Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1203
N° RG 25/01196 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2V
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 14h00
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [G]
né le 22 Mai 2005 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 23 septembre 2025 à 18 h 42 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24/09/2025 à 15h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[X] [G] comparant et assisité de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][R] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [X] [G] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans en date du 17 septembre 2025 qui lui a été notifié le 19 septembre 2025.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault le 19 septembre 2025 qui lui a été notifié le 19 septembre 2025 à 8 heures 25.
Par ordonnance du 23 septembre 2025 à 16 heures 20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de l’étranger et la requête aux fins de prolongation de cette rétention de l’autorité administrative, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 26 jours.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025 à 18 heures 42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il demande à voir déclarer son appel recevable, infirmer l’ordonnance entreprise, déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, juger irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative, débouter le préfet de sa demande de prolongation de la rétention administrative et ordonner sa remise immédiate en liberté ; à défaut, prononcer son assignation à résidence.
Il invoque les moyens suivants :
— sur l’irrecevabilité de la requête du préfet : défaut de pièces utiles et défaut de compétence du signataire de la requête
— sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative : erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
— sur la contestation de la prolongation de la rétention administrative : défaut de diligences et absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
M. [G], assisté de son conseil, a été entendu en ses explications à l’audience du 24 septembre 2025.
Le préfet de l’Hérault représenté a été entendu en ses explications orales, ce dernier sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
L’article R.743-2 du Ceseda dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. A l’exception de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du Ceseda, les pièces justificatives utiles ne sont pas précisées.
Le conseil de M. [G] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative est irrecevabe au motif qu’elle ne contient pas la justification des démarches consulaires complètes, en particulier le justificatif de l’envoi effectif de la demande d’identification avec les pièces jointes au consulat du Maroc le 19 septembre 2025.
Dans ce cas d’espèce, les pièces utiles doivent s’entendre comme les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des diligences réalisées par l’autorité administrative. Dans la mesure où cette dernière a produit diverses pièces relatives à la saisine de l’autorité consulaire étrangère, ces pièces feront l’objet d’un examen au fond.
Par ailleurs, le conseil de l’appelant soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative est irrecevabe au motif qu’elle a été signée par Mme [M] [K] qui a délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Mme [L] [Z] sans qu’il soit justifié de l’absence ou de l’empêchement de cette dernière.
Dans la mesure où la signataire bénéficie d’une délégation de signature, il n’y a pas lieu de vérifier l’absence ou l’empêchement dès lors que cela n’est pas de nature à porter atteinte à la portée légale de la délégation accordée et à la compétence de la signataire.
Les moyens d’irrecevabilité étant rejetés, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l’article L.741-1 de ce code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’appelant se prévaut de l’absence de prise en considération de sa situation personnelle dans la décision de placement en rétention administrative.
Il a été procédé à l’audition de M. [G] le 17 juillet 2025, lequel est titulaire d’un titre de séjour espagnol périmé et d’un passeport marocain.
L’arrêté de placement en rétention administrative critiqué cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Il précise en effet notamment que :
— l’intéressé a déclaré être arrivé en France en 2015 par l’Espagne, pays dans lequel il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 18 mai 2021, sans justifier d’une présence avérée en France depuis 2015 ; il n’a pas renouvelé son titre de séjour en Espagne ; il a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc mais en Espagne, pays dans lequel il n’est plus admissible au séjour ; il est démuni de tout titre d’identité ou de voyage ; qu’il a déclaré vivre chez sa mère à [Localité 2] (Hérault), [Adresse 1] sans pouvoir en justifier ;
— il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violences et de violation de la législation sur les produits stupéfiants ; il est ancré dans la délinquance depuis 2021 de façon croissante ; son comportement personnel dangereux constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— il n’a émis aucune observation sur son état de santé lors de son audition et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention administrative ;
— il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite et ne peut prétendre à une mesure d’assignation à résidence.
Il en résulte que la décision de placement en rétention administrative est suffisamment motivée notamment au regard de la situation personnelle de l’étranger.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision et que les investigations ont été suffisantes en l’espèce.
C’est donc sans méconnaître les droits de M. [G] et en procédant à un examen de sa situation que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen soulevé par l’appelant sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative par l’autorité administrative et sa contestation par l’appelant
En application de l’article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L742-1 de ce code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 de ce code énonce que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Le maintien en rétention administrative ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. Il convient d’examiner non seulement si l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences sont susceptibles d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale maximale de la rétention.
L’autorité préfectorale justifie avoir saisi le consulat d’Espagne à [Localité 3] d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer à laquelle il a été répondu que M. [G] n’était pas un ressortissant espagnol. Disposant d’une copie du passeport marocain de l’intéressé, elle justifie avoir fait une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer auprès du consulat général du Maroc à [Localité 3] le 19 septembre 2025 et reste dans l’attente d’une réponse. Le même jour, elle justifie avoir sollicité auprès du pôle central d’éloignement un « routing » en vue d’un vol programmé à destination du Maroc.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées en vue de l’éloignement de l’appelant et est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
Le départ de l’appelant est subordonné à son identification en tant que ressortissant marocain et à la délivrance d’un laissez-passer. Une demande de « routing » en vue d’un retour programmé a été faite le 19 septembre 2025 ainsi que l’admet l’appelant.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai maximal de la rétention administrative de M. [G].
Si l’intéressé dispose d’un passeport et déclare vivre chez sa mère, il n’en justifie pas. En outre, il déclare être en couple avec Mme [D] mais ne vit pas avec celle-ci. Il ne produit pas d’attestation d’hébergement. Dans ces conditions, son assignation à résidence ne saurait être prononcée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prolongation de la rétention administrative de M. [G] est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ses dispositions critiquées.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [X] [G] ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour prise à l’encontre de M. [X] [G] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [X] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M-C. CALVET.
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