’apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l’emploi de l’apprenti.
L’article L. 6222-7 du même code dispose encore que le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.
En l’espèce, le 26 janvier 2021, M. [Z] et M. [X] ont signé ensemble pour une durée limitée un contrat d’apprentissage qui avait pour but la préparation par M. [Z] d’un CAP mécanique auto et prévoyait que celui-ci suivrait une formation théorique de 400 heures au CFA de [Localité 4] du 24 août 2020 au 1er juillet 2021 ainsi qu’une formation pratique auprès de M. [X], maître d’apprentissage, du 2 octobre 2020 au 31 août 2021, moyennant un salaire brut mensuel de 600,37 euros pour la première année.
M. [Z] réclame la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu’il n’aurait reçu aucune formation et que M. [X] lui aurait refusé l’accès à son lieu d’apprentissage à compter du 1er mars 2021, date à laquelle il ne lui aurait plus non plus fourni de travail. Il en déduit que faute pour le maître d’apprentissage d’avoir satisfait à son obligation de formation, le contrat d’apprentissage doit être requalifié en CDI.
M. [X] s’oppose à cette prétention en faisant valoir que M. [Z] ne s’est présenté à lui pour recevoir sa formation pratique qu’à compter du 26 janvier 2021, et non à compter du 12 octobre 2020 ainsi que le contrat d’apprentissage le prévoyait, étant précisé qu’il devait être présent dans l’entreprise une semaine par mois et se rendre au CFA les autres semaines. Il ajoute que M. [Z] a cessé de se rendre sur son lieu d’apprentissage dès le 5 février 2021 de sorte qu’ il n’a pas pu lui dispenser la formation prévue au delà de cette date.
M. [Z] ne discute pas ne s’être présenté à M. [X] qu’à compter du 26 janvier 2021, ni n’allègue qu’il n’a pas été valablement inscrit au CFA pour y recevoir sa formation théorique. Il se contente en effet de soutenir, pour obtenir la requalification de son contrat d’apprentissage, que l’objet de celui-ci aurait été détourné dès lors que M. [X] a failli à son obligation de formation.
Cependant, faute d’alléguer et a fortiori de démontrer qu’il s’est trouvé dans une situation normale de travail et non dans une situation d’apprentissage, notamment parce qu’il devait exécuter les tâches d’un salarié sans recevoir de formation, M. [Z] ne peut utilement
Arrêt n° 19 – page 5
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prétendre que l’objet de son contrat d’apprentissage s’est trouvé détourné par l’employeur. Il est donc mal fondé à obtenir la requalification dudit contrat en CDI. Les demandes en requalification et paiement de rappels de salaire ne peuvent ainsi prospérer si bien qu’il doit en être débouté. Le jugement est infirmé de ce chef.
2) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
En l’absence de requalification du contrat d’apprentissage en CDI, ce sont les règles de rupture propres au contrat d’apprentissage qui doivent s’appliquer.
L’article L.6222-18 du code du travail prévoit que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours consécutifs ou non de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
M. [Z] et l’employeur s’imputant réciproquement la responsabilité de la rupture, il appartient au juge de désigner l’auteur de celle-ci, peu important l’antériorité d’une demande sur l’autre.
M. [Z] prétend en effet que M. [X] lui a interdit dès le 1er mars 2021 l’accès de son entreprise, quand ce dernier soutient que son apprenti ne s’est présenté dans l’entreprise qu’à compter du 26 janvier 2021 au lieu du 12 octobre 2020 ainsi que le prévoyait le contrat, et a cessé d’y venir dès le 5 février suivant, si bien qu’il lui a écrit le 10 février 2021 pour lui notifier la rupture du contrat.
L’appelant verse ledit courrier aux débats, qui est libellé comme suit : 'Monsieur, Le 26/01/2021, nous avons conclu un contrat d’apprentissage d’une durée de 1 ans. Le 10/02/2021, je vous ai fait parvenir une lettre de licenciement pour la raison suivante: absences injustifiées, pendant la période en entreprise sur une durée de 4 jours consécutifs, faute grave. Selon le cas: -par la présente et conformément à l’article L.6222-18 al.1 du code du travail, je vous notifie la rupture du contrat d’apprentissage durant la période d’essai. (…)'
L’apprenti conteste avoir jamais reçu un tel courrier, et compte tenu de l’absence de production de l’accusé de réception de la lettre recommandée qu’il verse aux débats, ainsi que de l’utilisation du passé composé ( 'je vous ai fait parvenir une lettre de licenciement'…), celui-ci ne peut administrer la preuve qu’il a pris l’initiative dès le 10 février 2021 de rompre le contrat en raison d’ absences injustifiées de l’intimé, constitutives de faute grave.
C’est en revanche par lettre recommandée avec accusé de réception versée aux débats que M. [Z] a écrit à son employeur pour lui reprocher de lui avoir interdit l’accès de l’entreprise dès le 1er mars 2021 et lui indiquer qu’il se tenait à sa disposition. Pour autant, M. [X], en ne répondant pas à ce courrier, n’en a pas contesté les termes ni n’a mis en demeure M. [Z] de rejoindre son poste.
Alors que la preuve lui en incombe, il ne démontre pas non plus ni d’ailleurs ne soutient avoir payé
Arrêt n° 19 – page 6
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les salaires à son apprenti à compter du moment où il s’est présenté à lui, alors que celui-ci lui en
faisait grief dans son courrier du 4 mars 2021.
C’est par ailleurs vainement que M. [X] soutient que M. [Z] n’est plus venu sur son lieu d’apprentissage parce qu’il a rapidement trouvé un travail un CDI puisqu’aucun élément ne l’établit et qu’à tout le moins, en ne rompant pas valablement le contrat au moment où il aurait déploré les absences injustifiées de son apprenti, l’employeur a laissé perdurer une situation dans laquelle il s’abstenait lui-même de remplir ses obligations contractuelles.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, le contrat d’apprentissage peut seulement être résilié judiciairement lorsque la rupture n’intervient pas dans les conditions légales ci-avant rappelées si bien qu’une demande en résiliation pouvait parfaitement être formée.
Cependant, les premiers juges, en retenant à juste titre la responsabilité de l’employeur dans la rupture des relations contractuelles, ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail alors qu’à la date du 13 décembre 2021 à laquelle ils l’ont fait, le contrat d’apprentissage, dont la durée était limitée, était déjà régulièrement rompu depuis le 31 août 2021, date de son terme. La cour relève donc que la résiliation judiciaire ne pouvait plus intervenir lorsque le conseil de prud’hommes a statué, si bien que le jugement doit être infirmé de ce chef.
M. [Z], qui n’a pas discuté s’être présenté à l’employeur seulement à compter du 26 janvier 2021, a en conséquence droit au paiement des salaires qu’il aurait perçus de cette date jusqu’au terme de son contrat d’apprentissage, et qui seront calculés sur la base du salaire mensuel de 600,37 euros prévu pour la première année, soit au total 4322,66 euros bruts ( (600,37 x 7) + (600,37/30) x6), outre 432,26 euros bruts de congés payés afférents.
Enfin, la résiliation du contrat d’apprentissage ne pouvant être prononcée aux torts de l’employeur, l’apprenti ne peut prétendre au paiement ni d’indemnités de rupture, ni de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de rupture anticipée du contrat.
Le jugement doit donc également être infirmé en ce qu’il a alloué ces indemnités à l’apprenti.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation :
M. [Z], n’ayant pas discuté s’être présenté à l’employeur avec plusieurs mois de retard, est mal fondé à lui réclamer la somme de 6 000 euros au motif qu’il ne lui aurait pas dispensé la formation pratique prévue dans son contrat, et ce alors qu’il résulte des développements précédents qu’il est acquis qu’il a été régulièrement inscrit au CFA et a ainsi reçu une formation théorique.
Dans ces conditions, compte tenu du la brièveté de la relation de travail, et en l’absence d’élément démontrant l’ampleur du préjudice allégué, l’allocation d’une somme de 500 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de formation pendant la période allant du 26 janvier 2021 au terme du contrat. Il est donc condamné à payer cette somme à l’intimé, étant précisé qu’elle est nette compte tenu de son caractère indemnitaire.
4) Sur la demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé :
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Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplis-
sement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration à l’embauche, soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administrations fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [Z] réclame la somme de 9 327,48 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, en soutenant que M. [X] ne lui a jamais délivré de bulletin de salaire ni ne démontre avoir procédé à sa déclaration préalable à l’embauche. Cependant, il ressort de ce qui précède que l’intimé ne conteste pas s’être présenté à M. [X] seulement le 26 janvier 2021 alors que le contrat prévoyait que la relation de travail devait débuter le 12 octobre précédent, et celle-ci a duré dans les faits seulement quelques jours. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’intention dissimulatrice de l’employeur si bien que M. [Z] ne peut prospérer dans sa demande en paiement. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
5) Sur la demande de remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée :
Au regard de ce qui précède, M. [X] est condamné, par voie d’infirmation du jugement querellé, à remettre à M. [Z] des bulletins de salaire pour la période allant du 26 janvier au 31 août 2021, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit cependant nécessaire de prévoir à cette fin une astreinte.
6) Sur les dépens et frais irrépétibles :
Chaque partie succombant en ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre elles.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
Arrêt n° 19 – page 8
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DÉBOUTE M. [W] [Z] de ses demandes en requalification de son contrat d’apprentissage et en résiliation judiciaire d’un contrat de travail ainsi que de ses demandes en paiement d’un
rappel de salaire pour la période postérieure au terme du contrat d’apprentissage, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de licenciement et compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé ;
CONDAMNE M. [H] [X] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 4 322,66 € bruts au titre des salaires dus pour la période du 26 janvier 2021 au 31 août 2021, outre 432,26 € bruts de congés payés afférents,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
ORDONNE à M. [X] de remettre à M. [Z], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire pour la période allant du 26 janvier au 31 août 2021, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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