Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 janvier 2023, n° 18/06798
TASS Dordogne 3 septembre 2015
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 12 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des souffrances physiques et morales

    La cour a confirmé que les souffrances endurées par le demandeur n'avaient pas été prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation du préjudice esthétique

    La cour a reconnu l'importance des cicatrices et de l'impact esthétique de l'accident, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation du préjudice d'agrément

    La cour a jugé que le demandeur avait prouvé qu'il ne pouvait plus pratiquer certaines activités, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation du préjudice sexuel

    La cour a reconnu que les troubles évoqués par le demandeur étaient en lien avec l'accident, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a confirmé que le demandeur avait droit à une indemnisation pour la période de déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation pour assistance tierce personne

    La cour a jugé que le demandeur avait besoin d'assistance en raison de ses blessures, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'assistance

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais dans le cadre de la procédure, justifiant leur remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 janv. 2023, n° 18/06798
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/06798
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dordogne, 3 septembre 2015, N° 20120162
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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