Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GL3D
S.C.I. KV
C/
S.A.S. [I] & ASSOCIES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/00628
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
APPELANTE :
S.C.I. KV représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [I] & ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [Z] [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— condamné la SCI KV à payer à la SAS [I] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [X] la somme de 54.036 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022
— condamné la SCI KV aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS [I] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SCI KV de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 2 mai 2025, la SCI KV a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en reprenant chacune des dispositions susvisées.
Par ses uniques conclusions déposées le 4 septembre 2025, la SAS [I] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [X] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de le voir:
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire
— dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée
— condamner la SCI KV aux dépens.
L’intimée soutient que malgré les sommations qui lui ont été adressées, la SCI KV n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel.
Par conclusions du 3 décembre 2025, la SCI KV demande au conseiller de la mise en état de:
— rejeter la demande de radiation formée par la SAS [I] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [X]
— la condamner aux dépens de la procédure ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne qu’il n’est pas justifié d’une signification du jugement régulière et préalable, et que, dans ses conditions, l’article 524 du code de procédure civile n’a pas à s’appliquer.
Subsidiairement, à supposer que cette condition soit remplie, elle soutient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et qu’à tout le moins, une exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle précise être en état de cessation d’activité, ne plus avoir de compte bancaire, ni de bien, qu’elle n’a pas de bilan et devrait faire l’objet d’une dissolution suivie d’une liquidation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, une radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose: «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911».
La demande a été formée dans les délais susvisés, elle est donc recevable.
Il résulte des pièces produites que le jugement du 8 avril 2025 dont il est interjeté appel a été signifié à la SCI KV par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 1er juillet 2025 et qu’il n’a pas été exécuté.
La SCI KV ne justifie d’aucune exécution de cette décision qui bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit.
Par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve, comme elle l’affirme, qu’elle a cessé toute activité et n’a plus de comptes bancaires. Aucune attestation en ce sens de l’établissement bancaire n’est notamment produite.
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une impossibilité d’exécution de la décision.
Par ailleurs, l’appelante ne produit aucune pièce, notamment comptable, de nature à démontrer quelle est sa situation financière et à justifier que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, étant souligné que cette radiation, due à l’absence totale de production de pièces par l’appelante justifiant sa situation, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge.
La SCI KV qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la radiation de l’affaire n° RG 25/815 du rôle de la cour d’appel;
Condamne la SCI KV aux dépens de l’incident;
Rejette la demande formée par la SCI KV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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