Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HK5H
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 22 Septembre 2023
Appelant
M. [Y] [H] [E] [O]
né le 23 Septembre 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – SUISSE
Représenté par Me Sylvie CORREIA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. GENERALE IMMOBILIERE CONSEILS VIVIALYS IVIDUELLES dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2024
Date de mise à disposition : 26 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Au courant de l’année 2016, M. [Y] [O] a envisagé la destruction
de sa villa sise [Adresse 3] à [Localité 5] afin d’y construire une maison neuve.
Dans ce cadre, il a pris contact avec M. [E] [L], architecte, qui lui a proposé de se rapprocher de la société Générale Immobilière Conseils exploitant sous l’enseigne Maison Oxygène afin de lui confier la construction d’une maison clé en main.
Le contrat de construction prévoyait dans ces conditions générales une condition suspensive d’obtention de prêt afin de financer la construction.
M. [O] s’est vu refuser le prêt qui lui aurait permis de financer le projet de construction.
Par acte d’huissier du 4 décembre 2020, la société Générale Immobilière Conseils a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 107 843,25 euros en principal et celle de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistances abusive.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Générale Immobilière Conseils relativement à l’incident formé par M. [O] ;
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] ;
— Condamné M. [O] à payer à la société Générale Immobilière Conseils la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2023 à 9 heures pour clôture de la procédure ;
Condamné M. [O] aux dépens de la procédure d’incident.
Au visa principalement des motifs suivants :
' L’action de la société Générale Immobilière Conseils est fondée sur la rupture du contrat aux torts du maître de l’ouvrage ;
' Seule la date de la rupture du contrat, et non la date de son éventuelle caducité, peut donc constituer le point de départ du délai de prescription de l’action ;
' Le point de départ du délai de prescription de l’action destinée à obtenir l’indemnisation des préjudices subsistants est le 7 janvier 2020, date à laquelle la société Générale Immobilière Conseils a adressé une lettre de résiliation, dès lors l’action n’est pas prescrite ;
' L’éventuelle caducité du contrat est un moyen de défense au fond qu’il appartiendra au tribunal judiciaire d’examiner mais n’est pas de nature à modifier le fondement juridique de la demande en paiement pour en avancer le point de départ du délai de prescription.
Par déclaration au greffe du 10 octobre 2023, M. [O] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Générale Immobilière Conseils relativement à l’incident formé par M. [O].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 23 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
— Juger que le contrat de construction du 4 avril 2017 est caduc depuis le 4 avril 2018 ;
— Prononcer la caducité du contrat de construction qu’il a conclu le 4 avril 2017 avec la société Générale Immobilière Conseils exploitant sous l’enseigne Maison Oxygène ;
— Déclarer et juger prescrites l’ensemble des demandes de la société Générale Immobilière Conseils exploitant sous l’enseigne Maison Oxygène à son encontre ;
— Déclarer et juger prescrite la demande de la société Générale Immobilière Conseils exploitant sous l’enseigne Maison Oxygène de sa condamnation à lui payer un montant de 107 843, 25 euros en principal, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence, la prescription étant acquise,
— Déclarer et juger irrecevables l’ensemble des demandes de la société Générale Immobilière Conseils exploitant sous l’enseigne Maison Oxygène à son encontre ;
— Déclarer et juger irrecevable la demande de la société Générale Immobilière Conseils exploitant sous l’enseigne Maison Oxygène de sa condamnation à lui payer un montant de 107 843, 25 euros en principal, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence, la caducité étant acquise,
— Condamner la société Générale Immobilière Conseils exploitant sous l’enseigne Maison Oxygène à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de l’avance versée ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Générale Immobilière Conseils exploitant sous l’enseigne Maison Oxygène à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Générale Immobilière Conseils exploitant sous l’enseigne Maison Oxygène aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir notamment que :
' Il était prévu au contrat que les conditions suspensives seraient réalisées dans le délai de 12 mois à compter de la signature du contrat intervenue le 4 avril 2017, dès lors, la condition suspensive aurait dû être réalisée au 4 avril 2018 ;
' Le prêt a été refusé par le Crédit Agricole en date du 21 décembre 2017 et il en a immédiatement avisé la société Générale Immobilière Conseils ;
' Cette condition suspensive étant non réalisée, elle rend le contrat caduc, en conséquence, le contrat est réputé n’avoir jamais existé ;
' Il n’a signé aucun avenant ;
' La date de rupture du contrat ne peut pas être postérieure à la date du 4 avril 2018, puisque le contrat n’existe plus depuis le 4 avril 2018 ;
' La clause pénale est caduque depuis le 4 avril 2018 au même titre que le contrat.
Par dernières écritures du 18 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Générale Immobilière Conseils demande à la cour de :
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes à hauteur de Cour en ce qu’elles sont irrecevables et mal-fondées ;
— Constater que son action n’est pas prescrite ;
— Rappeler que la question de la caducité du contrat ne relève pas du juge de la mise en état mais du juge du fond ;
— Condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Générale Immobilière Conseils fait valoir notamment que :
' Les échanges avec M. [O] démontrent que le contrat n’était nullement caduc au 4 avril 2018, la relation contractuelle étant maintenue de la seule volonté de M. [O] ;
' La question de la caducité n’est pas une question de prescription et donc pas une question de fin de non-recevoir relevant dudit Juge de la mise en état sur la base de l’article 789-6 du code de procédure civile mais un problème de fond.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 3 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
Motifs et décision
Sur le bien fondé de la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une prescription
L’article 789-6° du code de procédure civile énonce: « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non -recevoir. »
L’article 122 du même code énonce : « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, l’article L 218-2 du code de la consommation dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Ce texte de portée générale s’applique qu’il s’agisse de prestations portant sur des biens meubles ou immeubles.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, par une motivation pertinente que la cour fait sienne :
L’action de la société Générale Immobilière Conseils n’est pas fondée sur la caducité du contrat de construction individuelle en raison de l’absence de réalisation d’au moins une des conditions suspensives mais sur la rupture du contrat aux torts du maître de l’ouvrage.
Seule la date de rupture du contrat, et non la date de son éventuelles caducité, peut ainsi constituer le point de départ du délai de prescription de l’action.
La société Générale immobilière conseils a fait établir le 23 décembre 2019 un procès-verbal de constat afin de prouver les manquements du maître de l’ouvrage à ses obligations contractuelles et lui a adressé une lettre de résiliation le 7 janvier 2020.
Ainsi le point de départ du délai de prescription de l’action tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices subsistants malgré la résiliation du contrat, quand bien même cette indemnisation est prévue forfaitairement par une clause pénale stipulée au contrat est donc le 7 janvier 2020 , date de résiliation du contrat.
A la date de délivrance de l’assignation, qui a interrompu la prescription, soit le 4 décembre 2020, l’action de la société n’était pas prescrite.
Pour que cette action puisse prospérer, il est nécessaire que le contrat n’ait pas été caduc en raison du non accomplissement d’une condition suspensive, mais ainsi que l’a retenu le premier juge, cette caducité invoquée par M. [O], constitue un moyen de défense au fond qui sera examiné par le tribunal judiciaire, et qui n’est pas de nature à modifier le fondement de la demande en paiement pour en avancer le point de départ du délai de prescription.
Il sera ajouté que le contrat en date du 4 avril 2017 prévoyait que l’ensemble des conditions suspensives devaient être réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat, délai qui a été prorogé de 12 mois supplémentaires, soit jusqu’au 4 avril 2019, suivant avenant n°4 adressé par la société Générale immobilière conseils à M. [O] le 30 mars 2018 et que ce dernier a régularisé, cet avenant étant produit à hauteur d’appel.
Par ailleurs, il est également produit devant la cour, un courrier en date du 28 juin 2017 de la société Générale immobilière conseils qui a adressé un avenant n°2, signé des deux parties, aux termes duquel M. [O] a indiqué renoncer à la souscription d’un prêt et assurer le financement total de la construction par des fonds propres et a porté sur le document la mention manuscrite suivante : « je déclare que le prix convenu sera payé sans l’aide d’aucun prêt et je reconnais avoir été informé que, si je recours néanmoins à un prêt, je ne pourrai me prévaloir de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979, codifiée au code de la consommation. »
L’ordonnance, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription excipée par M. [O], sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. [O] qui échoue en ses prétentions devant la cour est tenu aux dépens exposés en appel.
L’équité commande de faire application au profit de la société Générale immobilière conseils des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [O] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [Y] [O] à verser à la société Générale immobilière conseils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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