Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 février 2025, N° 25/43;24/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°394
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Huguet
le 11.12.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Allegret
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 25/00050 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 25/43, rg n°24/00222 du Juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete du 17 février 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 février 2025 ;
Appelant :
M. [M] [I], né le 15 juin 1963 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant au [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Jérémy Allegret, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [T] [U] [P], née le 24 janvier 1953 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentée par Me Adrien Huguet, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée W [Cadastre 2] constitutive du lot n°21 du lotissement [Adresse 6] situé à [Localité 8] où elle demeure depuis son acquisition du bien réalisée aux termes d’une vente signée le 14 août 2020.
M. [M] [I] est propriétaire depuis 1991 de la parcelle cadastrée W [Cadastre 1] constitutive du lot n°19 du dit lotissement adjacente à celle de Mme [T] [P] pour se situer immédiatement en contrebas.
Par acte d’huissier de justice du 24 octobre 2022, les consorts [N] ont délivré au preneur un commandement de payer la somme de 480 000 F CFP au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 octobre 2022, commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier de justice du 31 août 2024 et requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme [P] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete pour qu’il soit enjoint à M. [I] de supprimer ou de déplacer hors de la vue de la propriété de Mme [T] [P] le poulailler érigé par ses soins et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— enjoins à M. [I] de supprimer ou déplacer hors de la vue de la propriété de Mme [P] le poulailler érigé par ses soins en limite de propriété et en violation du cahier des charges du lotissement [Adresse 5],
— assortis cette mesure d’une astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant deux mois ;
— condamné M. [I] à payer à Mme [P] la somme de 130 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 20 février 2025, M. [M] [I] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2025, M. [I] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [P] de ses demandes,
A titre subsidiaire, il demande que soit ordonné un transport sur les lieux afin de constater où se situe le poulailler litigieux ainsi que sa visibilité ou non depuis le domicile de Mme [P],
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes provisionnelles de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral et de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
A l’appui de ses demandes , il soutient essentiellement que l’intimée lui a fait couper un arbre qui cachait le poulailler, que celui ci n’est pas visible depuis la propriété de Mme [P] mais que Me [F], huissier diligenté à la demande de Mme [P] a confondu avec un abri de jardin.
Il ajoute qu’il a respecté le cahier des charges en installant un poulailler familial non visible depuis la route et les propriétés voisines.
Il produit un constat d’huissier de Me [G] qui indique qu’aucune poule n’est visible puisqu’on ne peut distinguer la surface du sol.
A titre subsidiaire, il sollicite un transport sur les lieux.
Par conclusions régulièrement notifiées le 22 juillet 2025, l’intimée demandent à la cour de confirmer l’ordonnance querellée et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 129 950 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que le poulailler est installé au pied de sa clôture et qu’il engendre de fortes nuisance sonores et olfactives qui ont eu un impact sur sa santé.
Elle affirme que le poulailler est visible depuis chez elle comme en atteste Me [F] qui a pris soin de descendre en contrebas de la propriété pour constater que le toit qui était visible était bien celui du poulailler et non pas celui de l’abri de jardin.
Elle ajoute que ce poulailler est parfaitement visible depuis sa piscine, qu’il est malodorant et que c’est bien parce qu’il engendre des nuisances que M. [I] l’a installé au fond de sa propriété.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transport sur les lieux
Les parties ont toutes deux produit un constat d’huissier assortis de photographies. Un transport sur les lieux n’éclairerait pas plus la juridiction et ne peut avoir pour but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande principale
En application de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le cahier des charges générales du lotissement [Adresse 5] prévoit qu’est interdite toute activité privée incommode ou insalubre susceptible de troubler ou de gêner le voisinage par suite de bruits, odeurs ou de toute autre manière. L’élevage de volaille à usage familial est toléré à la condition que le poulailler ne soit pas en bordure de route ou visible de cette dernière ou des propriétés voisines.
M. [I] affirme que son poulailler n’est pas visible de la propriété de Mme [P] car situé en contrebas et accolé à la clôture et que l’huissier Me [F] a confondu l’abri de jardin et le poulailler. Il produit lui même un constat d’huissier de Me [G] qui indique que le sol du poulailler n’est pas visible et qu’aucune poule n’est visible sur la surface du sol mais outre le fait que Me [G] n’a pu se rendre chez Mme [P] et n’a donc pu constater ce qui était visible depuis sa propriété, ces assertion sont contredites par le constat d’huissier de Me [F] qui a pris soin de préciser que 'depuis la maison à usage d’habitation de Mme [P] et plus exactement depuis la terrasse de la chambre située au premier étage, depuis la terrasse du séjour située au premier étage et depuis la terrasse d ela grande pièce située au rez-de-chaussée, j’aperçois une petite toiture entôles visible sur le lot [I]. Depuis le jardin du lot [P] et la partie où se trouve la piscine, cette petite toiture est également visible. Toujours depuis le jardin du lot [P] en avançant ne direction de cette petite toiture, je constate qu’il s’agit de la toiture d’un poulailler se trouvant sur le lot [I]'.
Me [F] n’a donc pas confondu avec l’abri de jardin accolé au poulailler mais a bien constaté que le poulailler était visible depuis la propriété de Mme [P].
En outre, M. [I] ne peut sans se contredire affirmer que son poulailler n’est pas visible depuis la propriété de Mme [P] et soutenir que la coupe d’un arbre à la demande de Mme [P] a eu pour effet de le rendre visible mais que l’arbre repoussant, il cachera de nouveau le poulailler.
Enfin, il apparaît au vu du constat d’huissier et des photographies versés aux débats que ce poulailler constitue une véritable nuisance de par les odeurs et bruits qu’il engendre, que les poules errent en liberté sur la propriété de Mme [P] puisqu’ont été retrouvées des déjections de poule autour de sa piscine.
En conséquence, le poulailler de M. [I] a été construit en violation du cahier des charges et sa démolition sous astreinte doit être ordonnée.
L’ordonnance de référé doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé en date du 17 février 2025 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [M] [I] à payer à Mme [T] [U] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 10], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consignation ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Autorisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Sursis à statuer ·
- Péremption ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Héritier ·
- Saisie-attribution ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Erreur ·
- Avis conforme ·
- Lettre recommandee ·
- Avis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Usurpation d’identité ·
- Compte de dépôt ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt à vue ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Production ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Incident
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Aluminium ·
- Expertise judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Directoire ·
- Harcèlement moral ·
- Management ·
- Gouvernance ·
- Réputation ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Identification ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Titre ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Motivation ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Clause compromissoire ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.