Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 janv. 2025, n° 24/05741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD La SA AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. SCI MEDITERRANEE c/ S.A.S. NTM ALU, S.C.I. SCI MEDITERRANEE La SCI MEDITERRANEE, S.A. SMAanciennement dénommée SAGENA SAen sa qualité d'assureur de la SAS NTM ALU, S.A. SMAanciennement dénommée SAGENA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2024/
Rôle N° RG 24/05741 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7GM
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.I. SCI MEDITERRANEE
C/
S.A. SMAanciennement dénommée SAGENA
S.A.S. NTM ALU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 12 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02223.
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD La SA AXA FRANCE IARD,
., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. SCI MEDITERRANEE La SCI MEDITERRANEE, la SA PROMOGIM GROUPE,
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. SMAanciennement dénommée SAGENA SAen sa qualité d’assureur de la SAS NTM ALU,
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. NTM ALU NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE ALUMINIUM
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, prorogé au 16 janvier 2025,
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 17 avril 2019, la Sci Augusta by Victor a acquis en l’état futur d’achèvement un local brut de décoffrage auprès de la Sci Méditerranée, constructeur non-réalisateur, destiné à l’exercice de l’activité professionnelle de la Selarl Helou et [W] Notaires.
Dans le cadre de ce programme immobilier dénommé « [Adresse 5] », la Sci Méditerranée avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA France Iard et les lots serrurerie, fermetures/hall et n°07 « serrurerie et ensembles halls d’entrées » ont été confié à la société Nouvelles Techniques de Menuiserie Aluminium (NTM Alu).
Le local a été livré à la Sci Augusta by Victor le 29 juillet 2019.
La maîtrise d''uvre des travaux d’aménagements du local a été confiée à Madame [J] [H].
La réception des travaux d’aménagements intérieurs est datée du 19 mai 2020 avec des réserves liées à des défauts de mise en 'uvre des portes de distribution qui auraient un impact esthétique, mécanique et d’isolation.
La Sci Méditerranée a déclaré le défaut d’isolation des baies vitrées et issues de secours à la société AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage.
Par exploits d’huissier délivrés les 13 et 18 mai 2022, la Selarl Helou et [W] Notaires et la Sci Augusta by Victor ont assigné en référé Madame [J] [H], architecte, la MAF, la Sci Méditerranée et la société AXA France Iard sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à fin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [T] [U], en qualité d’expert, remplacé ultérieurement par Monsieur [O] [G].
Puis, par actes de commissaire de justice délivrés les 08 et 11 décembre 2023, la Sci Méditerranée et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont dénoncé cette procédure et appelé en cause la Sas Nouvelles Techniques de Menuiserie Aluminium (NTM Alu) et son assureur la SMA SA, anciennement dénommée Sagena, sur le fondement des articles 145, 331 du code de procédure civile et 1101 et suivants, 1240 et 1792 du code civil, aux fins de juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] se poursuivront au contradictoire de la société NTM Alu et de son assureur la SMA SA et de rendre communes et opposables à ces dernières l’assignation en référé de la Selarl Helou et [W] Notaires et de la Sci Augusta By Victor signifiée le 13 mai 2022 ainsi que l’ordonnance de référé en désignation d’expert du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 février 2023 qui en découle.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 avril 2024, le juge des référés a débouté la Sci Méditerranée et la SA AXA France Iard de leurs demandes d’ordonnance commune, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la Sci Méditerranée et de la SA AXA France Iard.
Le juge des référés a rejeté la demande aux motifs qu’aucun texte ne prévoit la possibilité pour un juge d’ordonner qu’une assignation soit déclarée commune et opposable et que l’ordonnance de référé en désignation d’expert judiciaire en date du 21 février 2023 n’est pas produite.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 02 mai 2024, la SA AXA France Iard et la Sci Méditerranée ont interjeté appel de cette ordonnance et intimé la Sas Nouvelles Techniques de Menuiserie Aluminium (NTM Alu) et son assureur la SMA SA, anciennement Sagena en sa qualité d’assureur de la société NTM Alu, en ce qu’elles ont été déboutées de leurs demandes, que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à leur charge.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/05741.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 octobre 2024, par avis en date du 17 mai 2024.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai était notifié par rpva le 23 mai 2024.
Cet avis était signifié par l’appelant avec la déclaration d’appel et ses premières conclusions le 23 mai 2024 à la société NTM Alu (Nouvelles Techniques de Menuiserie Aluminium).
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Sci Méditerranée et la SA AXA France Iard (conclusions notifiées par rpva le 25 juin 2024) sollicitent de la cour d’appel de :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil,
REFORMER l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024 en toute ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
DECLARER commune et opposable à la société NTM ALU et son assureur la SMA SA, l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2023 ayant fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la SELARL HELOU & [W] et par conséquent rendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] communes et opposables à NTM ALU et la SMA SA,
JUGER que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] se dérouleront au contradictoire de la société NTM ALU et de son assureur la SMA SA,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SA SMA, anciennement dénommée Sagena (conclusions notifiées par rpva le 25 juin 2024) sollicite de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
JUGER que SMA SA s’en rapporte sur les mérites de l’appel de la Sci Méditerranée et la compagnie AXA France Iard.
JUGER que SMA SA, assureur de NTM ALU émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune.
CONDAMNER in solidum la Sci Méditerranée et la compagnie AXA France Iard au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Isabelle Fici de Micheri, avocat au barreau d’aix en Provence.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La Sas NTM Alu Nouvelles Techniques de Menuiserie Aluminium (conclusions notifiées par rpva le 21 juin 2024) sollicite de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2024,
Condamner les appelantes à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024, prorogée au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 alinéa 2 du même code prévoit la possibilité pour un tiers d’être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, au soutien de leur demande d’ordonnance d’expertise commune et opposable, la Sci Méditerranée et la SA AXA France Iard font valoir que les opérations d’expertise judiciaire ont révélé l’existence de désordres susceptibles d’être en lien avec les lots confiés à la société NTM Alu.
En réponse, la société NTM Alu indique que, dans sa note aux parties n°1 faisant le compte-rendu de l’accedit 01 du 29/06/2023, l’expert judiciaire désigne les entreprises susceptibles d’être concernées par la procédure et qu’elle n’en fait pas partie.
Il apparaît, en effet, que la société NTM Alu n’est pas désignée par l’expert comme susceptible d’être concernée.
Pourtant, une part importante de désordres concernent la pose des portes, des portes issues de secours, une porte-fenêtre. Or, les lots confiés à la société NTM Alu (serrurerie, ensembles halls d’entrées) portent sur la pose des portes métalliques extérieures, les châssis fixes et les ensembles vitrés des commerces et halls d’entrée, les ensembles vitrines commerces ou locaux activités. Certains désordres sont ainsi susceptibles de concerner les prestations incluses dans ces lots et d’être imputables à la société NTM Alu. Il appartiendra à l’expert judiciaire de le déterminer.
Il y a donc lieu d’étendre à la société NTM Alu et à son assureur la SMA SA, anciennement Sagena, les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date du 21 février 2023 au contradictoire de la société NTM Alu et de son assureur la SMA SA.
En conséquence, l’ordonnance de référé querellée sera infirmée en ce qu’elle a débouté la Sci Méditerranée et la SA AXA France Iard de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance de référé doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sur lesquels le juge des référés doit statuer et qui sont traditionnellement laissés à la charge des demandeurs qui sont à l’origine de la demande d’ordonnance d’expertise judiciaire commune et y ont un intérêt.
En revanche, la société NTM Alu, qui succombe à la procédure d’appel, sera condamnée à payer à la Sci Méditerranée et à la SA AXA France Iard, prises ensemble, une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2024, sauf sur les frais irrépétibles et les dépens,
DECLARE commune et opposable à la société NTM Alu et à son assureur la SMA SA, anciennement Sagena, l’ordonnance de référé en date du 21 février 2023 du tribunal judiciaire de Nice (RG 22/01026, MI 23/00000277) ayant désigné Monsieur [T] [U], en qualité d’expert, remplacé ensuite par Monsieur [O] [G], dans une instance engagée par la Selarl Helou et [W] Notaires et la Sci Augusta by Victor,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront désormais au contradictoire de la société NTM Alu et de son assureur la SMA SA,
DIT que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence desdites parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles,
CONDAMNE la société NTM Alu à payer à la Sci Méditerranée et à la SA AXA France Iard prises ensemble aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente e Madame Patricia CARTHIEUX greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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