Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 mars 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00323 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRFC ETRANGER :
Mme [Q] [K]
née le 10 Avril 1979 à [Localité 1]
de nationalité GAMBIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [R] [V] prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 mars 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [X];
Vu l’ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 26 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Q] [K] interjeté par courriel du 30 mars 2026 à 09h36 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [Q] [K], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [L] [W], interprète assermenté en langue wolof, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [X], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [U] [M] [S] et Mme [Q] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [R] [V], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [Q] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
Mme [K] soulève que la Préfecture ne justifie pas de relances suffisantes envers les autorités gambiennes, lesquelles sont pourtant essentielles afin d’organiser son départ dans les plus brefs délais. En effet, la dernière relance, adressée le 23 mars 2026, a été effectuée près d’un mois après la relance précédente, datée du 26 février 2026. Le peu de relances effectuées ne permet pas de s’assurer que la durée de sa rétention est la plus brève possible.
La préfecture rappelle qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et aucun obligation de relance ne pèse sur elle.
Mme [K] déclare qu’elle est fatiguée d’être au CRA. Elle a deux enfants en Espagne et souhaite les retrouver. Elle a en outre des problèmes de santé et ne peut pas rester en rétention.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Les pièces de la procédure démontrent que les démarches sont faites dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
En outre, en l’absence de tout pouvoir de contrainte des autorités administratives sur les autorités étrangères, il n’y a lieu de considérer que cette absence est de nature à nuire à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les plus brefs délais dès lors que les diligences sont effectivement en cours.
Le moyen est écarté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Q] [K] contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 26 avril 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 mars 2026 à 09h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 Mars 2026 à 14h12
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00323 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRFC
Mme [Q] [K] contre M. [X]
Ordonnnance notifiée le 31 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [Q] [K] et son conseil, M. [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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