Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 déc. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2024, N° 2024012778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/01180 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU2X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Décembre 2024
Date de saisine : 21 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2024012778 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Octobre 2024
Appelante :
S.A.R.L. PARIS MODE PRODUCTION, représentée par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2088 – N° du dossier 2024/120
Intimée :
S.A.S. CHARLIE & ROSE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciiliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20250096
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 22 pages)
Nous, Élodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— prononcé la résolution judiciaire du contrat d’entreprise liant la société Charlie & Rose et la société Paris mode production;
— condamné la société Paris mode production à rembourser à la société Charlie & Rose la somme de 20 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 23 novembre 2023;
— condamné la société Paris mode production à payer à la société Charlie & Rose des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des sommes engagées à fonds perdus pour la somme de 5 000 euros;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres et contraires;
— condamné la société Paris mode production à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Paris mode production aux entiers dépens qui seront liquidés à la somme de 124,39 euros dont 20,52 euros de TVA.
Cette décision a été signifiée à la société Paris mode production le 2 décembre 2024.
Par déclaration du 21 janvier 2025, la société Paris mode production a interjeté appel du jugement, dans son entier dispositif.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, la société Charlie & Rose demande au conseiller de la mise en état, vu l’article 524 du code de procédure civile, de:
— radier l’appel de la société Paris mode production;
— la condamner à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune exécution n’est intervenue depuis la signification du jugement du tribunal de commerce, de sorte qu’elle est fondée à demander la radiation de l’appel, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société Paris mode production demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure de médiation judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2024 est assorti de l’exécution provisoire. Or, la société Paris mode production ne justifie pas avoir exécuté cette décision qu’elle a frappée d’appel. Elle sollicite, dans ses conclusions adressées au conseiller de la mise en état, une mesure de médiation à laquelle la société Charlie & Rose ne consent pas, et ne répond pas aux moyens soulevés par cette dernière dans le cadre du présent incident.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Paris mode production contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2024, étant précisé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement.
Sur les autres demandes
La société Paris mode production sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/1180;
Rappelons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré;
Condamnons la société Paris mode production aux dépens de l’incident;
Rejetons la demande de la société Charlie & Rose sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors du prononcé l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 11 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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