Irrecevabilité 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OB RESEAUX, OB |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/768
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
12 mars 2025
Dossier : N° RG 24/01938 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4T6
Affaire :
S.A.S. OB RESEAUX
C/
[B] [F]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 12 Février 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. OB RESEAUX
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C64445-2024-004034 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX
* * *
Dans le litige opposant [B] [F] à la société OB RESEAUX , par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de DAX a :
— Déclaré nulle et non écrite la clause compromissoire prévoyant le recours au Tribunal d’arbitrage ;
— S’est déclaré compétent matériellement et territorialement ; .
— Enjoint aux parties de conclure au fond et les a rappelées pour vérification à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024
— Condamné la société OB RESEAUX à payer Maître Bénédicte NOEL la somme de 3500,00 € au titre de |'article 700 CPC.
— Condamné la société OB RESEAUX aux entiers dépens de l’instance», dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 66.13 € TTC.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la SAS OB RESEAUX a interjeté appel de la décision.
[B] [F] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
Vu les articles 85 et 126 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société OB RESEAUX
Condamner la société OB RESEAUX à verser à Monsieur [F] une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’incident.
La société OB RESEAUX conclut à :
Vu les articles 84, 85 et 126 du Code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les pièces versées aux débats, spécialement le jugement rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Dax, la déclaration d’appel du 4 juillet 2024,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe du 8 juillet 2024,
Vu les conclusions d’appelante destinées à la Cour d’appel du 8 juillet 2024
Il est demande’ a’ Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en e’tat de la 2ème Chambre Section 1 de la Cour d’appel de Pau de :
DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions
DECLARER recevable l’appel interjeté par la société OB RESEAUX à’ l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Dax ;
CONDAMNER Monsieur [F] a’ verser a’ la société OB RESEAUX la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et a’ supporter les entiers dépens de l’incident.
SUR CE
[B] [F] a signé, es qualité de futur gérant de la société en formation qu’il entendait constituer , un contrat de franchise avec la SAS OB RESEAUX aux fins d’exploitation d’une salle de sport sous la marque [4] à [Localité 5].
Le 5 octobre 2021, [B] [F] a signé différents contrats avec OB RESEAUX ainsi qu’un bon decommande récapitulant le montant du droit d’entrée au titre de la Licence de Marque l'[4] et le prix d’un ensemble de service optionnels. Le tout devait être facturé à 39.000 € HT.
Le même jour 5 octobre 2021, [B] [F] versait par chèque à OB RESEAUX un acompte de 25.655,74 € TTC objet d’une facture datée du 13 janvier 2022, à valoir sur le total de 46.800 € TTC.
[B] [F] avait trouvé un local mais n’a jarnais pu obtenir le financement de la Banque, faute de disposer de l’apport requis, pour démarrer son exploitation.
Apres avoir demandé à plusieurs reprises le remboursement de la somme de 25565.74 €, devant le refus d’OB RESEAUX, [B] [F] a saisi le tribunal de commerce de DAX qui rendu la décision ayant fait l’objet d’un appel de la part d’OB RESEAUX.
Cette décision se prononce sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société OB RESEAUX se prévalant de la clause compromissoire insérée dans le contrat de licence de marque du 5 octobre 2021 prévoyant que toutes les contestations seraient soumises à la procédure d’arbitrage.
Le tribunal a rejeté cette exception d’incompétence en déclarant nulle et non écrite la clause compromissoire prévoyant le recours au tribunal d’arbitrage, s’est déclaré compétent et ,sur le fond ,a enjoint aux parties de conclure en renvoyant l’affaire à la mise en état.
' Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
[B] [F] soulève devant le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 85 et 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société OB RESEAUX.
[B] [F] soutient que la déclaration d’appel et les conclusions qui lui sont jointes doivent être transmises par un même message électronique, de sorte que la jonction de conclusions et déclaration d’appel ne résulte pas de l’envoi le même jour de ces deux actes comme cela a été jugé par la Cour de cassation en citant un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 septembre 2021 N°20-22.080.
Or en l’espèce la déclaration d’appel a été effectuée le 4 juillet 2024 et les conclusions remises le 8 juillet. Elles n’ont donc pas été transmises concomitamment. D’autre part il a été jugé également par la Cour de cassation que les conclusions annexées à la requête qui sont adressées au premier président et non à la cour d’appel ne peuvent constituer la motivation requise. Il en déduit que la société appelante n’a pas valablement motivé son appel en respectant les dispositions de l’article 85 du code de procédure civile, de sorte que l’appel est irrecevable.
En réponse, la société OB RESEAUX se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation deuxième chambre civile du 9 septembre 2021 N°20-22.080 qui rappelle une solution constante résultant de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procédure civile prévoyant que: « le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel. »
Cette solution, jugée conforme à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme permettant le respect du droit d’accès au juge d’appel, est transposable à ce dossier puisqu’elle a interjeté appel le 4 juillet 2024 et que les conclusions destinées à cour d’appel motivant le recours ont été déposées et enregistrées par le greffe le 8 juillet 2024 soit dans le délai d’appel.
Elle précise que les conclusions jointes à cette requête ont été déposées au SAUJ, service d’accueil unique du justiciable comme en témoigne le cachet figurant sur le courrier d’accompagnement de la requête de ces pièces valant récépissé. Il y a donc bien eu dépôt à ce guichet unique de conclusions destinées à la cour d’appel pour motiver l’appel qui est dès lors parfaitement recevable par l’application combinée des articles 85 et 126 du code de procédure civile.
L’article 85 du code de procédure civile dispose que : « outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. »
L’article 126 du code de procédure civile prévoit que : « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’ irrecevabilité sera écartée si cette cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
En l’espèce le jugement a été rendu le 18 juin 2024 et l’appel a été interjeté le 4 juillet 2024. La déclaration d’appel ne contient aucune motivation mais précise simplement l’objet et la portée de l’appel.
Dans le cadre de cette procédure d’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel saisir dans le délai d’appel le premier président en vue ,selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire suivant les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
La société OB RESEAUX a déposé au SAUJ du palais de justice de Pau une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, adressée au premier président de la cour d’appel de PAU au visa de l’article 84 du code de procédure civile et ce , le 8 juillet 2024 suivant le cachet imposé par ce service. Elle a joint à cette requête des conclusions enregistrées le 8 juillet 2024.
Elle considère donc que les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile sont applicables puisqu’elle a régularisé son appel compétence dans les délais requis prévu à l’article 84 du code de procédure civile c’est-à-dire 15 jours.
La société n’a pas formalisé de nouvelle déclaration d’appel correspondant à ces exigences légales édictées sous peine d’irrecevabilité en considérant que les conclusions jointes à la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe présentées le 8 juillet 2024, ont permis de régulariser la déclaration d’appel initiale.
Cependant les dispositions de l’article 85 du code de procédure civile prévoient expressément que la motivation doit être jointe à la déclaration d’appel elle-même ou à des conclusions jointes à cette déclaration.
La Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2020 ( N°19-17.630) a dit que : « l’article 85 du code de procédure civile exigeant que la déclaration d’appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui sont jointes, les conclusions au fond annexées à la requête qui sont adressées au premier président et non à la cour d’appel ne peuvent constituer la motivation requise . »
La motivation de la déclaration d’appel ne peut donc résulter de conclusions déposées avec la requête et ce moyen de défense sera rejeté .
L’appelant soulève la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant le droit d’exercer un recours n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même une réglementation par l’État lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois , ces limitations ne sauraient restreindre le droit d’accès à la justice dans sa substance même . Elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces exigences consistant à respecter des formalités et un délai pour former un recours ne résultent pas d’un formalisme excessif et sont proportionnelles au but légitime qui est poursuivi d’assurer la bonne administration de la justice et le respect de la sécurité juridique.
Dans ces conditions, le moyen soulevé à cet égard sera rejeté.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à l’incident soulevé par [B] [F].
La SAS OB RESEAUX sera condamnée à payer à [B] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société OB RESEAUX,
Condamne la société OB RESEAUX à payer à [B] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société OB RESEAUX tenue aux dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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