Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 janv. 2023, n° 18/06798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dordogne, 3 septembre 2015, N° 20120162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/06798 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KY5R
Monsieur [S] [L]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
S.C.P. [6] es qualités de liquidateur de la SAS [10]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2015 (R.G. n°20120162) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2015.
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le 21 Juillet 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
S.C.P. [6], anciennement dénommée SCP [8], immatriculée au RCS Bergerac sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [10].
Représentée par SCHOUARTZ substituant Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 1er février 2011, M. [L] a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait sur une machine presse à air comprimé sur le site de la société [7]. Lors d’une opération d’entretien de la machine, le couvercle supérieur de la presse en fonctionnement a été projeté vers le haut, heurtant violemment M. [L] au niveau de la mâchoire et nécessitant une intervention chirurgicale de reconstruction du bas du visage.
Il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Dordogne le 14 septembre 2011.
Le 18 avril 2012, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10], à la suite de l’accident du travail du 1er février 2011.
Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal correctionnel de Périgueux a déclaré M. [P], PGD de la société [10], coupable des faits de blessures involontaires à l’encontre de M. [L].
M. [L] a été consolidé le 26 août 2014 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %. Il lui a été attribué une rente majorée de 2 404,97 euros.
Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a :
— jugé que l’accident du travail relevait de la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixé la majoration de la rente au maximum légal ;
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V] ;
— jugé que la caisse devra faire l’avance d’une somme de 30 000 euros à titre provisionnel ;
— fixé cette indemnité provisionnelle à titre de créance de M. [L] à la liquidation – judiciaire de la société [10] ;
— condamné la société [8] en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2014.
Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a :
— fixé comme suit l’indemnisation de M. [L] due au titre de l’accident du travail survenu le 1er février 2011, du fait de la faute inexcusable imputable à la société [10], dont à déduire la somme de 30 000 euros versée à titre provisionnel :
— 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 15 388,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— jugé que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la caisse) à faire l’avance de ces sommes à charge pour elle de recouvrer contre l’employeur fautif selon les règles du droit des procédures collectives les sommes ainsi versées ;
— rejeté les demandes présentées au titre du préjudice d’agrément, de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice sexuel ;
— condamné la société [10] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 septembre 2015, M. [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 janvier 2017, la cour d’appel de Bordeaux a sursis à statuer sur l’intégralité du litige jusqu’à la production par M. [L] d’une décision définitive du tribunal du contentieux de l’incapacité concernant son taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité a annulé la décision de la caisse du 1er octobre 2014 et a jugé qu’à la date de consolidation du 26 août 2014, les séquelles consécutives à l’accident du travail dont M. [L] a été victime le 1er février 2011 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 68 %, après application de la règle de Balthazar.
La caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 mai 2022, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 65 %.
La société [6] est venue aux droits de la société Pimouget-Leuret, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10].
Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2022, M. [L] sollicite de la Cour qu’elle :
— juge qu’il sera fait droit à ses demandes ;
— rejette toutes demandes contraires ;
— lui alloue les sommes suivantes :
— 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 30 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 80 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 29 497,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 65 380 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 34 724,83 euros au titre des frais divers,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens,
— juge que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la requête initiale avec capitalisation des intérêts au terme de la première année échue,
— dise que l’indemnisation sera versée par la caisse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2022, la société [6], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], demande à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les sommes allouées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] et a condamné la caisse à faire l’avance de ces sommes à charge pour elle de recouvrer contre l’employeur fautif selon les règles du droit des procédures collectives les sommes ainsi versées ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre du préjudice d’agrément, de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice sexuel ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé comme suit à M. [L] au titre de l’accident du travail du fait de la faute inexcusable imputable à la société [10], dont à déduire la somme de 30 000 euros versée à titre provisionnel :
— 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— d’infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, fixe comme suit l’indemnisation à M. [L] au titre de l’accident du travail du fait de la faute inexcusable imputable à la société [10], dont à déduire la somme de 30 000 euros versée à titre provisionnel :
— 12 284 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 544,10 euros au titre des frais divers.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de :
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour quant au montant de l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées, des préjudices sexuel et esthétique, de l’assistance tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire ainsi que des frais d’assistance à l’expertise médicale à M. [L] ;
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que des frais de transport et dépenses de santé ;
— constater qu’elle n’est pas compétente pour verser les sommes issues de l’article 700 du code de procédure civile,
— si la Cour alloue à M. [L] une indemnisation de ses préjudices, inscrire lesdites sommes à titre de créance de la caisse à la liquidation de la société [10] dont est chargée la société [8].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision rendue le 18 juin 2010 par le conseil constitutionnel qu’outre la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle peut également lui demander de réparer l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’étendue de ces préjudices ont été précisés par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 par la cour de cassation, étant précisé que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices déjà couverts par les articles L431-1, L434-1, L434-2 et L452-2, à savoir :
— le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures,
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration,
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime suite à l’atteinte de son intégrité physique.
En l’espèce, M. [L] a été victime le 1er février 2011 d’un accident du travail ayant engendré un violent traumatisme de la mâchoire. L’assuré, qui a perdu connaissance, a immédiatement été transporté à l’hôpital où a été constatée, par scanner cérébral et du massif facial :
— un délabrement mandibulaire avec perte de substance symphysaire ;
— une perte de la corticale externe jusqu’à l’angle mandibulaire gauche ;
— une fracture comminutive de la branche horizontale de la mandibule avec fragments libres isolant la dentition de 33 à 43 ;
— une fracture du condyle mandibulaire gauche déplacée ;
— une fracture bilatérale de l’os tympanal, vertiges paroxystiques bénins ;
— une fracture du rocher gauche et de la partie antérieure du conduit auditif externe gauche ;
— une probable commotion labyrinthique et bulbaire ;
— une probable fistule périlymphatique.
L’état de santé de M. [L] a justifié cinq interventions chirurgicales, dont une en urgence le jour de l’accident, 80 séances d’orthophonie et 150 séances de rééducation vestibulaire et massages cicatriciels. L’assuré a également développé, par suite de cet évènement, une perte auditive ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel ayant nécessité une quarantaine de séances de psychothérapie et un traitement médicamenteux composé de somnifères, d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. M. [L] n’a été considéré consolidé que le 26 août 2014, soit trois ans et demi après l’accident et son taux d’incapacité permanente partielle a finalement été fixé à 65 % par arrêt de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (la CNITAAT en suivant) du 9 mai 2022.
À l’issue de l’expertise réalisée le 9 octobre 2014, le docteur [V], expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne par jugement du 26 juin 2014, a évalué les souffrances endurées par M. [L] à 5,5 sur une échelle allant jusqu’à 7.
L’assuré sollicite une indemnisation à hauteur de 60 000 euros, faisant valoir que ses lésions, et par voie de conséquence ses douleurs, perdurent et ont été largement sous-évaluées.
En défense, la société [6] soutient que les souffrances persistant après la consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont d’ores-et-déjà indemnisées par la rente versée à l’assuré. La caisse, quant à elle, indique s’en remettre à la cour sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le jugement déféré a alloué à M. [L] la somme de 30 000 euros s’agissant des souffrances physiques et morales endurées qui n’ont pas été prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le docteur [V] a retenu un préjudice esthétique de 3 sur 7, principalement en raison de la pose d’un arc de Duclos. À cela, il convient d’ajouter que M. [L] a bénéficié de cinq interventions chirurgicales aux fins de réparer les dégâts causés sur son visage et sa mâchoire. La victime conserve, par ailleurs, une cicatrice en « L » de 4 cm sur 6 et une cicatrice rétro auriculaire de 3 cm. En outre, il a retenu un préjudice esthétique temporaire de 5/7 du 1er février au 5 avril 2011 au titre de l’ablation de l’arc de Déclos et de 4/7 jusqu’au 21 novembre 2013 au regard du colmatage de la fissure labyrinthique avec réduction des vertiges.
M. [L] fait également valoir que cet accident a considérablement altéré l’image qu’il a de lui-même, étant précisé que ses lésions de la mâchoire ont engendré une sialorrhée intempestive nécessitant le port d’une gouttière la nuit. En conséquence, il sollicite une indemnisation à hauteur de 30 000 euros. La société [6] considère que cette somme est excessive et que le montant de 5 000 euros initialement alloué par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne était justifié. La caisse s’en remet également sur ce point.
Considérant l’étendue la gravité des lésions tant au titre du préjudice esthétique provisoire qu’au titre du préjudice esthétique permanent au regard du caractère permanent des cicatrices que conserve M. [L] situées, de surcroît, au niveau du visage, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 8 000 euros. Le jugement déféré ayant estimé à 5 000 euros ce préjudice sans y inclure le préjudice esthétique provisoire sera infirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
M. [L] soutient que son état de santé ne lui permet plus de s’adonner à des loisirs tels que la chasse, la pêche, le bricolage, le jardinage, le roller et les randonnées pédestres et cyclistes. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats la copie de son permis de chasse, des attestations de sa famille et de ses amis et des photographies illustrant lesdites activités.
La société [6] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que l’appelant ne rapporterait pas la preuve qu’il réalisait bien toutes les choses alléguées. Elle fait valoir que M. [L] est difficilement identifiable sur les clichés, que son permis de chasse a été délivré il y a très longtemps et que les attestations fournies émanent toutes de proches et ne précisent pas la fréquence desdits loisirs. La société [6] soutient également que la perte de qualité dont se prévaut M. [L] est déjà indemnisée par la rente qui lui a été attribuée, position partagée par la caisse.
En l’espèce, il est patent que les photographies communiquées par M. [L] sont anciennes, de sorte qu’elles ne permettent pas d’attester qu’il se livrait encore à la manipulation de gros 'uvre, au jardinage et à la pêche de manière régulière. En revanche, s’il est également constant que son permis de chasse est bien daté du 29 mars 1976, il convient de rappeler que ce type de document n’est soumis à aucune date de péremption ou de renouvellement.
Quant aux attestations, il y a lieu de constater qu’elles sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et décrivent de manières suffisamment précise les activités auxquelles se livrait la victime avant son accident du travail du 1er février 2011. En outre, il est demandé à la personne qui allègue un préjudice d’agrément de prouver par tous moyens qu’il effectuait bien les activités qu’il estime désormais impossibles. En conséquence, il ne saurait être reproché à l’assuré de ne fournir un certain nombre d’attestations émanant de ses proches, d’autant qu’ils sont les plus à même à pouvoir témoigner de son mode de vie. Il sera toutefois tenu compte de l’âge de M. [L] et de l’absence de précision quant à la fréquence de ses activités sportives et de loisirs.
La somme de 5 000 euros sera donc allouée à M. [L] au titre du préjudice d’agrément. Le jugement déféré, ayant rejeté la demande d’indemnisation de M. [L] de ce chef, sera infirmé.
— Sur l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de promotion professionnelle
M. [L] sollicite une indemnisation au titre de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle et ce, pour un montant de 80 000 euros. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir un courrier de l’ancien propriétaire de la Sas [10], M. [G], qui argue que son professionnalisme aurait pu lui permettre de gravir les échelons au sein de l’entreprise si l’accident du 1er février 2011 n’avait pas eu lieu. Il produit également une lettre du gérant de la société [9] attestant qu’elle s’apprêtait à l’embaucher lorsqu’il a été grièvement blessé au temps et au lieu de son travail.
S’il n’est pas contesté que M. [L] était très expérimenté dans son domaine, il y a toutefois lieu de le débouter de cette demande. En effet, M. [G] ayant cédé son entreprise, il lui est parfaitement impossible de présumer de l’avenir professionnel qu’aurait pu avoir M. [L]. Quant à la lettre de la société [9], elle ne suffit pas à démontrer que le poste proposé constituait une évolution professionnelle, ni même que M. [L] s’apprêtait bien à rejoindre l’entreprise, puisqu’il n’avait pas entamé de démarches en vue d’une démission. De plus, l’assuré a été licencié la même année pour raison économique.
Il convient ainsi de rappeler que pour prétendre à une indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient. Par ailleurs, la perte de promotion professionnelle est à distinguer des pertes salariales et incapacités professionnelles, lesquelles sont déjà couvertes par la rente versée au titre du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée. Le fait que M. [L] n’ait pas pu retrouver de travail ou qu’il ait été reconnu travailleur handicapé est donc sans effet s’agissant de ce poste de préjudice.
Au regard des éléments sus-développés, le jugement déféré ayant rejeté la demande de M. [L] de ce chef sera confirmé.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel est défini comme une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle de par une atteinte morphologique des organes sexuels, la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel et les difficultés ou impossibilités de procréer. Ce poste de préjudice est évalué en fonction de l’âge et la situation familiale de la victime.
La société [6] s’oppose à l’indemnisation de M. [L] au titre du préjudice sexuel, faisant valoir que le médecin-expert désigné par le tribunal n’aurait pas retenu ce trouble.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que M. [L] a évoqué auprès de l’expert que les troubles en lien avec l’accident ont une importante répercussion sur la vie sexuelle du couple. Le Docteur [V] va reprendre à son compte en partie ces observations en mentionnant dans ses conclusions : « réduction de l’activité sexuelle ».
En outre, le syndrome dépressif réactionnel et le siège des lésions constituent des éléments parfaitement cohérents avec le préjudice allégué.
Au regard de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros, le jugement ayant débouté M. [L] de sa demande de ce chef sera infirmé.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette incapacité temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, ainsi qu’à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [L] qui a été déclaré consolidé le 26 août 2014, sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total puis une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour au taux de 75 % en considérant qu’il ne peut pas être inférieur au taux de 65 % fixé définitivement par la CNITAAT.
Il convient tout d’abord de relever que ce poste de préjudice ne figurait pas dans la mission confiée au Docteur [V]. Toutefois, le praticien a indiqué que l’évaluation du Docteur [B], médecin désigné par l’assuré, était médicalement justifiée. Il y a donc lieu de fonder l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur cet avis également repris par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 3 septembre 2015. La société [6] ne conteste d’ailleurs pas ces dates, mais propose une indemnité journalière de 30 euros pour le déficit temporaire total, de 25 euros pour la période de déficit évaluée à 75 %, de 20 euros pour celle à 50 % et de 17 euros pour celle à 25 %.
C’est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la Cour adopte que le premier juge, après avoir déterminé une indemnité journalière de 30 euros pour la période couvrant le déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 25 euros par jour jusqu’à la consolidation, a exactement évalué le déficit fonctionnel temporaire devant être versé à M. [L].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnisation au titre du recours temporaire à une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Ce poste de préjudice ne figurait pas non plus dans la mission confiée au Docteur [V]. Cependant, il a tout de même retenu que l’évaluation réalisée par le Docteur [B] au titre de la tierce personne était médicalement justifiée.
Il sera donc fait droit à cette demande, étant rappelé que l’assuré a été touché au visage, et particulièrement au niveau de la mâchoire et que ses lésions ont justifié de nombreux traitements. Il est ainsi patent que son état a nécessité une aide humaine qui s’est manifestée, en l’espèce, par l’assistance de son épouse.
En conséquence, le taux horaire retenu sera de 16 euros, soit un total de 37 360 euros en retenant:
— 3 heures par jour jusqu’au 5 avril 2011;
— 2 heures par jour du 6 avril 2011 au 30 novembre 2013
— 1 heure par jour du 1er décembre 2013 au 26 août 2014.
Le jugement déféré sera infirmé quant à la somme octroyée à M. [L] de ce chef de préjudice puisqu’il lui est désormais octroyé la somme de 37 360 euros.
— Sur les frais d’assistance par le Docteur [B]
M. [L] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à la procédure d’expertise par le docteur [B], qu’il justifie en produisant six factures en date du :
— 22 octobre 2014 (1 560 euros) ;
— 16 novembre 2014 (660 euros) ;
— 17 mai 2017 (728, 75 euros) ;
— 6 avril 2018 (300 euros) ;
— 10 mars 2021 (675 euros) ;
— 7 décembre 2021 (540 euros.
La société [6] s’oppose à la prise en charge des actes postérieurs au 2 octobre 2014, estimant que les autres factures sont injustifiées.
Il convient pourtant de relever que ce dossier est particulièrement ancien et qu’il a fait l’objet de nombreuses procédures judiciaires et, par conséquent, médicales. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande pour son entier montant, soit 4 463,75 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur les autres frais
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime, ainsi que les frais de transports pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction. La caisse prend en charge les frais annexes à savoir parking et péage.
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. En conséquence, M. [L] qui sollicite une indemnisation au titre de ses frais de déplacements et de frais divers tels que l’achat d’un collier cervical, d’une brosse à dent électrique et d’un kit Respimet Netiflow sera débouté de ces demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
***
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant les souffrances physiques et morales endurées, l’incidence professionnelle et la perte de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et les frais divers ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le recours à une tierce personne et les frais d’assistance
Statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [L] etde la caisse au titre de la faute inexcusable au passif de la liquidation judiciaire de la société [10], comme suit :
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 5 000 au titre du préjudice d’agrément,
— 37 360 euros au titre de la tierce personne,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 4 463, 75 euros au titre du remboursement des frais d’assistance par le docteur [B];
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront capitalisées en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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